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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 août 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00179 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUJQ
DATE : 21 Août 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Août 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CARAMOTES , RCS de [Localité 5] sous le n° 841 037 591, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Maître Maître [N] [M], intervenant volontaire principal mandataire de justice à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 425 110 574, dont l’étude est située 214,
[Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de SOPREL, suivant jugement du 14 mars 2024,
ayant pour avocat constitué Maître Solène MORIN, associé de la SCP ANNE-LAURE GUERIN SOLENE MORIN, inscrit au Barreau de Montpellier,
ayant pour avocat plaidant Maître Joris RAFFY, associé de la SELARL JOUSSET AVOCATS, inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence,
S.A.R.L. SOPREL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 352 697 882, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur en exercice Maitre [N] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES CARAMOTES a réalisé un ouvrage [Adresse 3] à SETE, constitué d’un RDC à usage commercial de pharmacie, deux locaux annexes et en R+1 un cabinet médical partagé.
La SCI LES CARAMOTES a mandaté plusieurs intervenants à l’acte de construire et notamment :
la Société OMEGA PROJECT en charge de la maitrise d’œuvre de l’opération.Cette société a fait l’objet d’une liquidation amiable selon PV d’AG du 22.10.2021 publié au BODACC le 26.10.2021. Mme [I] [G] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Les opérations de liquidation ont été clôturées selon PV d’AG du 04.11.2021 et une radiation a été publiée au BODACC le 06.11.2021.
la SASU CONCEPT CONSTRUCTION titulaire du Lot 1 – Gros œuvre (G.O).Cette société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 28.09.2022 publié au BODACC le14.10.2022 ainsi que d’un jugement de liquidation judiciaire du 29.11.2022 publié au BODACC le 09.12.2022. La SELARL SBCMJ en la personne de Maître [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
la Société EIRL JOCKY exerçant sous la dénomination commerciale « AUTOSTELTO » Cette société titulaire des lots 02 : Etanchéité, 03 : Menuiseries extérieures et O7 : Métallerie/ Résille
a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 07.09.2021 publié au BODACC le 17.09.2021.
la Société SOPREL titulaire du lot 09 : Electricité.
La SCI LES CARAMOTES invoquant des retards d’exécution, des désordres et inexécutions affectant son ouvrage, a assigné devant la juridiction des référés, par exploit du 26 juillet 2021, les intervenants à l’acte de construire.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [E] en qualité d’expert judiciaire.
La société SOPREL a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE d’ouverture d’un redressement judiciaire du 8 décembre 2022 publié au BODACC le 12.12.2022.
Le 27 mars 2023, LES CARAMOTES, après avoir été relevée de sa forclusion par le juge-commissaire, a déclaré au passif de SOPREL une créance d’un montant de 76.940,50 € HT, soit 92.328,60 € TTC, à titre chirographaire, au titre de retards et désordres
Le 15 août 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Par courrier du 26 septembre 2023 Me [M], représentant des créanciers, a fait état de sa position de refus de la créance déclarée, la SCI, par courrier du 29 septembre 2023, exprimant son opposition à cette position.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la fixation de la créance de la SCI LES CARAMOTES sur la société SOPREL invitant la SCI à saisir la juridiction compétente.
Par exploit du 28 décembre 2023, la SCI LES CARAMOTES a fait appeler à comparaître Maitre [M] [N], pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SARL SOPREL devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
« ADMETTRE et FIXER au passif de la SARL SOPREL la créance de la SCI LES CARAMOTES à hauteur de 76 940.50€ HT ;
ADMETTRE et FIXER au passif de la SARL SOPREL, la créance de la SCI LES CARAMOTES à hauteur de 4000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.»
La société SOPREL a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 14 mars 2024 publié au BODACC le 21 mars suivant, désignant Me [M] en liquidateur.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2024, Maître [N] [M], pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOPREL, intervenant volontairement, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Postérieurement, par exploit du 10 septembre 2024, la SCI LES CARAMOTES a fait appeler en cause la SARL SOPREL prise en la personne de son liquidateur Maitre [M] [N].
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, Maître [N] [M], pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOPREL, demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire : sur l’intervention volontaire principale du liquidateur judiciaire de SOPREL,
DECLARER recevable Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de SOPREL, en son intervention volontaire principale.
A titre liminaire et simultanément : sur l’incompétence du tribunal pour connaître d’une demande d’admission ou de fixation,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Montpellier incompétent pour connaître de la demande d’admission et de fixation de créance au passif de SOPREL formée par la SCI LES CARAMOTES au profit du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de SOPREL près le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI LES CARAMOTES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI LES CARAMOTES à payer Me [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de SOPREL, la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, la SCI LES CARAMOTES demande au juge de la mise en état de :
I. IN LIMINE LITIS : SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
1/ A titre principal :
DECLARER le tribunal judiciaire de Montpellier compétent pour connaître du litige ;
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Me [N] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL ;
2/ A titre subsidiaire :
CONSTATER que la SCI LES CARAMOTES sollicite dans ses conclusions au fond que soit jugée bien fondée sa créance à l’égard de la SARL SOPREL.
DESIGNER le tribunal de commerce de Salon-de-Provence comme expressément compétent pour admettre la créance sollicitée par La SCI LES CARAMOTES.
CONSTATER qu’il est au préalable nécessaire que le Tribunal Judiciaire de Montpellier se prononce sur le bienfondé de la créance à l’égard de la SARL SOPREL.
JUGER recevable la demande présentée par la SCI LES CARAMOTES.
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Me [N] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL ;
II. SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE Me [N] [M]
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Me [N] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° RG 24/04528 ;
III. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SCI LES CARAMOTES
DECLARER recevable l’action de la SCI LES CARAMOTES ;
IV. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Me [N] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
FIXER au passif de la SARL SOPREL une créance de 2.000 € au bénéfice de la SCI LES CARAMOTES au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 juin 2025, la jonction des deux procédures a été prononcée et l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La jonction sollicitée ayant déjà été prononcée, cette demande est sans objet.
Sur l’intervention volontaire
Il résulte des articles 63, 66, 67 et 68 du code de procédure civile que l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, que cette demande doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, enfin qu’elle doit être formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
L’article 325 du même code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, par conclusions d’incident régularisées devant le juge de la mise en état le 20 mars 2024 et devant le tribunal le 21 mars, Maître [N] [M], en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOPREL, a fait état de son intervention volontaire à l’instance introduite par la SCI.
La SCI n’a pas contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
En l’absence de fin de non-recevoir soulevée, le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de recevoir l’intervention volontaire, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ou non de l’intervention volontaire de Maître [N] [M], en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOPREL.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le liquidateur soutient que la seule et unique demande de la SCI recevable consistant à « juger bien fondée la créance », en ce que tranchant la contestation, à charge pour le juge-commissaire d’en tenir compte lorsqu’il statuera sur l’admission ou le rejet de la créance, celui-ci étant seul compétent pour admettre et fixer la créance au passif de la liquidation de la société SOPREL.
La SCI LES CARAMOTES invoque quant à elle que la compétence du Tribunal judiciaire de Montpellier pour « admettre » et « fixer » la créance qu’elle a déclarée au passif de SOPREL, au motif que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de créance.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-14 et à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3, « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. (…)»
L’article L622-22 du même code prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
L’article L 624-2 du code de commerce dispose que : « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. (…) »
Il ressort des pièces produites que suite à la procédure de référé, l’expertise judiciaire était en cours lors de l’ouverture du redressement judiciaire de la société SOPREL le 8 décembre 2022.
L’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2023, dans le cadre de la procédure de redressement initialement ouverte, qui déclare que la contestation ne relève pas de sa compétence, n’explicite pas les motifs de cette contestation.
Dans son courrier du 26 septembre 2023, le mandataire conteste la créance déclarée pour 76.940,50€, le conduisant à proposer le rejet de la créance au juge commissaire, exposant que les malfaçons indiquées par l’expert ont été évaluées à 1080 € et que la SCI est débitrice de la somme de 4556,10€, soit avec compensation une dette de celle-ci de 3476,10 €.
Aux termes du courrier de la SCI LES CARAMOTES du 27 mars 2023 portant déclaration de créance, la somme de 76.940,50 € sollicitée correspond non seulement aux coûts de reprise des désordres et malfaçons mais également à des dommages et intérêts liés notamment à des retards ainsi qu’à des frais de justice.
Le Tribunal judiciaire de Montpellier a compétence pour statuer sur le bien-fondé de la créance sollicitée et sur la fixation de son montant.
La formulation employée dans l’acte introductif d’instance de « fixation » au passif de la SARL SOPREL n’a pas pour effet de se substituer au juge-commissaire mais de trancher la contestation objet du renvoi qu’il a ordonné.
Au surplus, compte tenu de la liquidation intervenue le 14 mars 2024, en cours de la présente instance engagée le 28 décembre 2023, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article R622-20 du code de commerce qui prévoit en son alinéa 2 que « les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure ».
En l’état, l’exception d’incompétence soulevée par Me [N] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL ne sera pas accueillie et les demandes de la SCI LES CARAMOTES qui sollicite que soit jugée bien fondée sa créance à l’égard de la SARL SOPREL seront déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile;
CONSTATONS que la jonction sollicitée a déjà été prononcée ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de de Maître [N] [M], pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOPREL ;
DÉBOUTONS Me [N] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL de son exception d’incompétence ;
DÉCLARONS recevables les demandes de la SCI LES CARAMOTES ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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