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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 23/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03288 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5ST
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 4]
tous trois agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de [M] [P], née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 17] et décédée le [Date décès 9] 2015 à [Localité 20]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 12], pris en la personne de son directeur
représenté par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrick de la GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitués à l’audience par Maître BRIHAT-JOURDAN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 8] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrat chargé du rapport, a, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P], née le [Date naissance 7] 1957, alors âgée de 56 ans, présentant un état d’obésité (IMC 35) et un syndrome obstructif d’apnée du sommeil, a été opérée le 2 avril 2013 d’une gastrectomie longitudinale.
L’intervention a été réalisée par le Docteur [U] au sein de la Clinique de [15].
Les suites opératoires ont été marquées dès le lendemain, par une importante douleur abdominale.
Elle a par la suite présentée une tachycardie sinusale et une gêne à la respiration.
Une reprise chirurgicale en urgence a été décidée en début d’après-midi. Un hémopéritoine a été mis en évidence associé à un caillotage de l’hypochondre gauche. Malgré les drains mis en place, le choc hémorragique a évolué vers une défaillance multi-viscérale.
Du 3 avril au 18 juin, Madame [P] a été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 18] en service de réanimation. Au réveil de la sédation prolongée, Madame [P] a présenté une neuro-myopathie de réanimation, une hypoacousie modérée et des nausées.
Par la suite, elle a été prise en charge à la Clinique de [15], au Centre Hospitalier [14] puis à la Clinique [16] jusqu’au 21 août 2014, date à laquelle elle a pu regagner son domicile, mais en présentant de lourdes séquelles avec troubles neurologiques, troubles de l’équilibre, séquelles hépatiques et pulmonaires ainsi que de la fonction rénale et une atteinte cochléo-vestibulaire bilatérale, la rendant entièrement dépendante de ses proches.
Le 17 septembre 2015, Madame [P] a été hospitalisée dans le service de cardiologie de l’Hôpital de [Localité 20] dans les suites d’une chute.
Le 1er octobre, elle a de nouveau été hospitalisée pour des douleurs lombaires. Un syndrome de cushing était évoqué. Au cours de cette hospitalisation, son état de santé s’est rapidement dégradé avec la survenue d’une embolie pulmonaire puis d’un choc hypovolémique nécessitant son transfert en réanimation et enfin, une septicémie à levures.
Madame [P] est décédée le [Date décès 9] 2015.
Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2015, le Docteur [W] a été désigné en qualité d’expert. Il était remplacé par le Docteur [S], lequel déposait son rapport le 16 juillet 2021.
Ses conclusions médico légales sont notamment les suivantes :
« l’état de choc hémorragique post opératoire après sleeve gastrectomie ici était un accident médical non fautif non maîtrisable compliquant la sleeve gastrectomie survenant dans environ 1 à 6% des cas… La survenue de l’état de choc hémorragique après la sleeve gastrectomie est une complication rare redoutée qui ici a été diagnostiquée et prise en charge précocement grâce à une surveillance post-opératoire appropriée. La prise en charge de cette complication a été adaptée et réalisée selon les données acquises de la science. Il n’a pas été mis en évidence de négligence ou de maladresse lors de la surveillance post opératoire après l’intervention du 02/04/2013 et la réintervention du 03/04/2013.
Cette hémorragie post opératoire avec état de choc et défaillance multi-viscérale a donc représenté un accident médical sans faute dont la survenue n’était pas maîtrisable. …
Le décès de Mme [P] au décours d’une dégradation brutale de son état de santé avec un diagnostic de syndrome de Cushing … que l’on retrouve dans la population générale à raison de 2 à 3/ un million, et dont les signes sont l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle et … des troubles cognitifs ou psychiatriques.
Un dépistage systématique de ce syndrome avant chirurgie bariatrique n’était pas une recommandation de l’HAS en 2013 car il reste rare même dans le sous-groupe des patients se présentant pour une chirurgie bariatrique…
Ces éléments expliquant la dégradation brutale et le décès survenu chez Mme [P]…
Il n’a pas été retrouvé de faute dans la prise en charge de Mme [P]. "
Sur l’évaluation du préjudice l’expert conclut :
— Déficit temporaire total durant un an, 4 mois et 20 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % durant 1 mois et 29 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant 31 jours
— Souffrances endurées : 3,5/7
La consolidation est intervenue le 21 novembre 2014
— Déficit fonctionnel permanent : 25 %
Assistance par tierce personne :
-3h par jour durant le DFTP de 75%
-2h par jour à raison de 5 jours/7 durant le DFTP de 50%
— Aide permanente de 5H par semaine à titre viager.
Retenant que l’accident médical remplit les conditions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique les ayants droits de Mme [P], à savoir [O] et [K] [Y] et [A] [H] ont fait citer l’ONIAM (office national d’indemnisation es accidents médicaux) aux fins de condamnation de la défenderesse:
— au titre d’un accident médical non fautif à leur verser la somme de 43.036,25 euros au titre des préjudices subis par feu Madame [P]
— à leur verser 45.000 euros (soit 15.000 € pour chacun d’eux) au titre de leurs préjudices propres (préjudice d’affection et trouble dans les conditions d’existence).
— à leur payer la somme de 4.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024 l’ONIAM reconnaît son obligation indemnitaire en raison de l’accident médical non fautif dont Madame [P] a été victime au décours de l’intervention chirurgicale du 2 avril 2013 mais conclut à la réduction significative des sommes à accorder.
En revanche l’office conclut au débouté des demandes formulées par les ayants droits au titre de leurs préjudices propres, en l’absence de lien entre la complication hémorragique et le décès.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réparation des préjudices subis par Madame [P] avant son décès :
Aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce l’ONIAM reconnaît son obligation indemnitaire, telle que la font valoir les requérants, au visa de ces dispositions, et résultant de l’accident médical non fautif dont a été victime Madame [M] [P] au décours de la sleeve gastrectomie réalisée le 2 avril 2023, cet accident survenant dans 1 à 6% des cas.
Ainsi que relevé par l’expert judiciaire, la survenue de l’état de choc hémorragique après la sleeve gastrectomie est une complication rare redoutée qui ici a été diagnostiquée et prise en charge précocement grâce à une surveillance post-opératoire appropriée. La prise en charge de cette complication a été adaptée et réalisée selon les données acquises de la science. Il n’a pas été mis en évidence de négligence ou de maladresse lors de la surveillance post opératoire après l’intervention du 02/04/2013 et la réintervention du 03/04/2013.
L’accident remplit les critères de gravité et d’anormalité prescrits par les dispositions précités puisque d’une part responsable d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% ainsi que d’un déficit fonctionnel temporaire de plus de 50% supérieur à 6 mois, et d’autre part car l’accident est considéré comme une complication rare de la chirurgie bariatrique.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de Mme [P] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [M] [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE demeurent inconnus de la juridiction, malgré les relances effectuées par les requérants.
Les demandeurs ne formulent aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à la charge de la victime.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Les ayants droits de [M] [P] justifient que cette dernière a exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’expert a conclu à la nécessité pour la victime de se faire assister par une aide humaine avant consolidation ainsi que suit :
-3 h par jour durant le déficit fonctionnel temporaire de 75% soit 60 jours
— 2 h par jour durant le déficit fonctionnel temporaire de 50% soit 4 semaines ou 31 jours.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Cependant la prestation compensatoire du handicap, régie par les articles L. 245 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, est allouée par le département et a un caractère indemnitaire. Elle est fixée en fonction des besoins de la victime d’un handicap et répare certains postes de préjudices, comme celui de frais d’assistance par tierce personne. Partant, les sommes versés au titre de la PCH doivent venir en déduction des sommes dues à la victime par l’ONIAM au titre du poste de frais d’assistance par tierce personne. Autrement, un même préjudice serait doublement indemnisé et le principe de réparation intégrale ne serait pas respecté. Il appartient donc au juge ainsi que le fait valoir l’ONIAM, lorsqu’il fixe le montant dû par l’office, d’en déduire la PCH déjà versée et à verser.
Toutefois en l’espèce il ne résulte d’aucun élément des débats que Madame [P] ait obtenu la PCH ou en ait fait la demande. Ses ayants droits n’évoquent aucun revenu de cette nature versée par le Département alors même que Madame [P] étant décédée deux ans après l’intervention chirurgicale et ayant été très souvent hospitalisée à compter de l’opération de sleeve, n’a sans doute pas été à même de procéder aux démarches administratives à cette fin.
Il conviendra donc, à défaut d’autre élément, de considérer que la victime n’a pu bénéficier de la PCH.
Par ailleurs l’ONIAM fait valoir que Madame [P] aurait également pu solliciter l’APA. Or, celle-ci étant soumise à une condition d’âge, le bénéficiaire devant être âgé de 60 ans au moins et alors que Madame [P] est décédée à l’âge de 58 ans, elle ne pouvait percevoir une telle prestation.
Il s’en déduit qu’aucune prestation n’a été versée à la victime qui doit ici venir en déduction des sommes allouées au titre de l’aide par tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 € ainsi que sollicité.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : (3H X 60 jours X 22 €) + ( 2h X 23 jours X 22€) 4.972€.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance par une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche et à la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’ autonomie.
L’expert conclut à la nécessité pour [M] [P] de se faire assister par une tierce personne pour une durée hebdomadaire de 5 heures à titre viager.
Madame [P] est décédée le [Date décès 9] 2015 de sorte que l’aide par tierce personne s’étend sur une période de 49 semaines après la consolidation.
Sur la base d’un coût horaire de 22€, le coût de l’aide par tierce personne s’élève ainsi à (5h X 49 semaines X 22€) 5.390 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Déficit temporaire total durant un an, 4 mois et 20 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % durant 1 mois et 29 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant 31 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32€ par jour , soit :
— DFTT pendant 16 mois ou 506 jours : 16.192 €
— DFTO 75% pendant 59 jours : 1.416 €
— DFTP 50 % pendant 30 jours : 480 €
Soit au total la somme de 18.088 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des deux interventions chirurgicales, de la trachéotomie, de la ponction pleurale, et notamment du lourd retentissement émotionnel avec syndrome dépressif sévère.
Il sera alloué à [M] [P] la somme de 12.000 € ainsi que sollicitée, au regard de l’intensité et de l’importance de ces souffrances.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 25%, et non de 10% ainsi que l’évoque par erreur le fonds de garantie, et pour cela l’expert a tenu compte de :
— L’hypoacousie et des troubles de l’équilibre par atteinte vestibulaire destructive bilatérale, ces troubles gênant la marche et étant incomplètement compensés par la rééducation vestibulaire (10%)
— Des séquelles de la polyneuropathie acquise avec une perte d’autonomie pour de nombreux actes essentiels de la vie courante quotidienne, constituant un DFP de 20% mais en lien pour moitié avec l’état antérieur
— La persistance d’une dépression avec un état psychique douloureux permanent et une souffrance morale de se voir dépendante de ses enfants, cet état constituant un DFP de 15% mais étant pour moitié en lien avec l’état antérieur.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’expert en l’espèce a tenu compte de cette atteinte qu’il estime à l’origine de 7,5% du déficit permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 57 ans révolus à la date de la consolidation, ses ayants droits estiment que le DFP doit s’évaluer à hauteur de 128,75 € par mois en se fondant sur l’attribution d’une somme totale de 55.000 € qui selon eux aurait correspondu à 1545 € par an.
L’ONIAM pour sa part calcule le DFP en se fondant sur l’espérance de vie pour une femme de 57 ans, indiquant qu’elle est de 28,2 ans, pour allouer au prorata une somme fondée sur une DFP qu’il calcule à tort à 10%.
Afin de fixer au plus près de la réalité du préjudice subi la somme à allouer, il convient de fixer le DFP lorsque la victime est décédée en fonction de l’espérance de vie qui était la sienne au moment de la consolidation, soit en l’espèce 28,2 années.
Or, Madame [P] aurait pu percevoir, si elle était demeurée en vie, une somme totale de (pour une femme de 57 ans et atteinte d’un DFP de 25%) 51.500 €, soit une somme annuelle de (51.500 / 28,2) 1826,24 €, soit 5 € par jour.
La victime ayant survécu 344 jours à sa consolidation, il sera alloué en réparation la somme de (5X 344) 1.720 €.
Toutefois, et afin de ne pas méconnaître l’objet du litige, ce montant sera ramené à la somme de 1.416,25 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [M] [P] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil 600 €
Frais divers (tierce personne) 4.972 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne 5.390 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 18.088 €
Souffrances endurées 12.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1.416,25€
Sur le préjudice des victimes par ricochet :
Les requérants, enfants de Madame [P] et devenus ses ayants droits, sollicitent la réparation de leurs préjudices propres dans les suites du décès de leur mère, sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique précité, et réclament l’allocation de la somme de 15.000 € chacun.
L’ONIAM conclut au débouté de ces demandes car l’expertise a permis d’établir que le décès était dû à la présence d’un syndrome de Cushing caché (ou Hidden Cushing). Le décès n’étant donc pas imputable directement à l’aléa thérapeutique, les ayants droit ne peuvent être indemnisés de leurs préjudices personnels dès lors que ce n’est qu’en cas de décès de la victime du fait d’un accident médical non fautif qu’ils peuvent se prévaloir de ce texte.
Il sera précisé ici que parmi les signes de ce syndrome de Cushing figurent l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle et de nombreux autres signes dont les troubles cognitifs ou psychiatriques.
Le défendeur rappelle en la matière la jurisprudence constante du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, cette dernière ayant considéré lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionalité que " l’article L 1141-2 du Code de la Santé publique …. A pu réserver la faculté pour les ayants droits de la victime principale d’obtenir réparation de leur préjudice propre auprès de l’ONIAM à l’hypothèse où cette victime est décédée et les en priver lorsqu’elle a survécu sans méconnaitre le principe d’égalité, la différence de traitement ainsi instituée étant conforme à l’intérêt général et en rapport direct avec l’objet de la loi " (arrêt du 13/09/2011 n0 11-12536).
Les requérants font valoir pour leur part que si le décès n’est pas directement imputable à l’aléa thérapeutique retenu par l’expert, le dépistage précoce de ce syndrome aurait prolongé la vie de Mme [P] notamment en refusant la chirurgie bariatrique qui a été réalisée. Car, comme souligné par l’expert, ils rappellent que les personnes présentant ce syndrome ont un taux de survie de 50% sur 5 ans, mais que dès lors qu’elles subissent un acte de chirurgie tel que celui dont a bénéficié la victime, le taux de mortalité post-opératoire est alors multiplié par 2,4.
Ils en déduisent que l’acte de chirurgie a entraîné une augmentation considérable du risque de mortalité post-opératoire et que ce défaut de diagnostique qualifié de non fautif par l’expert doit s’analyser comme une perte de chance de survie qu’il conviendra d’évaluer à 50%.
Toutefois, un tel raisonnement ne peut s’appliquer en l’espèce, la loi ne prévoyant nullement l’indemnisation de la famille d’un patient décédé d’une cause ne résultant pas d’un accident médical non fautif. Et l’absence de diagnostique pré opératoire d’une maladie rare (par ailleurs non imposé par la haute autorité de santé en raison de sa difficulté à être diagnostiquée notamment) ne peut être assimilé au décès résultant directement d’un accident médical non fautif.
Il est constant aux débats et non contesté par l’une ou l’autre des parties que la cause très probable du décès de Madame [P] n’est pas la conséquence de l’opération de chirurgie bariatrique mais bien du syndrome caché de Cushing, très probablement préexistant et qui par ailleurs présente un taux de mortalité très élevé dans les 5 ans suivant son apparition.
Dès lors les requérants ne peuvent solliciter la prise en charge de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur mère et non directement imputable à l’accident médical non fautif. Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder aux demandeurs la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ONIAM sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE l’ONIAM a payer à Madame [Y] [O], Monsieur [Y] [K] et Monsieur [H] [A] es qualité d’héritiers de Madame [P] [M] les sommes suivantes au titre de l’accident médical non fautif survenu le 2 avril 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil 600 €
Frais divers (tierce personne) 4.972 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne 5.390 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 18.088 €
Souffrances endurées 12.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1.416,25€
DEBOUTE Madame [Y] [O], Monsieur [Y] [K] et Monsieur [H] [A] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices personnels,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [Y] [O], Monsieur [Y] [K] et Monsieur [H] [A] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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