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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00449 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWGM
N° PARQUET : 23-365
N° MINUTE :
Assignation du :
06 janvier 2023
AJ du TJ DE PARIS
du 28 Juin 2022
N° 2022/011991
A.F.P
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SENEGAL)
élisant domicile chez Maître Morgane GREVELLEC,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011991 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 janvier 2023 par M. [P] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [E] notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 18 mars 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [E], se disant né le 17 septembre 1998 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né d’un père français, M. [T] [E], né le 20 janvier 1977 à [Localité 5], lui-même né d'[A] [E], né le 26 mars 1926 à [Localité 6] (Sénégal). Son grand-père a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal par déclaration souscrite le 4 mars 1985 devant le tribunal d’instance de Marseille (pièce n°6 du demandeur).
Son action fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 27 septembre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur).
Sur les demandes
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que la filiation de M. [P] [E] a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [P] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00449
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [E] verse aux débats une copie littérale de son acte de naissance n°16, délivrée le 1er juin 2022, selon lequel [P] est né le 17 septembre 1998 à 16 h10 à [Localité 4] (Sénégal), de [T] [E], né le 20 janvier 1977 à [Localité 5] (Sénégal) et de [K] [Q], née le 3 juin 1979 à [Localité 7] (Sénégal), l’acte ayant été dressé le 2 février 1999 sur déclaration du père.
L’acte porte en mention marginale une « déclaration tardive suivant jugement n°3165 du 14 décembre 2020 » (pièce n°1 du demandeur).
Le demandeur produit ensuite en pièce n°19 la copie littérale de son acte de naissance délivrée le 9 mai 2023, qui porte une deuxième mention marginale relative à un jugement rectificatif n°5710 du 13 avril 2010 : « il faut écrire comme lieu de naissance de la mère [Z] ».
Le demandeur verse en outre aux débats une copie conforme, délivrée le 17 mars 2022, du jugement rectificatif n° 3165 rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal d’instance de Pikine ayant ordonné le rajout « inscription déclaration tardive » sur l’acte de naissance n°16 de l’année 1999 du centre d’état civil de [V] [O] établi au nom de [B] [E] (pièce n°2 du demandeur),
Le ministère public relève que le jugement rectificatif du 14 décembre 2020 produit en pièce n°2 du demandeur mentionne un certain « [B] » et non « [P] » comme indiqué sur l’acte de naissance ; que le jugement sénégalais ne peut donc avoir valablement rectifié l’acte de naissance de M. [P] [E] ;
En réponse, le demandeur verse aux débats une copie conforme, délivrée le 6 mars 2025, du jugement rectificatif n° 3165 rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal d’instance de Pikine ayant ordonné le rajout « inscription déclaration tardive » sur l’acte de naissance n°16 de l’année 1999 du centre d’état civil de [V] [O] établi au nom de [P] [E] (pièce n°20 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que cette nouvelle copie certifiée conforme de la décision produite en pièce n° 20 comporte une correction du prénom du demandeur, la lettre A ayant été substituée aux lettres OU ; que cette manipulation ne pouvait rectifier le jugement du 14 décembre 2020, la rectification ne pouvant être ordonnée que par un jugement rectificatif.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point.
Le tribunal constate, comme le relève à juste titre le ministère public, que le jugement rectificatif n°3165 rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal d’instance de Pikine, en copie délivrée le 17 mars 2022, concerne le rajout de « l’inscription déclaration tardive » sur l’acte de naissance n°16 de l’année 1999 du centre d’état civil de [V] [O] établi au nom d'[B] [E]. Ce jugement ne pouvait pas valablement rectifier l’acte de naissance de M. [P] [E].
La nouvelle copie du jugement rectificatif n°3165 rendue le 14 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Pikine, délivrée le 6 mars 2025, comporte une correction au blanco du prénom du demandeur, la lettre A ayant été substituée aux lettres OU.
Or, en l’absence d’une décision de rectification d’erreur matérielle sur l’orthographe du prénom du demandeur, le jugement rectifié manuellement est exempt de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et, partant, de toute force probante.
Les décisions judiciaires rendues en matière d’état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d’état civil, étant le support nécessaire de ceux-ci, leur caractère probant, au même titre que l’acte d’état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Il résulte de ces éléments que l’acte de naissance de M. [P] [E] est dépourvu de toute valeur probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
M. [P] [E] ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [P] [E] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [E], se disant né le 17 septembre 1998 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [P] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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