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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXDI
BDF N° : 000124020710
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
[31]
C/
[U] [E],
LA [19],
[Adresse 25],
[27],
[29] [35],
[36],
[20],
CA CONSUMER FINANCE,
LA [18],
[37]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 303/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[31]
CHEZ [23]
[Adresse 17]
[Localité 9]
comparant par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 11]
comparante en personne
LA [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 25]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [40]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [26]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [Localité 38] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [18]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 avril 2024, Madame [E] [U] a saisi la [28] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [31], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [31] fait valoir que Madame [E] est de mauvaise foi, caractérisée par un endettement excessif et une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d’améliorer son train de vie, ce alors qu’elle avait signé un engagement afin de ne pas souscrire de nouveaux crédits lors du regroupement de crédit proposé par [31].
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge chargé des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré caduque la contestation formée par la société [31].
La déclaration de caducité a été rapportée, en raison d’un motif légitime invoqué dans le délai de 15 jours (la société [31] a justifié de la communication à la partie défenderesse de ses observations écrites, lui permettant ainsi de ne pas comparaitre).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [E] [U] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’elle a la charge de sa fille et de sa petite fille, suite à la dépression de sa fille, et que cela a généré des dépenses importantes. Elle fait état qu’elle a pris des mesures pour réduire ses dépenses, qu’elle a obtenu un poste en mutation à proximité de son domicile, et qu’elle fait son maximum pour régulariser sa situation et rembourser ultérieurement ses dettes dans la mesure de ses capacités.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [31], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable
.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du présent recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite à bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que Madame [E] [U] a conclu 12 crédits à la consommation entre 2018 et 2024.
Il ressort de l’état des créances dressé par la commission de surendettement et des pièces figurant au dossier que Madame [E] [U] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la société [31] pour un montant de 42 629 euros (regroupement de crédits) le 19 avril 2022. Celle-ci a de nouveau eu recours à 6 crédits postérieurement à cette date.
Pour autant, même en procédant de la sorte, Madame [E] [U] pouvait ignorer qu’elle ne pourrait faire face à son passif. Elle justifie avoir dû hébergée sa fille, sans ressource, et sa petite fille en 2023, générant ainsi des charges supplémentaires, et entraînant la souscription de nouveaux crédits. L’examen de ses relevés de compte joint au dossier de la commission ne démontre pas qu’elle a souscrit ces crédits pour mener un train de vie dispendieux au dessus de ses moyens, tel que soutenu par la demanderesse.
En conséquence, le recours formé par la société [31], laquelle échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [E], est rejeté, et Madame [E] [U] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [31] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 13 mai 2024 par la [28] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Madame [E] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [28] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [24] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [28] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 41], le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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