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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. [Adresse 1] / Syndic. de copro. [Adresse 1]
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2FU
MINUTE N° 26/238
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Expédition délivrée
S.A.R.L. [Adresse 1]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
ACT’ RIVIERA
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représenté par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE,
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SOGIM, dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 09 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 8 septembre 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a été autorisé par le juge de l’exécution de Nice à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les lots n°114, 161 et 174 faisant partie de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] cadastré AS [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la Sarl [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la Sarl [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— déclarer nulle la mesure conservatoire prise par le “syndicat secondaire” des copropriétaires [Adresse 3] pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur le fondement de l’ordonnance du 8 septembre 2023 la créance n’étant pas fondée en son principe,
A titre subsidiaire,
— cantonner la somme à garantir à 29 000 euros, la Sarl [Adresse 1] pouvant fournir une caution ou une garantie bancaire à première demande substituant l’hypothèque provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens,
— dire que la Sarl [Adresse 1] sera dispensée de toute participation aux charges liées aux condamnations prononcées par la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024, puis à l’audience du 5 mai 2025, puis à l’audience du 3 novembre 2025 et enfin à l’audience du 9 février 2026, la juridiction ayant précisé à cette occasion qu’il s’agissait d’un dernier renvoi.
Par écritures déposées à l’audience du 9 février 2026 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] conclut au débouté de la Sarl [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience précitée, la Sarl [Adresse 1] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, que les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] soient écartées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la présente assignation a été délivrée le 28 juin 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois contradictoires, la juridiction ayant précisé à l’audience du 3 novembre 2025 que l’affaire était renvoyée pour la dernière fois, à l’audience du 16 février 2026. Or malgré la longueur de cette procédure et l’avertissement de la juridiction, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] qui avait connaissance des demandes, moyens et pièces de la demanderesse dès l’introduction de la présente instance, a attendu plus de vingt mois pour communiquer ses premières conclusions et ses pièces et plus précisément, le dernier jour ouvrable avant l’audience de plaidoiries.
Cette communication tardive n’a pas permis à la défenderesse d’y répondre. En conséquence, l’ensemble des demandes, moyens et pièces du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] seront écartés des débats.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 8 septembre 2023
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des demandes, moyens et pièces du défendeur sont écartées. En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] n’établit pas ni l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ni l’existence de menaces susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les lots n°114, 161 et 174 faisant partie de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] cadastré AS [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la Sarl [Adresse 1] et autorisée par le juge de l’exécution de Nice par ordonnance sur requête en date du 8 septembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sarl [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Sarl [Adresse 1] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Ecarte des débats les demandes, moyens et pièces du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les lots n°114, 161 et 174 faisant partie de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] cadastré AS [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la Sarl [Adresse 1] et autorisée par le juge de l’exécution de Nice par ordonnance sur requête en date du 8 septembre 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à la Sarl [Adresse 1] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers étant précisé que la Sarl [Adresse 1] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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