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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
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1
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2ZJ
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [RJ]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 19] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7] – [Localité 12]
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 26] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 16] – [Localité 10]
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 31] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 26] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
[22] DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 13] – [Localité 9]
[22], intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 9]
tous représentés par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 26] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 14] – [Localité 11]
Association [32], représentée par son président Maître [R] [E], Recteur de la [24] de [Localité 27], dont le siège social est sis chez son président Maître [R] [E] – [Adresse 29] – [Localité 15], intervenante volontaire
représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Gilles DEVERS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
en présence de [B] [Z] et de [V] [FY], auditrices de justice et de [F] [XR], greffier sagiaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS & PROCEDURE :
L'[22] de [Localité 9] a été déclarée auprès des services de la préfecture de [Localité 9] le 23 mars 1998.
Le 11 mai 2001, Monsieur [Y] [RJ] était désigné président de l'[22] de [Localité 9]
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2023, l’association a procédé au renouvellement de son bureau.
Monsieur [Y] [RJ] était confirmé en qualité de président de l’association.
Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [C] étaient désignés en qualité de vice-présidents, Monsieur [Y] [A] en qualité de secrétaire.
Cette modification était déclarée auprès des services de la préfecture le 24 juin 2023.
Des dissensions sont apparues avec Monsieur [Y] [C].
Le président de l’association lui a adressé un avertissement.
A réception de cet avertissement Monsieur [Y] [C] aidé par quelques complices, interdisait l’accès de la mosquée a son président ainsi qu’aux autres dirigeants.
En août 2023 et septembre 2023 plusieurs membres du bureau et de l’association ont démissionné.
Plusieurs dirigeants de l’association ont démenti officiellement leur démission..
Par courrier du 5 janvier 2024 le conseil de l’association [32] représentée par Monsieur le recteur de la [24] de [Localité 27] a notifié à Monsieur [Y] [RJ] que Monsieur le recteur a révoqué son mandat de gestion de la mosquée [20] dont la [32] est propriétaire. La [32] a confié la gestion et la location de cette mosquée à l'[22] de [Localité 9] et à l'[22] de [Localité 9] toutes deux présidées par Monsieur [Y] [C]. Ces deux associations sont désormais les seules animatrices de la mosquée à ce jour, vis-à-vis des fidèles et autorités administratives. Elles prennent la charge des contrats en cours et de la comptabilité.
Courant janvier 2024, Monsieur [Y] [RJ], président de l’association, se voyait interdit d’accéder aux comptes bancaires de l’association. I1 lui était alors indiqué que les dirigeants de l’association avaient été changés et qu’il n’en était plus le dirigeant.
Les services du greffe des associations auprès la préfecture de l’Hérault lui confirmaient que le nouveau président de l’association était Monsieur [Y] [C].
Le 12 janvier 2024 étaient publiées au journal officiel la création de l'[22] de [Localité 9] et le 23 janvier 2024 la modification de l'[22] de [Localité 9].
*****
Par exploit introductif d’instance en date du 27 mars 2024 Monsieur [Y] [RJ], Monsieur [O] [X], Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [A] et l'[22] de [Localité 9] ont assigné à jour fixe Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, vu les articles 1100, 1100 — 1 et 1103 du Code civil,Vu les statuts de l’association, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de voir prononcer la nullité des actes sur la base desquels les services du greffe des associations de la préfecture de l’Hérault, ont pensé devoir prendre acte de changement des dirigeants de 1‘association, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de vérifier la gestion des comptes et des fonds de 1'association, à compter de la prise de fonction frauduleuse dont Monsieur [C] est l’auteur, jusqu’à son terme, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu l’article 700 du CPC, condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 3000 €, ainsi qu’aux entiers dépens frais d’expertise compris.
******
Conformément aux dispositions des articles 768 et 455 du code de procédure civile le tribunal exposera succinctement les moyens et prétentions des parties et pour un plus ample exposé par référence expresse aux ultimes écritures de chacune d’elles reçues aux débats.
*Par conclusions en date du 5 juin 2024 M. [Y] [C] et l’association «[32] » représentée par son président, Maître [R] [E], Recteur de la [24] de [Localité 27], intervenant volontaire, demandent de :
Sur la demande d’intervention volontaire à titre accessoire
Vu l’article 330 du CPC
DIRE recevable, bien fondée et justifiée l’intervention à titre accessoire de l’association [32],
Sur la demande principale,
Vu les articles 1100-1, 1103 et 1199 du Code civil
Vu l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901
REJETER comme irrecevables, mal fondées et injustifiées les demandes formées par Messieurs [Y] [RJ], [O] [X], [K] [G], [Y] [A] et l'[22] de [Localité 9],
Sur la demande reconventionnelle,
Vu l’article 1103 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ., 27 novembre 2013, n° 12-23694)
CONDAMNER l'[22] de [Localité 9] à communiquer les rapports moraux et financiers prévus par l’article 11 des statuts pour la période 2016-2023, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, un mois après la notification du jugement à intervenir.
Vu l’article 700 CPC CONDAMNER in solidum Messieurs [Y] [RJ], [O] [X], [K] [G], [Y] [A], et l'[22] de [Localité 9] à payer à [Y] [C] et la [32], à chacun, la somme de 2 000 euros.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
*Par conclusions en date du 20 juin 2024 Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22], Intervenante volontaire, demandent,
Vu le caractère indivis de la propriété de l’assiette foncière du bâtiment litigieux,
Vu l’absence de tout droit ou pouvoir du recteur de la [24] de [Localité 27] à donner ou révoquer quelque mandat de gestion que ce soit.
Vu l’article 815 – 3 du Code Civil ;
– Constater l’inopposabilité des baux ou convention de mise à disposition consentis par « la [32] » au profit de quelques tiers que ce soit
– Prononcer la nullité desdits baux ou convention de mise à disposition consentis par « la [32] » au profit de l’association nouvellement créée par Monsieur [Y] [C], homonyme de l’association demanderesse, pour les seuls besoins de la cause.
– Condamner « la [32] » à libérer les locaux la nouvelle mosquée sis [Adresse 13] [Localité 9], de tout occupant sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Vu les actes de parasitismes réalisés par M [C] avec la complicité de la [32] ;
Vu les préjudices qui en résultent pour l’association demanderesse ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et « la [32] », à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts à l’association demanderesse.
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et « la [32] », à payer la somme de 10 000 € ainsi qu’aux entièrs dépens ;
Débouter Monsieur [Y] [C] et « la [32] » de l’intégralité de leurs demandes.
*Par conclusions en date du 15 novembre 2024 M. [Y] [C] et l’association « [32] » représentée par son président, Maître [R] [E], Recteur de la [24] de [Localité 27], intervenant volontaire, demandent de :
Sur la demande d’intervention volontaire à titre accessoire
Vu l’article 330 du CPC
DIRE recevable, bien fondée et justifiée l’intervention à titre accessoire de l’association [32]
Sur la demande principale, prenant acte de l’abandon des demandes formées dans l’assignation à jour fixe, et statuant sur les demandes nouvelles formées par conclusions
Vu les articles 4, 31 et 32 du code de procédure civile.
Rejeter comme irrecevables les demandes formées par Messieurs [Y] [RJ], [O] [X], [K] [G], [Y] [A] et l'[21]
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu le principe de la liberté de la preuve pour la propriété
En toute hypothèse, rejeter comme ni fondées, ni justifiées les demandes formées par Messieurs [Y] [RJ], [O] [X], [K] [G], [Y] [A] et l'[21] tendant à voir juger inopposables les contrats de bail et de gestion conclus entre la [32] avec l'[22] de [Localité 9] » et l'[22] de [Localité 9] », avec pour conséquence la condamnation de la [32] à libérer les locaux.
En toute hypothèse, rejeter comme ni fondées, ni justifiées les demandes formées par Messieurs [Y] [RJ], [O] [X], [K] [G], [Y] [A] et l'[21] tendant à voir Monsieur [Y] [C] et la « [32] » condamnés à payer la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts à l’association demanderesse ».
Sur la demande reconventionnelle .
Vu l’article 1103 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ., 27
novembre 2013, n° 12-23694)
CONDAMNER l'[22] de [Localité 9] à communiquer les rapports moraux et financier prévus par l’article 11 des statuts pour la période 2016-2023, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, un mois après la notification du jugement à intervenir.
Vu l’article 700 CPC
CONDAMNER in solidum Messieurs [Y] [RJ], [O] [X], [K] [G], [Y] [A], et l'[22] de [Localité 9] à payer à [Y] [C] et la [32], à chacun, la somme de 2 000 euros.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Si par extraordinaire, le tribunal devait faire droit aux demandes formulées indistinctement par Messieurs [Y] [RJ], [O] [X], [K] [G], [Y] [A], et l'[22] de [Localité 9], ECARTER l’exécution provisoire.
L’association [32] représentée par le recteur de la [24] de [Localité 27] argue être propriétaire d’un tènement immobilier et du bâtiment situé [Adresse 13] [Localité 9] sur lequel a été édifié la nouvelle mosquée, pour l’avoir acquise selon acte notarié du 20 avril 1989 de feu [M] [L] [N] et avoir donné le mandat de gérer ce lieu de culte à Monsieur [Y] [RJ]. Ce mandat a été transféré de manière implicite à l'[22] de [Localité 9] créée le 23 mars 1998 par Monsieur [Y] [RJ]. Il est reproché à Monsieur [RJ] des carences gestionnaires et la fermeture de la mosquée et des travaux de rénovation ont été décidés par la [32] avec l’aide de Monsieur [Y] [C] qui a été nommé le 27 janvier 2022 par le recteur de la [24] de [Localité 27] délégué de la fédération de la [24] de [Localité 27] pour la région Occitanie. Il est reproché à Monsieur [RJ] la poursuite de l’inertie gestionnaire et la [24] de [Localité 27] a repris les choses en main en main ; la [32] a invité la communauté regroupée autour de Monsieur [Y] [C] à créer deux associations, l’une loi de 1905 et l’autre loi de de 1901, à les déclarer en préfecture, pour ensuite signer avec chacune d’elles un contrat de gestion et de bail, par lequel elle confie à ces deux associations d’exercer, en distinguant le cultuel et le culturel, son objet social.
Le 27 décembre 2023 deux associations ont été créées portant le nom légèrement modifié de [22] [Localité 9] et [22] [Localité 9] avec désignation de Monsieur [Y] [C] comme président. Par lettre du 27 décembre le conseil de l’association [32] a informé Monsieur [Y] [RJ] des décisions prises. Il y a eu une erreur administrative concernant l’enregistrement de l'[22] de [Localité 9] enregistrée non comme la création d’une association nouvelle mais comme une modification de l’ancienne. Cela été rectifié suite à l’assignation.
*Par conclusions en date du 25 novembre 2024 Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22], Intervenante volontaire, demandent,
Vu l’article 70 du CPC,
Vu les éléments nouveaux portés à la connaissance des demandeurs en cours de procédure,
Vu les demandes formulées dans le cadre de leurs conclusions,
Confirmer l’existence suffisante entre ses demandes et les demandes initiales,
Vu le caractère indivis de la propriété de l’assiette foncière du bâtiment litigieux,
Vu l’absence de tout droit ou pouvoir du recteur de la [24] de [Localité 27] à donner ou révoquer quelque mandat de gestion que ce soit.
Vu l’article 815 – 3 du Code Civil ;
– Constater l’inopposabilité des baux ou convention de mise à disposition t consentis par « la [32] » au profit de quelques tiers que ce soit .
– Prononcer la nullité desdits baux ou convention de mise à disposition consentis par « la [32] » au profit de l’association nouvellement créée par Monsieur [Y] [C], homonyme de l’association demanderesse, pour les seuls besoins de la cause.
– Condamner « la [32] » à libérer les locaux la nouvelle mosquée sis est [Adresse 13] [Localité 9], de tout occupant sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Vu les actes de parasitismes réalisés par M [C] avec la complicité de la [32] ;
Vu les préjudices qui en résultent pour l’association demanderesse ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et « la [32] », à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts à l’association demanderesse.
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et « la [32] », à payer la somme de 10 000 € ainsi qu’aux entières dépens ;
Débouter Monsieur [Y] [C] et « la [32] » de l’intégralité de leurs demandes.
Ils exposent notamment que l’ancien trésorier désigné vice-président, Monsieur [Y] [C] a qui il était demandé des comptes en sa qualité d’ancien trésorier de l’association, a interdit l’accès de la mosquée a son président ainsi qu’aux autres membres du bureau aidé par quelques complices et a fait courir le bruit de leur démission, ce qui a été démenti par ces derniers. En janvier 2024 Monsieur [RJ] se voyait interdit d’accéder aux comptes bancaires de l’association et il apprenait des services de la préfecture et de la banque qu’il n’était plus le dirigeant, le nouveau dirigeant étant Monsieur [Y] [C]. Ils ont légitimement pensé que Monsieur [C] avec l’aide de l’association de la [24] de [Localité 27] s’était autoproclamé dirigeant de l’association. Ce n’est qu’après délivrance de l’assignation que les services de la préfecture, sur ordonnance de Madame le président du tribunal judiciaire ont transmis les éléments sollicités. Ce n’est que sous la contrainte de l’ordonnance que les demandeurs ont été informés d’une situation juridique très différente des apparences avec la constitution d’une association parasite, la conclusion d’un bail entre cette association et l’association intervenante volontaire qui n’en a pas le pouvoir et la captation et la prise de contrôle illégale du compte bancaire de l’association demanderesse. Le lien avec les demandes initiales est donc évident. Les dirigeants des associations demanderesses sont harkis ou fils de harkis et il n’y a pas eu de difficultés sous le mandat du précédent recteur Monsieur [I] [S] et Messieurs [Y] [RJ], président de l'[22] de [Localité 9] et Monsieur [H], président de l'[22] (mosquée [28] à [Localité 9]) étaient eux-mêmes membres de l’association « la [32] » ([24] de [Localité 27]).Monsieur [R] [E], nouveau recteur de la [24] de [Localité 27], semblant subordonnée à l’État algérien, a voulu reprendre en main la gestion de la mosquée alors que dans le cadre de l’Islam sunnite et qui plus est Malakite (école religieuse spécifique au Maghreb) chaque mosquée est gérée par une association totalement indépendante, libre de tout lien juridique ou de subordination à l’égard des associations nationales ou transnationales. Peu de temps après la nomination du nouveau recteur Monsieur [Y] [RJ] et Monsieur [TP] [H] ont été informés de leur démission de l’association [32]. Ils justifient de la réalité de la propriété foncière indivise du bâtiment constitutif de la mosquée en produisant différents actes de vente et de l’implication de Monsieur [RJ] qui a sollicité et obtenu l’autorisation de démolir et le permis de construire de la nouvelle mosquée. Le financement des travaux a été réalisé et supporté par l'[22] de [Localité 9] au moyen de dons, aides et subventions qu’elle a pu recueillir. Monsieur [C] en sa qualité de trésorier de l'[22] de [Localité 9] avait la charge de recueillir les dons versés par les fidèles. Les nouvelles associations créées fin décembre 2023 par Monsieur [C] et la [24] de [Localité 27] via la [32] sont étrangères à la réalisation et à la construction de la nouvelle mosquée inaugurée en 2022. L’impôt foncier est établi et acquitté depuis de nombreuses années au seul nom de l'[22] de [Localité 9]. La [32] ([24] de [Localité 27]) n’est qu’un des trois propriétaires indivis, et de la seule assiette foncière sur laquelle a été édifiée la nouvelle mosquée. Elle ne pouvait écarter l’association demanderesse elle aussi propriétaire indivise pour mettre l’immeuble indivis à disposition d’un tiers ou conclure un bail sans avoir obtenu préalablement l’accord des copropriétaires indivis. L’association qui gère la [24] de [Localité 27] n’a pas le pouvoir de donner mandat aux associations locales pour gérer les mosquées locales qui sont des associations entièrement indépendantes. Concernant le courrier de révocation du mandat de gestion émanant du conseil de la [24] de [Localité 27] il a été répondu que la mosquée de [Localité 9] est la propriété de l'[22] de [Localité 9] qui est totalement indépendante, qui n’est régie que par le droit français et ses propres statuts et n’est soumise à aucune autorité de tutelle. Ils contestent les prétendues carences exposant que la construction de la mosquée a duré sept ans, Monsieur [C] s’est ingéré dans le cadre de la réalisation des travaux, ce qui a suscité des courriers de protestation de l’architecte, que Monsieur [C] n’a pas procédé à la reddition des comptes en qualité de trésorier, qu’iln’a pas tenu la moindre comptabilité et privé l’association de la possibilité de rendre compte de sa gestion auprès de ses adhérents. Il ne saurait donc faire grief à l’association de ne pas avoir tenu les assemblées relatives à l’approbation des comptes. Monsieur [C] a réalisé des actes de parasitisme.
Le récépissé de déclaration du greffe des associations mentionne une déclaration de modification de l'[22] de [Localité 9] et non une création.
La reprise du titre de l’association demanderesse a permis à Monsieur [C] d’accaparer le compte en banque, de prendre possession du lieu de culte, tout en laissant croire aux fidèles qu’il venait légitimement à la suite de la présidence de Monsieur [Y] [RJ], de tromper les pouvoirs publics puisqu’il avait indiqué au service de la préfecture que l’association demanderesse était caduque et il a généré un dommage au détriment des demandeurs.
Par courrier communiqué au rpva le 25 novembre 2024 le conseil de M. [Y] [C] et l’association « [32] » a formé une demande de rejet des conclusions adverses communiquées la veille de l’audience pour violation du principe du contradictoire et atteinte aux droits de la défense.
SUR CE :
1°) Sur la demande de rejet des conclusions du 25 novembre 2024 :
Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22] ont déposé le 25 novembre 2024, veille de l’audience de renvoi, de nouvelles conclusions en réponse aux conclusions du 15 novembre 2024 de M. [Y] [C] et de l’association « [32] »
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code ajoute : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile prévoit que : « Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. »
L’article 446-2 du même code dispose également que « (…) Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. (…)
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Dans le cadre de l’assignation à jour fixe qui a déjà fait l’objet de deux renvois et plus de 10 jours après la réception des conclusions des défendeurs les demandeurs ont déposé la veille de l’audience annoncée à leur demande comme insusceptible de renvoi de nouvelles conclusions et pièces auxquelles il a été matériellement impossible aux défendeurs de répondre.
Ces dernières conclusions de Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22] comportent des ajouts par rapport à leurs conclusions du 24 juin 2024 sans aucune distinction des nouveaux éléments d’argumentation.
Toutefois force est de constater que les ajouts les plus importants réalisent la mise en ordre des éléments contenus dans les pièces communiquées concernant les diverses mutations des tènements immobiliers supportant la mosquée et que les actes concernant lesdites mutations immobilières ont été communiqués précédemment avec les premières conclusions des demandeurs.
Il n’y a pas non plus lieu d’écarter l’attestation sur l’honneur en date du 2 octobre 2024 de Madame [J] (pièce 32 ) et l’attestation sur l’honneur du 21 novembre 2024 de Monsieur [TP] [H], président de la mosquée [25] à [Localité 9] (pièce 33) qui sont régulières étant observé que Monsieur [H] a déjà produit sa pièce d’identité pour une précédente attestation délivrée en juin 2024.
En effet s’agissant d’une procédure à jour fixe sans clôture et au vu de la teneur des dernières conclusions et des deux attestations qui viennent simplement confirmer la gestion de la mosquée par l'[22] de [Localité 9] présidée par Monsieur [RJ] et en l’absence de violation caractérisée du principe du contradictoire il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [C] et de l’association « [32] » visant à rejeter les dernières conclusions adverses du 25 novembre 2024 ainsi que les pièces 32 et 33 annexées au conclusions du 25 novembre 2024 de Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22].
2°) sur l’intervention volontaire accessoire de l’ASSOCIATION [32] :
Aux termes de l’article 330 du Code civil « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie des prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
L’association [32] a acquis le 20 avril 1989 auprès de Monsieur [J] la parcelle HW [Cadastre 17].
Le 4 novembre 1999 L’association [32] (représentée à l’époque par Monsieur [RJ]) a acquis de Monsieur [J] le lot numéro 8 (ancien lot numéro 7 (lots 7 et 8)) de la parcelle cadastrée section HW [Cadastre 18].
L’association [32] qui démontre être propriétaire de la parcelle HW [Cadastre 17] et d’une partie de la parcelle HW [Cadastre 18] sur laquelle est construite la mosquée [20] et revendique tout pouvoir sur la gestion de la mosquée peut intervenir à titre accessoire pour appuyer la position de Monsieur [Y] [C], président de l’association installée par elle comme locataire.
L’intervention volontaire accessoire de la [32] est donc recevable.
3°) Sur l’intervention volontaire de l'[22] :
Par acte notarié en date du 19 avril 1990 l'[22] a acquis auprès de Monsieur [J] le lot numéro 6 sur la parcelle cadastrée HW [Cadastre 18] de 123 centiares correspondant au rez-de-chaussée d’immeuble regardant la façade à usage de lieux de culte au prix de 100 000 EUR.
L'[22] qui est propriétaire du lot 6 de la parcelle HW [Cadastre 18] est donc recevable en son intervention volontaire.
4°) Sur les fins de non- recevoir :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
Suite à la transmission par les services de la préfecture sur ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 avril 2024 des éléments demandés et suite aux régularisations intervenues de la part des défendeurs concernant la modification abusive des dirigeants de l'[22] de [Localité 9], Monsieur [Y] [RJ], Monsieur [O] [X], Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [A] et l'[22] de [Localité 9] ont abandonné leurs demandes initiales pour lesquelles ils ont été autorisés à assigner à jour fixe, à savoir de voir prononcer la nullité des actes sur la base desquels les services du greffe des associations de la préfecture de l’Hérault, ont pensé devoir prendre acte de changement des dirigeants de l‘association, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de vérifier la gestion des comptes et des fonds de l’association, à compter de la prise de fonction frauduleuse dont Monsieur [C] est l’auteur, jusqu’à son terme.
Au visa des articles 63,65 et 70 du code de procédure civile « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent au prétentions originaires par un lien suffisant. »
Dans leurs conclusions ultérieures du 20 juin 2024 et 25 novembre 2024 Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22], Intervenante volontaire, demandent notamment, vu le caractère indivis de la propriété de l’assiette foncière du bâtiment litigieux et l’absence de tout droit ou pouvoir du recteur de la [24] de [Localité 27] à donner ou révoquer quelque mandat de gestion que ce soit, de constater l’inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par « la [32] » au profit de quelques tiers que ce soit , de prononcer la nullité desdits baux ou conventions de mise à disposition consentis par « la [32] » au profit de l’association nouvellement créée par Monsieur [Y] [C], homonyme de l’association demanderesse, pour les seuls besoins de la cause et de condamner « la [32] » à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 13] [Localité 9], de tout occupant ,sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Vu les actes de parasitismes réalisés par M [C] avec la complicité de la [32] ;
Vu les préjudices qui en résultent pour l’association demanderesse ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et « la [32] », à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts à l’association demanderesse.
Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce au vu des nouvelles informations portées à leur connaissance dans le cadre de la procédure l’action des demandeurs tend toujours par d’autres moyens de droit à contester leur éviction de la gestion de la mosquée de sorte que les demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Sur la première demande : constater l’inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par la [32] au profit de quelques tiers que ce soit :
Le fait qu’il soit demandé l’inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par la [32] au profit de quelques tiers que ce soit est recevable.
Sur le caractère anonyme des demandes suivantes :
Sur la deuxième demande : prononcer la nullités desdits baux ou conventions de mise à disposition consentis par la [32] au profit de l’association nouvellement créée par Monsieur [Y] [C], homonyme de l’association demanderesse, pour les seuls besoins de la cause
Sur la troisième demande : condamner la [32] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 13] [Localité 9] de tout occupant soit astreinte de 1000 EUR par jour de retard»
Sur la quatrième demande : condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et la [32] à payer la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts à l’association demanderesse.
Ces demandes formées par l’ensemble des demandeurs ne sont pas anonymes contrairement à ce qui est allégué. Par ailleurs l'[22] de [Localité 9] ou l'[22] en leur qualité de propriétaires indivis ou de gestionnaire évincé de la mosquée démontrent leur qualité et leur intérêt à agir.
Il convient donc de rejeter ces fins de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité des demandes déposées à l’encontre de Monsieur [Y] [C] en qualité de président de l'[22] de [Localité 9]
Monsieur [Y] [C] a été assigné à titre personnel et non pas en qualité de président de l'[22] de [Localité 9] Des fautes à l’origine du préjudice allégué par les demandeurs sont reprochées personnellement à Monsieur [C] . Sa responsabilité n’est donc pas recherchée en sa qualité de président de l'[22] de [Localité 9].
En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par l''association [32] et Monsieur [Y] [C] est irrecevable.
5°) Sur le fond :
Sur la propriété de l’assiette foncière du bâtiment litigieux :
Différentes ventes successives ont été réalisées par Monsieur et Madame [J], propriétaires, concernant l’assiette et les bâtiments édifiés sur les parcelles HW [Cadastre 17] et HW [Cadastre 18] pour l’exercice du culte musulman au sein de la mosquée [20].
– Selon attestation notariée du 20 avril 1989 Monsieur et Madame [J] ont vendu à l’association [32] une construction sise à [Localité 9] cadastrée sur une parcelle section HW n° [Cadastre 17] de 325 centiares moyennant le prix de 320 000 F.
–Selon acte notarié du 20 avril 1989 Monsieur [J] a vendu à l’association [32] le lot numéro 6 consistant au rez-de-chaussée à droite de l’immeuble en regardant la façade depuis la [Adresse 13], un local à usage de salle d’ablutions de lieux de culte comprenant Hall dégagement toilette douche et WC quote-part du sol indéterminée) sur la parcelle HW [Cadastre 18] de 123 centiares sise [Adresse 13] à [Localité 9] moyennant le prix de 100 000 F réglé hors comptabilité du notaire.
Toutefois cet acte fait état d’une vente à l’association [32] seulement en entête et au début de l’acte mais dans le corps de l’acte la vente est réalisée au profit de l'[22] représentée par Monsieur [D] [H] et Monsieur [U] [JK]. La vente a semble-t-il été réitérée et publiée en faveur de ces derniers ainsi que suit :
–Selon acte notarié en date du 19 avril 1990 Monsieur [J] a vendu à l'[22] représenté par Monsieur [H] et Monsieur [JK] (actuellement l'[22]) le lot numéro 6 de la parcelle HW [Cadastre 18] d’une superficie de 123 centiares (rez-de-chaussée regardant la façade depuis la [Adresse 13], un local à usage de salle d’ablutions de lieux de culte comprenant Hall dégagement toilette douche et WC, quote-part du sol indéterminé) au prix de 100 000 francs réglés hors comptabilité du notaire.
–Selon acte notarié en date du 4 novembre 1999 Monsieur [J] a vendu à l’association [32] le lot numéro 8 (ancien lot numéro 7 supprimé et divisé en (lots 8 et 9) consistant au rez-de-chaussée en un local à usage de salle de prière comprenant trois pièces et dégagement, d’une superficie d’environ 50 m² quote-part du sol indéterminée sur la parcelle [Cadastre 18] de 123 centiares moyennant le prix de 250 000 F.
–Monsieur [J] a vendu le 3 avril 2004 à l'[22] de [Localité 9] représentée par Monsieur [RJ] sur la parcelle HW [Cadastre 18] de 123 centiares le lot numéro 9 (provenant de la division du lot 7 en lots 8 et 9 (deux appartements au premier étage de 48,91 m², 54,44 m² et 22,26 m² pour l’accès aux appartements : Hall, couloir et palier du premier étage moyennant le prix de 76 225 EUR.
Le permis de démolition du 14 janvier 2011 qui a été déposé par l'[22] pour la reconstruction de la mosquée prévoit la démolition des bâtiments imbriqués implantés sur la parcelle HW [Cadastre 17] et sur la parcelle HW [Cadastre 18]. Le permis de construire une nouvelle mosquée d’une surface de plancher de 1082 m² a été délivré le 25 juillet 2012. Il n’est pas contesté que la nouvelle mosquée à été édifiée sur les deux parcelles supportant l’ancien lieu de culte. Un article de presse annonçant l’inauguration de la nouvelle mosquée fait état d’un nouvel édifice moderne sur quatre niveaux et 420 m², ce qui correspond donc à l’emprise des deux parcelles et est conforme aux plans communiqués.
Au vu des actes de vente susvisés la propriété de la parcelle HW [Cadastre 18] sur laquelle a été édifiée en partie la nouvelle mosquée [20] est donc la propriété indivise des associations demanderesses et de l’association défenderesse. Il n’est pas contesté que le financement de la nouvelle mosquée construite sur les parcelles HW [Cadastre 17] et HW [Cadastre 18] a été assuré essentiellement par les dons des fidèles.
Sur l’association gestionnaire de la mosquée [23] :
Le permis de démolition pour la reconstruction de la mosquée [23] a été déposé au nom de l'[22] et le récépissé du 7 janvier 2011 non signé porte le nom de Monsieur [Y] [RJ] comme demandeur.
Le 25 juillet 2012 le permis de construire a été accordé pour la construction d’une mosquée sur le terrain [Adresse 13] à [Localité 9] à l’association culturelle musulmane représentée par Monsieur [Y] [RJ].
Les factures des travaux de reconstruction de la mosquée ont été adressées par l’architecte à l'[22] à [Localité 9] pour règlement de 2017 à 2019 et c’est l'[22] qui a procédé aux règlements. Au vu des relevés de compte produits du 2 octobre 2021 au 30 décembre 2022 l'[22] de [Localité 9] qui gérait l’ancienne mosquée a continué à assurer la gestion de la nouvelle mosquée.
Des quêtes ont été réalisées notamment auprès des fidèles de la mosquée [25] à [Localité 9] pour financer les travaux.
Monsieur [TP] [H], président de l'[22] et gestionnaire de la mosquée [25] a ,selon attestation du 10 juin 2024, indiqué avoir autorisé l’association gestionnaire de la mosquée [20] présidée par Monsieur [Y] [RJ] à réaliser des quêtes aux portes des offices par son trésorier Monsieur [Y] [C], qui ne lui a jamais remis de récépissé malgré plusieurs relances.
Il atteste que la gestion de la mosquée située au [Localité 30] créée en 1987 par son père, Monsieur [D] [H], alors président de l'[22], a été transmise d’un commun accord à l'[22] de [Localité 9], actuellement présidée par Monsieur [RJ], et que cette transmission a été effectuée sans intervention de la [24] de [Localité 27], laquelle ne dispose d’aucune autorité ou pouvoir à cet égard, les mosquées locales étant des associations entièrement indépendantes.
Dans son attestation Madame [J] a pour sa part indiqué que Monsieur [RJ] [Y], en sa qualité de président de l'[22] de [Localité 9], a toujours été son seul et unique interlocuteur à compter d’avril 1998 pour la location et jusqu’à la vente de l’immeuble en février 2004 à l'[22] de [Localité 9].
Force est de constater que l'[22] de [Localité 9] a été créée en 1998 avec pour objet d’ assurer la gestion de la mosquée [23] en France, favoriser et aider l’intégration de la culture musulmane en France.avec comme membre d’honneur Monsieur le recteur de la mosquée de [Localité 27] le Docteur [P] .
Conformément au renouvellement régulier prévu aux statuts selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2023 les nouveaux membres de l'[22] de [Localité 9] et du nouveau bureau ont été élus avec Monsieur [Y] [RJ] comme président et Monsieur [Y] [C] comme vice-président et cette modification a été enregistrée en préfecture.
Sur les actes de parasitisme réalisés par Monsieur [C] avec la complicité de l’association [32] :
Monsieur [Y] [C] qui avait été désigné comme délégué de la fédération de la [24] de [Localité 27] de la région Occitanie le 27 janvier 2022 par Monsieur [R] [E], recteur de la [24] de [Localité 27] et quatre autres membres du bureau ainsi que sept membres actifs de l'[22] de [Localité 9] ont démissionné le 4 juin 2023.
Le 3 août 2023 Monsieur [RJ] [Y] en sa qualité de président de l'[22] de [Localité 9] et suite à son éviction de la mosquée corroborée par des membres du bureau a déposé une main courante et a adressé un avertissement à Monsieur [C] lui reprochant notamment son attitude et lui intimant de lui remettre les deux paires de clés de la mosquée et l’accès du coffre-fort qui représente la trésorerie de la gestion de l’association.
Par courrier du 3 septembre 2023 à Monsieur [Y] [RJ] en sa qualité de président de l'[22] de [Localité 9] Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [A], Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [ZL] ont adressé un démenti pour leur démission indiquant n’avoir jamais établi ni signé des lettres de démission du bureau, se voir interdits d’accès au bureau de l’association depuis le 7 juillet 2023 et concernant les comptes et la comptabilité de l’association n’avoir aucune information quant à la gestion depuis le mois de juin 2023.
Or une modification du bureau et des membres dirigeants de l'[22] de [Localité 9] a été enregistrée à la préfecture de [Localité 9] en décembre 2023 éconduisant Monsieur [RJ] en sa qualité de président et certains membres du bureau et privant le président de l’accès aux comptes bancaires de l’association.
Le 27 décembre 2023 deux associations ont été créées portant le nom légèrement modifié de [22] [Localité 9] et [22] [Localité 9] avec désignation de Monsieur [Y] [C] comme président.
Il résulte des pièces communiquées que Monsieur [C] a pris le contrôle de la mosquée [23] sous l’égide et avec le soutien de l’association [32] qui revendiquait à tort être l’unique propriétaire de la mosquée.
Or selon la Cour de cassation l’action en parasitisme peut être mise en œuvre quelque soit le statut juridique et l’activité des parties dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts ou de son savoir-faire et de sa notoriété.
Monsieur [C] a pu prendre possession du lieu de culte tout en laissant croire aux fidèles qu’il venait légitimement à la suite de la présidence de Monsieur [Y] [RJ].
L’annonce de la modification de l'[22] de [Localité 9] est parue au journal officiel du 23 janvier 2024 et mentionne un nouvel objet : assurer les activités culturelles, éducatives et sociales au sein de la mosquée [20] dans les locaux situés au [Adresse 13] à [Localité 9], propriété de la [32] dans la fidélité aux principes et règles de cette association centenaire selon ses objectifs et moyens défendus par la fédération de la [24] de [Localité 27].
Le compte de l’association a été bloqué au profit des nouveaux dirigeants de l’association.
Un récépissé de déclaration de modification de l’association numéro W343020301 a été donné au président de l’association en la personne de Monsieur [C] . Il y a donc bien eu prise de contrôle de l'[22] de [Localité 9] et de son compte bancaire par Monsieur [C], prise de possession du lieu de culte en laissant croire aux fidèles qu’il venait légitimement à la suite de la présidence de Monsieur [RJ], ce qui constitue un acte de parasitisme.
C’est seulement suite à l’assignation à jour fixe qu’il y a eu rectification auprès de la préfecture avec création d’une nouvelle association et non modification de l’ancienne.
Alors que l’association [32] ne disposait pas des droits lui permettant en qualité de seul propriétaire de donner la location et la gestion de la mosquée à l'[22] de [Localité 9] et à l'[22] de [Localité 9] dont Monsieur [Y] [C] était désigné président elle a cautionné l’éviction abusive de l’association gestionnaire de la mosquée depuis de nombreuses années, de son président et de certains membres du bureau étant précisé que le nouveau bureau de l'[22] de [Localité 9] avait été élu récemment le 4 juin 2023 par les membres de l’association et avait désigné Monsieur [Y] [RJ] comme président et Monsieur [Y] [C] comme vice-président.
En effet aux termes des statuts l'[22] de [Localité 9] qui a pour but d’assurer la gestion de la mosquée [23], favoriser et aider l’intégration de la culture musulmane en France. est dirigée par un conseil de membres élus pour trois années par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : un président, un ou plusieurs vices président, un secrétaire et s’il y a lieu secrétaire adjoint, un trésorier si besoin et un trésorier adjoint.
Il n’est pas contesté que le conseil et le bureau de l'[22] de [Localité 9] ont été renouvelés conformément aux dispositions statutaires le 4 juin 2023.
Les statuts de l'[22] de [Localité 9] mentionnent seulement que Monsieur le recteur de la mosquée de [Localité 27], le Docteur [I] [P], est membre d’honneur. Le fait que Monsieur [RJ] et Monsieur [H] aient été membres de l’association [32] pendant de nombreuses années avant d’être éconduits peu avant les faits litigieux ne démontre pas un quelconque lien de subordination avec la [24] de [Localité 27]. Ainsi l’association [32] ne démontre pas avoir donné à l'[22] de [Localité 9] un mandat de gestion de la mosquée et ne peut donc le révoquer et confier un mandat de gestion et un contrat de location à deux nouvelles associations dont Monsieur [C], qu’elle a élu délégué pour l’ Occitanie, est président.
Or les statuts de l'[22] de [Localité 9] présidée par Monsieur [C] mentionnent en leur article 4 : « l'[22] de [Localité 9] reconnaît comme indiscutable la propriété de la [32] sur le tènement immobilier et le bâtiment situé [Adresse 13] [Localité 9]. L’association été constituée pour assurer dans le cadre d’un contrat de bail incluant mandat de gestion, l’activité cultuelle prévue par les statuts de la [32], dont elle a pris connaissance. Elle se déclare indissociablement liée aux principes et valeurs de la [32] dont elle s’engage à poursuivre l’action dans le domaine religieux, et dans les limites du contrat qu’elle a signé.
Ainsi l'[22] de [Localité 9] assure sa mission dans le cadre d’un contrat incluant un mandat et un bail spécifique, conclu avec la [32], seul propriétaire des lieux. vu les enjeux passés, présents et à venir, le contrat prévoit la possibilité pour la [32] d’y mettre fin, par une décision discrétionnaire qui s’impose à l'[22] de [Localité 9], sans aucune possibilité de recours en justice, sous quelque forme que ce soit. »
Les statuts de l'[22] de [Localité 9] présidée par Monsieur [C] comportent exactement les mêmes mentions attribuant la propriété exclusive du terrain et de la mosquée [23] à l’association [32] et le pouvoir discrétionnaire pour cette dernière de pouvoir révoquer à tout moment le bail et le mandat de gestion sans possibilité de recours judiciaire.
Force est de constater que ces dispositions ne pouvaient être imposées à l'[22] de [Localité 9] dans la mesure où l’association [32] qui n’est pas le propriétaire exclusif de la mosquée n’apporte pas la preuve de l’existence d’un mandat de gestion donné à l'[22] de [Localité 9] de la mosquée révocable à sa seule discrétion.
En conséquence il y a lieu de constater l’inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par l’association la [32] au profit de l'[22] de [Localité 9] et de l'[22] de [Localité 9].
En ce qui concerne la demande de voir prononcer la nullité desdits baux ou conventions de mise à disposition consentis par l’association la [32] au profit de l’association nouvellement créée par Monsieur [Y] [C], homonyme de l’association demanderesse.
Cette demande est devenue sans objet tenant la modification auprès des services de la préfecture de la dénomination de l’association créée par Monsieur [Y] [C], homonyme de l'[22] de [Localité 9] suite à la présente assignation.
Ainsi que cela est sollicité il y a lieu de condamner la [32] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 13] [Localité 9] de tout occupant sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra toutefois non pas de manière indéterminée ainsi que cela est sollicité mais pendant six mois à compter non pas de la signification de la présente décision mais à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
Tenant les actes de parasitisme réalisés par Monsieur [C] avec l’aval de la [32] il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et la [32] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'[22] de [Localité 9].
6°) Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur [Y] [C] et l’association [32] demandent communication des bilans moral et financier de l'[22] de [Localité 9] pour la période 2016 2023, soit les années du chantier sous astreinte alors que Monsieur [C] ne peut ignorer que cela est impossible, ces documents n’ayant pas été établis, ce qu’il ne conteste pas et qu’il ne peut ignorer alors qu’il n’a pas lui-même pas tenu les comptes des versements des fidèles et n’a pas procédé à la reddition des comptes etc. alors qu’il a exercé successivement les fonctions de trésorier et vice-président.
Monsieur [C] ne peut donc faire grief à l’association de ne pas avoir tenu les assemblées relatives à l’approbation des comptes dès lors qu’il en avait à responsabilité et qu’il ne les a lui-même jamais établis
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication des bilans moral et financier de l'[22] de [Localité 9] pour la période 2016 2023, soit les années du chantier, sous astreinte.
En conséquence Monsieur [Y] [C] et l’association [32] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
7°) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22], les frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés dans le cadre de la présente instance. En conséquence Monsieur [Y] [C] et l’association [32] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C] et l’association [32] qui succombent supporteront in solidum les dépens.
8°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et nonobstant la demande de défendeurs au vu des circonstances de la cause il n’y a pas lieu de l’écarter.
******
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de M. [Y] [C] et de l’association [32] visant à rejeter les conclusions de Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22] du 25 novembre 2024 ainsi que les pièces 32 et 33 annexées et les admet aux débats.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la [32].
Déclare recevable l’intervention volontaire de l'[22].
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’association la [32] et Monsieur [Y] [C] concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [C] en qualité de président de l'[22] de [Localité 9].
Déclare les demandes de Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22] formées à l’encontre de l’association la [32] et Monsieur [Y] [C] recevables.
Constate l’inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par l’association la [32] au profit de l'[22] de [Localité 9] et de l'[22] de [Localité 9].
Constate que la demande de voir prononcer la nullité desdits baux ou conventions de mise à disposition consentis par l’association la [32] au profit de l’association nouvellement créée par Monsieur [Y] [C], homonyme de l’association demanderesse, est devenue sans objet.
Condamne la [32] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 13] [Localité 9] de tout occupant sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant six mois à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
Condamne solidairement Monsieur [Y] [C] et la [32] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'[22] de [Localité 9].
Déboute Monsieur [Y] [C] et l’association [32] de leur demande reconventionnelle.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [C] et l’association [32] à payer à Monsieur [RJ] [Y], Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [Y], l'[22] de [Localité 9] et l'[22] pris ensemble la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [C] et l’association [32] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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