Infirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/00890 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Février 2026
Dossier N° RG 26/00890 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ5
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 octobre 2024 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [X] [T] [M] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [T] [M] [A], notifiée à l’intéressé le 14 février 2026 à 19h30 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 février 2026, reçue et enregistrée le 17 février 2026 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [T] [M] [A], né le 15 Août 1991 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 18 février 2026 à 10h15 nous informant que la personne retenue a été placée en rétention judiciaire à compter du 18 février 2026 à 9h20 rendant impossible sa présentation à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
Dossier N° RG 26/00890 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ5
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires camerounaises ont été saisies d’une demande de laissez passer par courriel le 14 février 2026 à 16h10.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [X] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [T] [M] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Février 2026 à 10h59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 18 février 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 février 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale ·
- Expert
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sénégal ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Avantage ·
- Condition de vie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Wifi ·
- Redressement judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Ascenseur ·
- Titre
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Caution solidaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Avéré ·
- Protection ·
- Personnes
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Reconnaissance ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Usufruit ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Indivision ·
- Demande
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.