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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00955 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRYF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
[K] [D]
C/
[T] [E]
Expédition délivrée le 15/1/26
Exécutoire délivrée le 15/1/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2018, Monsieur [K] [D] a donné à bail à Monsieur [T] [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 580,00 euros.
Le bail a pris fin le 27 octobre 2024 et Monsieur [T] [E] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [T] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7525,00 euros au titre de la dette locative,la somme de 284,49 euros au titre des réparations locatives,la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [K] [D], représenté, maintient ses demandes.
Il fait valoir que le bail a pris fin le 27 octobre 2024, que Monsieur [T] [E] a quitté les lieux le jour même en faisant remettre les clés par l’intermédiaire de sa mère mais qu’il reste débiteur d’une dette de loyer et de frais d’entretien de la chaudière, obligation qu’il n’a jamais respectée
Monsieur [T] [E], assigné à étude au [Adresse 2] à [Localité 8] (80), n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivant courriel du 12 décembre 2025 le juge a adressé au conseil de Monsieur [K] [D] le message suivant :
« Je me permets de venir vers vous au sujet du dossier cité en objet en raison d’une difficulté que j’ai repérée en délibéré.
L’objet de l’action de votre client porte sur le paiement d’une dette locative après départ des lieux du locataire, Monsieur [T] [E], au 27 octobre 2024 comme indiqué dans votre assignation en pièce jointe.
Le bail d’habitation portait sur un logement au [Adresse 2] à [Localité 8] (80).
Or, l’adresse du défendeur ayant permis l’assignation du 13 octobre 2025 est justement le [Adresse 2] à [Adresse 9] (80) alors qu’il n’est plus censé y résider.
J’ajoute que l’assignation a été faite à étude, ce qui suppose, selon les indications du commissaire de justice (« le domicile est confirmé par le voisin » « du courrier est visible au nom du destinataire de l’acte »), que cette adresse est toujours celle de Monsieur [T] [E].
Cette assignation étant potentiellement nulle en raison d’une atteinte au principe du contradictoire, règle d’ordre public, pour défaut de réelles recherches du véritable domicile du défendeur, je vous informe soulever ce moyen d’office et vous remercie de bien vouloir me communiquer vos éventuelles observations pour au plus tard le jeudi 18 décembre ».
Le conseil de Monsieur [K] [D] a, suivant courriel du 18 décembre 2025, répondu ce qui suit : « Après les renseignements obtenus de mon client, qui nous lit en copie, l’adversaire a quitté les lieux sans donner sa nouvelle adresse. C’est donc normal que nous ayons assigné à la dernière adresse connue c’est-à-dire l’adresse de l’assignation. Le voisin a peut-être confirmé l’adresse sans toutefois donner de précision sur sa présence encore effective ou non, ne sachant pas s’il est parti.
D’autre-part le fait qu’il y ait du courrier dans la boîte aux lettres s’explique juste par le fait que ce Monsieur n’a pas fait son transfert de courrier ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’assignation :
Il résulte des articles 112, 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de commissaire de justice pour atteinte à une règle d’ordre public peut être soulevée d’office par le juge.
L’assignation de Monsieur [T] [E] a été faite au [Adresse 2] à [Localité 8] (80), ce qui n’appelle en soi aucune observation particulière s’agissant de la dernière adresse connue du défendeur au vu des éléments en possession de Monsieur [K] [D].
Il est néanmoins constant que Monsieur [T] [E] ne réside plus à cette adresse depuis le 27 octobre 2024, Monsieur [K] [D] ayant d’ailleurs pris soin de préciser que la remise des clés avait eu lieu par l’intermédiaire de sa mère.
Or, l’assignation a été faite par acte remis à étude, ce qui a donné lieu au constat par le commissaire de justice de ce que Monsieur [T] [E] y résidait toujours sorte qu’un avis de passage a été déposé « à son domicile ».
Cette assignation, faite à une adresse erronée, porte atteinte au principe du contradictoire, règle d’ordre public, dans la mesure où le commissaire de justice a cité le défendeur en considération d’une situation inexacte, ce que son client savait d’ailleurs pertinemment et il ne l’a visiblement pas alerté. Le commissaire de justice n’a ainsi pas réalisé les recherches du véritable domicile du défendeur, le plaçant ainsi dans l’impossibilité de se présenter à l’audience pour défendre ses intérêts.
Cette atteinte au principe du contradictoire conduit à déclarer nulle l’assignation du 13 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [D] sera condamné aux dépens. Il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE nulle l’assignation du 13 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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