Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 28 janvier 2025, n° 24/01716
TJ Montpellier 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de pouvoir de l'association [32] pour conclure des baux

    La cour a constaté que l'association [32] ne pouvait pas agir en tant que propriétaire exclusif et que les baux conclus étaient donc inopposables.

  • Accepté
    Occupation illégale des locaux par l'association [32]

    La cour a ordonné la libération des locaux, considérant que l'occupation par l'association [32] était illégale.

  • Accepté
    Actes de parasitisme de la part de Monsieur [Y] [C] et de l'association [32]

    La cour a reconnu que les actes de parasitisme avaient eu lieu et a condamné les défendeurs à verser des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur la gestion de l'association

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les documents n'avaient pas été établis et que les défendeurs ne pouvaient pas en faire grief.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/01716
Numéro(s) : 24/01716
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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