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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/57996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57996
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2PK
N° : 1MF/CA
Assignations des :
19, 20 et 21 novembre 2025
[1]
[1] 6 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [W] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [J] et d’administrateur provisoire de l’indivision entre les successions [J], [E] et la société [26]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDEURS
S.N.C. [26]
[Adresse 11]
Pour signification : [Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Juliette Cros, avocat au barreau de PARIS – #G725
Madame [H] [L] [Z] veuve [E]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Monsieur [F] [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentés par Maître Dominique Lefranc, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #70
substitué à l’audience
Madame [B] [E]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Marie Dupin, avocat au barreau de PARIS – #D1023
Madame [N] [E] épouse [K]
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Maître Sarah Benbelkacem, avocat au barreau de PARIS – #C0898
Substitué à l’audience
Monsieur [V] [E] [M]
domicilié chez Maître Bénédicte de Lavenne-Borredon
[Adresse 14]
[Localité 21]
représenté par Maître Bénédicte de Lavenne-Borredon, avocat au barreau de PARIS – #J0131
Absente à l’audience
Madame [P] [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [G] [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 25]
ETATS-UNIS
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 8 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[I] [J] est décédée le [Date décès 5] 2002, laissant pour lui succéder ses 5 enfants :
— Madame [B] [E]
— Madame [N] [E]
— [C] [E] [M]
— [X] [E]
— [H] [E]
[H] [E] est décédée le [Date décès 4] 2006 laissant pour lui succéder ses 2 enfants :
— Madame [A] [T]
— Monsieur [R] [T]
Et instituant son frère [X] [E] en qualité de légataire universel selon testament authentique du 1er mars 2006.
Madame [A] [T] et Monsieur [R] [T] ont cédé leurs droits successoraux à la société [26] suivant acte du 30 novembre 2012.
[C] [E] [M] est décédée le [Date décès 9] 2012, laissant pour lui succéder ses 3 enfants :
— Madame [P] [E] [M]
— Monsieur [G] [E] [M]
— Monsieur [V] [E] [M]
[X] [E] est décédé le [Date décès 17] 2017 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et son fils :
— Madame [H] [Z]
— Monsieur [F] [E]
***
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 janvier 2023, Maître [W] [U], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [J] pour une durée de douze mois.
***
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 avril 2024, la présente juridiction a :
— prorogé pour une durée de 24 mois à compter du 19 janvier 2024, la mission de Maître [W] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [J], telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 19 janvier 2023 ;
— débouté la société [26] de sa demande tendant à dire que la mission de Maître [W] [U] ès qualités pourra être renouvelée si nécessaire sur requête de la partie la plus diligente ;
— ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— invité les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, Madame [D] [S], médiatrice ;
— renvoyé à l’audience du 29 août 2024 à 9h l’examen de l’affaire portant sur le surplus des demandes sur lesquelles il est sursis à statuer.
Par jugement du 3 avril 2025 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— étendu la mission de Maître [W] [U] ès qualités à l’administration provisoire de l’indivision constituée entre l’indivision existant entre les successions [J], [X] [E] et la société [26], venant aux droits des héritiers de [H] [E], sur tous les biens immobiliers situés en France ;
— autorisé Maître [W] [U] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 3], [Localité 29], au prix minimal de 6.000.000 euros (six millions d’euros) net vendeur ;
— autorisé Maître [W] [U] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 10], [Localité 30], au prix minimal de 4.000.000 euros (quatre millions d’euros) net vendeur ;
— autorisé Maître [W] [U] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 16], [Localité 33], au prix minimal de 500.000 euros (cinq cent mille euros) net vendeur ;
— autorisé Maître [W] [U] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 27], [Localité 28], au prix minimal de 60.000 euros (soixante mille euros) net vendeur ;
— autorisé Maître [W] [U] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 18], [Localité 24] au prix minimal de 30.000 euros (trente mille euros) net vendeur ;
— autorisé Maître [W] [U] ès qualités, à cet effet, à signer tous actes, et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif relevant de la succession de [I] [J] et du passif attaché aux biens indivis
— débouté la société [26] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la succession et l’indivision administrées aux dépens.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 novembre 2025, Maître [W] [U] ès qualités a assigné la société [26], Madame [H] [Z] veuve [E], Monsieur [F] [E], Madame [B] [E], Madame [N] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] [M], Madame [P] [E] [M] et Monsieur [G] [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
— la prorogation de sa mission pour une durée de 24 mois à compter du 19 janvier 2026,
— l’autorisation de vendre de gré à gré un terrain situé [Adresse 31] et [Adresse 32] sur la commune de [Localité 34], cadastré section E n°[Cadastre 1] moyennant un prix minimal de 1.270.000 euros net vendeur.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 janvier 2026, Maître [W] [U] ès qualités maintient oralement ses demandes et sollicite le débouté de Madame [N] [E] épouse [K].
A l’appui de ses prétentions, Maître [W] [U] ès qualités rappelle l’ensemble des démarches accomplies dans l’intérêt de la succession et de l’indivision et conteste avec force l’ensemble des dysfonctionnements allégués.
Elle rappelle que le notaire de la vente n’est pas le notaire du partage et que le règlement du passif de la succession relevait de sa mission.
Elle se prévaut notamment de la persistance du conflit entre les héritiers, de la nécessité d’apurer la totalité du passif et de réévaluer l’ensemble des biens immobilier et souligne que la signature d’une convention d’indivision entre les héritiers n’est pas envisagée.
***
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [26] s’associe aux demandes de Maître [U] ès qualités et s’oppose à la réduction à 12 mois de la prorogation telle que sollicitée par Madame [N] [E] épouse [K].
A l’appui de ses prétentions, la société [26] expose que la vente du bien sollicitée est soumise à des autorisations administratives préalables et que le délai de 12 mois n’est pas suffisant.
Elle rappelle qu’à l’origine, Madame [N] [E] épouse [K] aurait souhaité administrer l’indivision successorale ce qui expliquerait son ressentiment envers Maître [U].
Elle souligne que l’intervention de cette dernière a permis de débloquer la situation et d’envisager la perception de sommes par les indivisaires après apurement du passif social.
***
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Madame [H] [Z] veuve [E] et Monsieur [F] [E] font part de leur accord quant aux demandes de Maître [U] ès qualités.
***
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Madame [N] [E] épouse [K] fait part de son accord à l’exception de la durée de la prorogation qu’elle souhaite voir fixer à 12 mois.
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [E] épouse [K] fait valoir les dépenses très élevées engagées au nom de l’indivision, les carences dans le suivi de la gestion successorale et les erreurs affectant les actes de vente.
Elle estime qu’une durée de 12 mois permettra à Maître [U] ès qualités de faire preuve de davantage de diligences ainsi qu’une sécurisation de la situation par un état des lieux à court terme.
***
Madame [B] [E] indique oralement lors de l’audience s’en rapporter à la décision du tribunal.
***
Monsieur [V] [E] [M] a constitué avocat mais était absent à l’audience.
Madame [P] [E] [M] et Monsieur [G] [E] [M], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
***
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il est constant que la mésentente entre les héritiers persiste, qu’aucune convention d’indivision ni acte de partage n’est envisageable en l’état, que le règlement du passif successoral doit se poursuivre. Il convient par conséquent de proroger la mission de Maître [U] telle que résultant des jugements des 19 janvier 2023, 3 avril 2024 et 3 avril 2025.
Conformément à l’accord des parties, l’intérêt de l’indivision successorale commande d’autoriser la vente du bien cadastré section E n°[Cadastre 1] à [Localité 34] au regard de la trésorerie actuelle de l’indivision et de l’importances des dettes.
Il convient de rappeler que l’actif successoral est constitué de 53 biens immobiliers répartis sur tout le territoire, ce qui caractérise une complexité certaine. Seuls 5 des biens immobiliers ont d’ores et déjà faits l’objet d’une autorisation de vente, et l’autorisation de vendre délivrée par le présent jugement concerne un terrain dont il est acquis aux débats qu’il y a lieu de solliciter l’autorité administrative aux fins de le rendre constructible. Il ne saurait sérieusement être considéré que Maître [U] ès qualités soit en mesure de contraindre l’autorité administrative à raccourcir ses délais. Il ne saurait davantage être considéré que la succession de [I] [J] et l’indivision existant entre les successions [J], [X] [E] et la société [26], venant aux droits des héritiers de [H] [E] se décomplexifient dans les 12 mois à venir. Enfin, si Madame [N] [E] épouse [K] estime nécessaire de limiter dans le temps l’intervention de Maître [U] ès qualités en raison de prétendus dysfonctionnements, il importe de rappeler que seule l’intervention de cette dernière a permis la recherche de consensus pour la vente de biens indivis, le règlement d’une partie du passif successoral et la mise en sécurité de certains biens immobiliers.
La mission de Maître [U] sera par conséquent prorogée sur une période de 24 mois à compter du 19 janvier 2026.
Les dépens seront partagés par moitié entre la succession et l’indivision administrées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 19 janvier 2026, la mission de Maître [W] [U] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [J] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre les successions [J], [X] [E] et la société [26] telle qu’elle résulte des jugements des 19 janvier 2023, 3 avril 2024 et 3 avril 2025;
Autorise Maître [W] [U] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 31] et [Adresse 32], cadastré section E n°[Cadastre 1] à [Localité 34], au prix minimal de 1.270.000 euros (un million deux cent soixantedix mille euros) net vendeur ;
Condamne la succession et l’indivision administrées aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté FAURY
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