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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 mai 2026, n° 26/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CABINET [ S ] LEVALLOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [K]
S.A.S. CABINET [S] LEVALLOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [D] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00973 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEI4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABINET [S] LEVALLOIS – MME [C] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [E],
demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] et Mme. [E] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, M. [K] a sollicité la convocation de Mme. [E] et de la société Cabinet [S] représenté par Mme. [C] aux fins d’obtenir la condamnation de Mme. [E] à produire toute pièce justificative relative aux honoraires que Madame [E] a indiqué avoir perçus dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par la copropriété, à défaut toute pièce justifiant de l’inexistence d’un tel document. Il sollicite en outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2026, Mme. [E] a conclu à l’irrecevabilité de la demande et à son mal fondé. Elle a sollicité à titre reconventionnel 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et professionnels résultant du harcèlement de M. [K] et de la procédure abusive effectuée à son encontre, ainsi que la condamnation de ce dernier à payer 10 000 euros au Trésor public en application de l’article L’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre 12,77 euros pour ses frais.
La cabinet [S] levallois, bien que régulièrement convoqué à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par Mme. [E] à l’audience du 14 avril 2026développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, lorsque des demandes d’un montant indéterminé sont présentées, la saisine ne peut être effectuée par la voie d’une requête et il convient conformément aux dispositions de l’article 750 précité de faire délivrer une assignation.
En l’espèce, les demandes tendent d’une part à obtenir le paiement de sommes d’un montant inférieur à 5 000 euros, mais également à voir ordonner sous astreinte la production de pièces. Elles consistent en des demandes dites “indéterminées” qui ne sont pas recevables par la voie d’une simple requête.
Il convient par conséquent de déclarer les demandes irrecevables sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée en cours de délibéré par le demandeur, puisque cette irrecevabilité qui affecte la saisine du tribunal n’est pas susceptible de régularisation.
Mme. [E], qui fait état à son égard d’un harcèlement ancien et d’un comportement menaçant de M. [K], sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice. Elle fait valoir que le demandeur a déposé une requête alors qu’il savait pertinement que celle-ci était irrecevable et ne pouvait prospérer dès lors que les pièces sollicitées n’existent pas.
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable. Seule la caractérisation par des éléments concrets d’une faute constituve d’un abus est de nature à faire dégénérer le droit d’agir.
En l’espèce l’erreur procédurale commise par un particulier non juriste ayant introduit sa procédure par le biais d’un imprimé cerfa disponible en ligne, ne caractérise ni la malice ni la mauvaise foi.
Par ailleurs, en l’absence de l’examen au fond de la demande de principale, celle-ci ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée ou intentée dans le seul but de nuire.
Madame [E] sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Aucun abus n’étant à ce stade démontré, il n’y pas lieu de prononcer l’amende prévue à l’article L’article 32-1 du code de procédure civile.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoirM. [K]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [K] à hauteur de 12,77 euros aux frais irrépétibles que Mme. [E] indique avoir exposés à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes irrecevables,
Condamne M. [K] à payer à Mme. [E] la somme de 12,77 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens,
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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