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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRHU
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 1] [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LEUPOLD (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [G] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail du 9 janvier 2023, Monsieur [D] [L] a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement sis [Adresse 7], ainsi qu’une cave (lot n°76), un garage (lot n°17) et un parking (lot n°125), pour un loyer mensuel de 720 euros, outre des provisions sur charges de 70 euros par mois. Le contrat était conclu pour une durée de trois ans renouvelables.
Par exploit signifié le 22 août 2025, Monsieur [D] [L] a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation en date du 9 janvier 2023 entre Monsieur [D] [L] et Monsieur [R] [G] ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [G], de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 8] et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [D] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros par mois à compter du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.A l’appui de sa demande, Monsieur [D] [L] soutient que Monsieur [R] [G] est à l’origine de très nombreuses nuisances qui compromettent la tranquillité, la sécurité et la salubrité des lieux, des communs et du voisinage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [L], dûment représenté, s’en est remis à ses écritures.
Monsieur [R] [G], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Sur la recevabilité :L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’assignation doit être portée à la connaissance du service compétent de la préfecture deux mois au moins avant la première audience.
En l’espèce, l’assignation du 22 août 2025 a été notifiée à la préfecture le même jour, soit au moins deux mois avant la première audience, fixée au 17 décembre 2025.
La demande de résiliation judiciaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de deux obligations essentielles, qui consistent :
1° à user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° à payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, prévoit que le locataire use paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, et notamment des différentes mains courantes, plainte, photographies ou encore attestations d’autres occupants de l’immeuble, que Monsieur [G] est à l’origine de très nombreuses nuisances dans l’immeuble, qui compromettent la sécurité des autres occupants et la salubrité des lieux : nombreuses allées venues nuit et jour, d’individus qui cherchent Monsieur [G] et entrent dans l’immeuble y compris par effraction ; venue de SDF, dont des enfants, que Monsieur [G] fait dormir dans son appartement ; agression de femmes d’entretien de l’immeuble par Monsieur [G]; jet d’objets (téléviseur) et menaces proférées à l’encontre d’autres occupants de l’immeuble ; brûlures de cigarettes sur le sol des communs.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées que les autres occupants de l’immeuble sont à bout, et craignent les intrusions et agressions de Monsieur [G].
Le 25 avril 2025, le Cabinet DUMUR, qui assure la gestion de l’appartement de Monsieur [G], a envoyé sans succès une mise en demeure à ce dernier afin qu’il cesse ses agissements nuisibles.
Le 5 juin 2025, le Cabinet FONCIA, syndic de la copropriété, a également adressé une mise en demeure à Monsieur [L], propriétaire du logement litigieux, pour lui demander de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les troubles de voisinage engendrés par le comportement de son locataire.
Ces manquements graves et répétés de Monsieur [G] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 22 août 2025, date de l’assignation.
L’expulsion de Monsieur [R] [G] et de tout occupant de son leur chef sera donc autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation dueSelon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique notamment la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 août 2025, jour de l’assignation ; Monsieur [R] [G] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de préciser que si le bailleur sollicite 900 euros par mois à ce titre, il ne justifie pas que le montant actuel des loyers et charges s’élèveraient à une telle somme, et qu’il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme supérieure au montant des loyers et charges actuels.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [G] au paiement de cette indemnité à compter du 22 août 2025, jour de l’assignation, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :Sur les frais et dépensMonsieur [R] [G], partie succombante en la procédure, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [L] les frais engagés dans cette procédure et ne faisant pas partie des dépens.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [D] [L] aux fins de résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [R] [G] le 9 janvier 2023 ;
PRONONCE la résiliation, pour troubles de jouissances et nuisances causés par le locataire, du bail consenti le 9 janvier 2023 à Monsieur [R] [G] concernant le logement situé [Adresse 7], ainsi que les accessoires de ce logement, à savoir la cave (lot n°76), le garage (lot n°17) et le parking (lot n°125) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [G] ainsi que de tous biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte, le recours à la force publique s’avérant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [D] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 août 2025, date de l’assignation, jusqu’à libération effective des lieux ;
RAPPELLE que la libération effective des lieux se caractérise par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] au paiement des entiers frais et dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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