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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 mai 2024, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/764
Appel des causes le 18 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02262 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [D] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [H] [N] [E]
de nationalité Jordanienne
né le 05 Mai 1998 à [Localité 3] (JORDANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 16 mai 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 16 mai 2024 à 13h50 .
Vu la requête de Monsieur [T] [H] [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Mai 2024 à 15h55 ;
Par requête du 17 Mai 2024 reçue au greffe à 14h24, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau deBoulogne-sur-Mer et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je ne veux pas demander l’asile en France mais en Allemagne car c’est mon frère qui est en Allemagne qui est responsable. Je confirme mes déclarations devant les services de police sauf que je n’ai pas tout dit à la police pour ne pas avoir de problème. J’ai quitté la Jordanie car j’ai subi des violences mais ça je ne l’avais pas dit aux policiers car j’ai eu peur. Les passeurs nous ont menacé, ils nous ont dit de ne pas donner nos passeports. Je ne veux pas retourner en Jordanie car ma vie est menacée. J’ai donné des enregistrements audio à l’association.
Maître Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : Je n’ai pas de moyen sérieux. Je ne soutiens pas le recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. La procédure est régulière.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h56.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2273
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [T] [H] [N] [E] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [H] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 15 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 06
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02262 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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