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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 2 juil. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/00215 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F54M
CT/AB
AFFAIRE
[M] [B]
C/
[O] [K] épouse [B]
_________
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] ( MAROC),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-08301 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [K] épouse [B]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-2121 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débat du juge aux affaires familiales statuant dans sa formation collégiale, du 02 JUILLET 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge, Fabienne COURREGES, Vice-Présidente, et Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 18 juin 2025.
A l’audience du 02 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, dans sa formation collégiale, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
DIT que le Juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [O] [K] et M. [M] [B] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce des époux :
— [O] [K] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (59)
— [M] [B] né18 [Date naissance 8] 1988 à [Localité 6], [Localité 11] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 11] (Maroc) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 16 février 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Mme [O] [K] à conserver l’usage du nom de son mari ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [M] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
— tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
— pendant les vacances d’été, à raison de deux samedis par mois, à charge pour les parties de s’entendre au préalable sur les deux samedis concernés ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [M] [B] et le DECHARGE en l’état de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à meilleure situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR :
Christophe TESSIER, Juge
Fabienne COURREGES, Vice-Présidente
Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré ;
SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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