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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 23/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DHUIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me RACLET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00301 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSNN
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 1] NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST – SEGINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas DHUIN de la SELARL NHDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0213
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 1] NORD est propriétaire du lot n°4 au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à 75010 Paris, soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 20 décembre 2022, la SCI [Localité 1] NORD a fait assigner le syndicat des copropriétaires, et demande de :
« Constater le refus de la copropriété d’autoriser les travaux objet de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 7 juin 2022 ;
— Juger la SCI [Localité 1] NORD recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, les autoriser :
o à réaliser les travaux d’installation d’un système d’extraction suivant le projet de travaux conformément à l’étude de faisabilité jointe au projet de résolution n°29 annexé à la convocation à l’assemblée générale du 7 juin 2022
o pour le cas où le tribunal assortirait l’autorisation sollicitée de la condition de contrôle desdits travaux par l’architecte de l’immeuble :
■ donner acte au demandeur de son acceptation de prise en charge des honoraires de vacation de l’architecte de l’immeuble, au tarif habituel pour ce type de prestations,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à 75010 Paris à payer à la SCI [Localité 1] NORD la somme de
50.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive à autoriser les travaux et du préjudice ainsi causé aux copropriétaires demandeurs,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du du [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Bertrand RACLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du même code, étant précisé que les demandeurs seront dispensés de participer à la quote-part de charges afférentes aux frais de procédure mise en œuvre par la copropriété pour ladite procédure,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.»
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées le 22 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
« – Déclarer la SCI [Localité 1] Nord irrecevable en ses demandes formulées par voie de conclusions du 15 mars 2025, tendant à voir le tribunal :
— Constater le refus de la copropriété d’autoriser les travaux objet de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 18 juin 2024 ;
— Juger la SCI [Localité 1] NORD recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, les autoriser :
o à réaliser les travaux d’installation d’un système d’extraction (dimension 600x600) suivant le projet de travaux conformément à l’étude de faisabilité n°4 jointe au projet de résolution n°34 annexé à la convocation à l’assemblée générale du 18 juin 2024
o Pour le cas où le tribunal assortirait l’autorisation sollicitée de la condition de contrôle desdits travaux par l’architecte de l’immeuble :
■ donner acte au demandeur de son acceptation de prise en charge des honoraires de vacation de l’architecte de l’immeuble, au tarif habituel pour ce type de prestations,
— Condamner la SCI [Localité 1] Nord, à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 10 ème la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de l’incident ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2025, au visa des articles 25 b) et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 65, 70 et 768 du code de procédure civile, la SCI [Localité 1] NORD demande de:
« Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à 75010 Paris, représenté par son syndic à payer à la SCI [Localité 1] NORD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. ».
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1- Sur la recevabilité de la demande nouvelle de la SCI [Localité 1] NORD
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande d’autorisation judiciaire de travaux suite au rejet de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 18 juin 2024, expliquant que la SCI [Localité 1] NORD conteste deux résolutions, à savoir la résolution n°29 de l’assemblée générale du 7 juin 2022 et la résolution n°34 de l’assemblée générale du 18 juin 2024, qui portent sur les mêmes travaux avec les mêmes entrepreneurs, alors que le rejet de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 18 juin 2024 est postérieur à l’introduction de la présence instance suivant assignation du 20 décembre 2022.
La SCI [Localité 1] NORD s’oppose à cette demande dans la mesure où les deux résolutions querellées ont fait l’objet d’un vote en assemblée générale ; qu’elles ont été rejetées sans que les travaux, objet de ces résolutions, n’aient été entrepris ; que le vote de la deuxième résolution rejetée est intervenue en cours de procédure ; qu’aucun texte n’impose que le juge soit saisi de la demande d’autorisation judiciaire de travaux uniquement par voie d’assignation, le juge pouvant être valablement saisi d’une telle demande par voie de conclusions.
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus.
Il ressort de ces dispositions que la recevabilité de l’action est subordonnée à l’existence d’un refus et la recevabilité de l’action en autorisation judiciaire est établie une fois pour toutes par la seule existence d’un refus à la date à laquelle elle a été engagée.
Il résulte des éléments de la procédure qu’à la date d’introduction de son action en autorisation judiciaire, le 20 décembre 2022, la SCI [Localité 1] NORD ne peut justifier que du refus opposé par l’assemblée générale du 7 juin 2022.
Le deuxième vote sur lequel elle fonde sa demande d’autorisation judiciaire de travaux n’est intervenue que postérieurement à l’introduction de la présente instance, le 18 juin 2024, alors que le texte ne prévoit la possibilité de saisir le tribunal qu’après un rejet de la demande d’autorisation par l’assemblée générale.
La SCI [Localité 1] NORD est donc irrecevable à solliciter une autorisation judiciaire de travaux fondée sur un refus opposé par l’assemblée générale le 18 juin 2024 soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
2- Sur les demandes accessoires
La SCI [Localité 1] NORD, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’incident.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle est déboutée de sa demande formée à ce titre.
La décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SCI [Localité 1] NORD irrecevable en sa demande d’autorisation de travaux fondée sur un refus opposé par l’assemblée générale du 18 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 1] NORD aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 1] NORD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à 75010 Paris la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour conclusions récapitulatives du demandeur.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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