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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ELOGIE SIEMP c/ La société S.A.S. LES SPECTACLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50738 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBULK
N° : 5
Assignation du :
23 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483 pour la SELAS LGH &ASSOCIES
DEFENDERESSE
La société S.A.S. LES SPECTACLES
en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dans les lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 23 janvier 2026 par la société SA Elogie-Siemp à la société SAS Les Spectacles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce et la dénonciation à la société Klésia retraite agric-arrco du 28 janvier 2026 ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SA Elogie-Siemp, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société SAS Les Spectacles à lui payer une provision de 6 019, 76 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 27 mars 2026 avec capitalisation des intérêts ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation,
— voir ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SAS Les Spectacles, assignée par acte remis à l’étude à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 4],
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
12. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2025, la société SA Elogie-Siemp a donné à bail à la société SAS Les Spectacles des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4].
14. Le 22 octobre 2025, la société SA Elogie-Siemp lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 67 295, 17 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
15. Il est cependant relevé que, d’une part, le bail est signé par un procédé d’authentification électronique prenant la forme d’un horodatage qu’aucune pièce ne permet de qualifier de signature (protocoles de signatures électronique et modes de vérification de l’identité du signataire non produits) et que, d’autre part, l’arriéré réclamé par provision est fondé sur des factures d’eau froide et une régularisation substantielle de charges de copropriété non justifiées.
16. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale. La demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société SA Elogie-Siemp au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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