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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/10397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V6N
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Me [O] [T], Mandataire Judiciaire en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc LENOTRE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2] – [Localité 1] et par Me Inès LARHER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0746
DÉFENDEUR
Maître [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 13 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V6N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Au cours du mois de janvier 2022, Mme [R] [Y], avocate, a été mandatée afin de rédiger un acte de cession de droit à concession entre la société [2], cédante, et la société [3], cessionnaire.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] et désigné la Selarl [1] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier électronique du 15 avril 2022, Mme [Y] a adressé aux sociétés [2] et [3] un projet d’acte prévoyant la cession, par la société [2], de son droit de concession lié à un emplacement sis à [Localité 3] tiré d’un contrat de concession la liant à la société [4], à la société [3] pour un montant de 160.243,68 euros, toutes taxes comprises.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, les sociétés [2] et [3] ont, hors la présence de Maître [Y], signé ce contrat de cession.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [2] en procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 16 mai 2022, la société [4] a interrogé la Selarl [1] ès qualités sur la poursuite d’un contrat conclu le 1er août 2019 entre la société [2] et elle, intitulé « traité de concession », annexé audit courrier.
Par courrier du 24 mai 2022, la Selarl [1] ès qualités a informé la société [4] qu’elle n’entendait pas poursuivre ce contrat.
Par courrier électronique du 9 juin 2022, la société [4] a informé la Selarl [1] ès qualités qu’elle avait donné son consentement à un projet de cession des droits de concession de la société [2] à la société [3] et qu’un acte de cession avait été signé le 19 avril 2022 pour le prix de 160.243,68 euros, toutes taxes comprises, à payer en 15 virements.
La cession n’a pas été menée à son terme. La société [4] a remboursé la société [3] des sommes qu’elle avait versées à titre de dépôt de garantie et cette dernière n’a pas payé le prix de cession.
Par acte du 14 décembre 2023, la société [1] ès qualités a fait assigner Mme [R] [Y] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 160.243,60 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la vente déclarée nulle, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Versailles a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2025, la Selarl [1] ès qualités demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à payer entre ses mains la somme de 160.243,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux dépens.
La Selarl [1] ès qualités, se prévalant de la nullité de l’acte de cession rédigé par Mme [Y] faute d’avoir été, comme le prévoit l’article L.622-7 II du code de commerce, autorisée par le juge-commissaire, soutient que cette dernière a manqué à ses obligations en rédigeant un acte dépourvu d’efficacité et non valide, et fait valoir qu’il lui appartenait de lever un extrait Kbis préalablement à la rédaction de l’acte de cession et ce, afin d’en assurer la sécurité juridique.
Elle poursuit en faisant valoir que la cession n’a pu se réaliser du fait de la faute commise par Mme [Y] et en déduit qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu céder le droit à concession qui la liait à la société [4]. Considérant que ce prix de cession, pour le paiement duquel les parties avaient convenu d’un échelonnement, aurait été payé, elle estime que la chance perdue est égale à la totalité du prix de cession et évalue donc son préjudice au montant du prix de cession convenu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, Mme [Y] sollicite du tribunal qu’il :
— à titre principal, déboute la Selarl [1] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduise à de plus justes proportions les sommes réclamées par la Selarl [1] ;
— en tout état de cause, écarte l’exécution provisoire et condamne la Selarl [1] ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l’article 699 du même code.
Mme [Y] fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la conclusion du contrat de cession, intervenue hors sa présence, et ajoute ne pas avoir été informée de la signature après transmission aux parties d’un projet. Elle estime que la conclusion de ce contrat résulte de la carence du mandataire judiciaire. Elle soutient encore avoir été mandatée pour la rédaction d’un simple projet d’acte de cession.
Subsidiairement, s’il était retenu un manquement à son encontre, elle conteste la perte de chance dont se prévaut la Selarl [1] ès qualités aux motifs que la société [3] a renoncé à l’acquisition de sorte qu’aucun acte n’est intervenu, que la société [2] n’a pas sollicité l’autorisation du juge-commissaire, et que le préjudice allégué résulte de la seule mauvaise foi de la société [2].
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé et du défaut de diligence dans les démarches accomplies, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.
Il appartient au client de rapporter la preuve de l’existence, de la nature et de l’étendue du mandat confié à l’avocat en matière de conseil juridique, ainsi, le cas échéant, que celle du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Au cas présent, la Selarl [1] ès qualités reproche à Mme [Y] d’avoir manqué à son obligation d’efficacité de l’acte, en ne levant pas un extrait Kbis de ses clientes, les sociétés [3] et [2], avant de leur adresser un projet d’acte prévoyant la cession du droit de concession détenu par la société [2]. Elle se prévaut ainsi d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu céder son droit à concession, qu’elle évalue au montant du prix de cession convenu entre ces sociétés.
Il est constant que la cession, à la société [3], du droit de concession qui liait la société [4] à la société [2] n’a pas été menée à son terme.
Si la Selarl [1] ès qualités, désignée mandataire judiciaire de la société [2] par jugement du 17 mars 2022, n’est pas intervenue à l’acte de cession signé le 19 avril 2022 pour un prix de 160.243,68 euros, elle a été informée, par courrier de la société [4] du 16 mai, reçu le 18 mai 2022, des conditions de transmission de la concession stipulées à l’article 11.3 du traité de concession permettant la présentation d’un successeur, à savoir :
« – avoir exercé sur le Marché durant trois ans ;
— La transmission devra porter sur les activités exercées par le concessionnaire dans les lieux concédés ;
— le Concessionnaire devra, préalablement à la transmission de la concession, être à jour dans le règlement des droits d’occupation, charges et accessoires, et faire son affaire personnelle du paiement des charges salariales, fiscales et sociales et de manière générale, être à jour de l’exécution de l’intégralité de ses obligations à l’égard de la [4] ".
En outre, le 9 juin 2022, la société [4] a adressé à la Selarl [1] ès qualités un courrier électronique dans les termes suivants :
« sans avoir connaissance de la procédure collective en cours, la [4] a, le 30 mars dernier, donné son agrément préalable à un projet de cession des droits à concession de la société [2] au profit de la société [3].
L’acte de cession a été signé le 19 avril dernier et un dépôt de garantie d’une valeur de 4 211 € aurait été versé hier à la [4] par le cessionnaire.
Concurremment, par courrier en date du 16 mai dernier, nous vous avons adressé la mise en demeure relative à l’exécution du contrat en cours conformément aux dispositions visées par le Code de Commerce.
En réponse à notre courrier, vous nous avez informé, par courrier du 24 mai, de votre volonté de ne pas poursuivre le traité de concession consenti à la société [2] par la [4] portant sur un sous-sol situé dans le marché de [Localité 3].
A la suite de l’échange téléphonique que j’ai eu hier avec votre étude, il semblerait que vous ne soyez pas informé de cette cession.
Par conséquent, la cession n’étant pas à l’initiative des organes de la procédure collective, nous la considérons nulle dans la mesure où elle a été conclue de façon illégale voire frauduleuse.
Nous nous en tenons donc à votre décision de ne pas poursuivre le traité de concession avec la société [2].
[…] ".
Au vu de ces éléments, l’absence d’effectivité du contrat de cession est consécutive au refus, par la Selarl [1] ès qualités suivant courrier du 24 mai 2022, de poursuivre le contrat de concession qui liait la société [2] à la société [4], à l’absence de saisine du juge-commissaire, et à la conclusion, par la société [2], de ce contrat hors la présence du mandataire judiciaire désigné un mois avant par décision du tribunal de commerce.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le manquement imputé à Mme [Y], il appert que le lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué n’est pas établi.
La Selarl [1] ès qualités sera, en conséquence, déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La Selarl [1] ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Selarl [1], prise en la personne de M. [O] [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de ses demandes,
CONDAMNE la Selarl [1], prise en la personne de M. [O] [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Selarl [1], prise en la personne de M. [O] [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026
Le Greffier Pour le Président empêché
Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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