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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/14663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCCV VILLEPINTE COUTURIER, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/14663 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7S7
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [I]
2 rue de la Libaude
59134 HERLIES
représentée par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
Monsieur [C] [G]
2 rue de la Libaude
59134 HERLIES
représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.C.I. SCCV VILLEPINTE COUTURIER
42 rue de Bassano
75008 PARIS
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 213 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 janvier 2022, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV VILLEPINTE COUTURIER les lots de copropriété n°47 (appartement de 3 pièces au rez-de-chaussée du bâtiment B) et n°186 (parking en sous-sol du bâtiment D) au sein d’un programme immobilier dénommé « RESIDENCE GREENWICH » situé 5 à 15 avenue Paul Vaillant Couturier à VILLEPINTE (93420), moyennant la somme de 249.900 € TTC.
Pour s’acquitter du prix de vente, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] ont souscrit le 20 décembre 2021, auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, un prêt d’un montant de 259.200 € (contrat n°5006658B516P11GH).
Le contrat de vente stipule une date de livraison au plus tard au 3ème trimestre 2022, soit au plus tard le 30 septembre 2022.
Par avenant du 28 octobre 2024, LE CREDIT LYONNAIS et les emprunteurs ont convenu d’un report de la date de début de la phase d’amortissement du prêt au 20 octobre 2026.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le garant d’achèvement, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, a désigné la société ICF NOVEDIS, en qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV VILLEPINTE COUTURIER pour achever la réalisation des travaux.
Par courrier du 16 mai 2025, la société FIDUCIM, promoteur, a informé les acquéreurs que l’achèvement de leur logement était prévu au 1er trimestre 2026.
Par courrier du 5 juin 2025, la société ICF NOVEDIS a informé les acquéreurs de la reprise du programme.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 13 novembre 2025, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV VILLEPINTE COUTURIER et la société LE CREDIT LYONNAIS aux fins d’injonction sous astreinte de livrer les lots acquis et de suspension du prêt.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] sollicitent du juge de la mise en état de :
“Vu l’article L313-44 du Code de la consommation,
Vu les articles 699, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état
— ORDONNER la suspension de l’exécution du contrat prêt n°5006658B516P11GH souscrit par Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] auprès de la société CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige ;
— DIRE qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°5006658B516P11GH souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
— DIRE qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
— CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à régler à Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société LE CREDIT LYONNAIS sollicite :
«Il est demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
➢ DONNER ACTE que le CREDIT LYONNAIS s’en rapporte à justice sur la demande de suspension du prêt contracté auprès d’elle pour un montant de 259.200 €, et effectivement débloqué à hauteur de 167.655,06 €, par Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I], à l’exception des primes d’assurance, jusqu’au prononcé d’une décision au fond dans le cadre de la présente procédure ;
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] de leur demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
➢ CONDAMNER la société SCCV VILLEPINTE COUTURIER ou tout succombant à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépen».
***
La SCCV VILLEPINTE COUTURIER, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats relevant de l’article L. 313-44 du code de la consommation (1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.960)
Ces dispositions confèrent au juge de la mise en état le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat de prêt destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de construction, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier stipule que le contrat a pour objet le financement du logement neuf acquis en état futur d’achèvement du 5-15 avenue Paul Vaillant Couturieur 93420 VILLEPINTE.
Il ressort du contrat de VEFA du 25 janvier 2022 un délai d’achèvement prévu au plus tard le 30 septembre 2022.
La grantie financière d’achèvement de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a été mise en oeuvre en raison de la défaillance de la SCCV VILLEPINTE COUTURIER.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le garant d’achèvement, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, a désigné la société ICF NOVEDIS, en qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV VILLEPINTE COUTURIER pour achever la réalisation des travaux.
Par courrier du 16 mai 2025, la société FIDUCIM, promoteur, a informé les acquéreurs que l’achèvement de leur logement était prévu au 1er trimestre 2026. Par courrier du 5 juin 2025, la société ICF NOVEDIS a informé les acquéreurs de la reprise du programme, le logement n’était pas livré à cette date.
Par assignation du 13 novembvre 2025, les acquéreurs et emprunteurs ont assigné la SCCV VILLEPINTE COUTURIER aux fins d’injonction de livrer les lots acquis.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction et la mise en cause de la banque dans le litige, sont réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 5006658B516P11GH souscrit par Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instrance.
Pour s’opposer à cette suspension des contrats de prêt, la société LE CREDIT LYONNAIS expose avoir accepté le report de la date de début d’amortissement du capital au 20 octobre 2026, date avant laquelle devrait intervenir la décision au fond dans le cadre de la présente instance, de sorte que la demande de suspension des emprunteurs ne serait ni utile, ni opportune.
Toutefois, en vertu de cet avenant les emprunteurs sont tenus au versement des intérêts à compter du 20 janvier jusqu’au 20 octobre 2026, de sorte que la suspension sollicitée prévoit un régime plus favorable aux emprunteurs.
Cette suspension provisoire de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courrera à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à l’issue de la présente instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS (prêt n° 5006658B516P11GH ) d’un montant de 249.900 € jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I] sera tenu de continuer à s’acquitter;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10H10 pour conclusions au fond de Monsieur [C] [G] et Madame [W] [I], notifiées au moins 10 jours avant l’audience;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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