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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 6 nov. 2025, n° 25/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 6 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02677 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDSC /
Affaire : [I] / [P]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U], [E] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004934 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 4]
représenté par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce des parties et ses conséquences et que la loi française est applicable ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [P], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Sénégal),
et de
Mme [U], [E] [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux au jour du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 30 juin 2025 ;
DIT que Mme [U] [I] conserve le droit d’user de son nom marital (à savoir [P]) après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations judiciaires de partage du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de M. [X] [P] tendant à ce que soit dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
RENVOIE Mme [U] [I] et M. [X] [P] à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
DIT que Mme [U] [I] et M. [X] [P] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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