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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mai 2026, n° 23/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF ASSURANCES, L' EQUITE SA, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité, Société AXA France IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
11 Mai 2026
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/06027 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOBN
AFFAIRE :
RELYENS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1],
C/
Société AXA France IARD SA,
CHP [Localité 2],
[W] [B]
MACSF ASSURANCES,
[K] [U] épouse [Q]
L’EQUITE SA,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
RELYENS (anciennement SHAM), en sa qualité d’assureur du CH de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Société AXA France IARD SA, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée es qalité d’assureur du CHP SAINT GREGOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CHP [Localité 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [B]
domicilié : chez CHP de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [K] [A] [F] [I] [U] épouse [Q]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
L’EQUITE SA, venant aux droits de la SA La Médicale, immatriculée sur le registre italiens des groupes d’assurances sous le numéro 026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2010, madame [J] [S] a été opérée au centre hospitalier privé de [Localité 2] par le docteur [W] [B], chirurgien orthopédiste, pour une hernie discale L4-L5 droite. Elle est sortie dès le lendemain de l’intervention.
Le 15 juin 2010, madame [S] a consulté son médecin traitant, le docteur [K] [Q], exerçant à [Localité 7], et s’est plainte d’une violente douleur lombaire avec irradiation jusqu’au pied droit. Le docteur [Q] l’a orientée vers les urgences du centre hospitalier de [Localité 1] dont elle est ressortie le jour même, après examen, avec un traitement médical.
Le 17 juin 2010, compte tenu de la persistance des douleurs, madame [S] s’est présentée au centre hospitalier privé de [Localité 2] où elle a été opérée le lendemain pour une récidive de hernie discale. Elle a regagné son domicile le 21 juin suivant pour convalescence.
Estimant avoir été victime d’un retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de [Localité 1], madame [S] a saisi, le 5 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes.
Le 19 novembre 2013, ce tribunal a décidé d’une expertise judiciaire confiée au professeur [H] [R], neurochirurgien.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2014 en concluant que madame [S] avait subi une perte de chance d’éviter les séquelles déficitaires subies suite à la récidive de sa hernie discale. Il a également relevé“des dysfonctionnements à trois niveaux” : au niveau du docteur [Q], médecin traitant, du centre hospitalier de [Localité 1] et du centre hospitalier privé de [Localité 2].
Par jugement du 12 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de [Localité 1] à verser à madame [S] la somme totale de 48.570,89 € et rejeté les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Sur appel de cette dernière, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la condamnation prononcée en faveur de madame [S] et condamné également le centre hospitalier de [Localité 1] à verser la somme de 3.093,93 € en remboursement des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan suivant arrêt du 23 février 2018.
Les 5, 10 et 12 juillet 2023, après mises en demeure préalables, le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE (ci-après la société RELYENS), ont fait assigner le docteur [K] [Q] et son assureur, la société MACSF ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que le centre hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’exercer leur recours subrogatoire et d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la première à régler à la société RELYENS 20 % des sommes versées à madame [S] et la condamnation de l’établissement hospitalier privé à régler à la même 40 % des sommes versées à l’intéressée.
Le centre hospitalier privé de [Localité 2] ayant fait valoir que le docteur [W] [B], chirurgien orthopédiste, exerçait à titre libéral et non en tant que salarié, le centre hospitalier de [Localité 1] et la société RELYENS ont fait assigner en intervention forcée celui-ci et son assureur, la société LA MÉDICALE, par actes du 6 et 10 décembre 2024.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 23/06027 du répertoire général.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société L’ÉQUITÉ (SA) est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société LA MÉDICALE en tant qu’assureur du docteur [W] [B].
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2026.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur (ci-après les demandeurs) demandent au tribunal de :
“➲ Vu les articles 1346 du code civil (anciens 1251, 3° et 1250-1 ancien du Code Civil),
➲ Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
➲ Vu l’article 1343-2 du Code Civil (anciennement 1154 du Code Civil)
➥ Déclarer recevable les demandes du CH de [Localité 1] et de RELYENS ;
A titre principal :
➥ Déclarer bien fondée les demandes du CH de [Localité 1] et de RELYENS ;
➥ Déclarer le Docteur [Q] responsable à hauteur de 20% dommages subis par Madame [S] ;
➥ Déclarer le CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 2] [Localité 2] et le Dr [B] responsables solidairement et conjointement, ou l’un à défaut de l’autre, à hauteur de 40% dommages subis par Madame [S] ;
➥ Dire que la Société RELYENS (anciennement dénommée SHAM) est subrogée dans les droits de Madame [S] ;
En conséquence,
➥ Condamner le Docteur [Q] et son assureur la MACSF à verser la somme de 12 399,69 € à la Société RELYENS, (anciennement dénommée SHAM), et ce avec intérêts à compter du 18 mai 2016, date de la mise en demeure adressée par RELYENS ;
➥ Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal pour le Dr [Q] et son assureur la MACSF à compter du 11 juillet 2017, une année après la date de réception de la demande du CHBA, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
➥ Condamner solidairement et conjointement le CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 2] [Localité 2] et son assureur AXA et le Dr [B] et son assureur la SA l’ÉQUITÉ, ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 24 745,35 € à la Société RELYENS, (anciennement dénommée SHAM), et ce avec intérêts à compter du 18 mai 2016, date de la mise en demeure adressées par RELYENS ;
➥ Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal pour le CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 2] [Localité 2] et son assureur AXA et le Dr [B] et son assureur la SA l’ÉQUITÉ, ou l’un à défaut de 18 l’autre, à compter du 18 mai 2017, une année après la date de réception de la demande du CHBA, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
A titre subsidiaire :
➥ Ordonner la tenue d’une expertise médicale à laquelle l’ensemble des défendeurs sera convoqué afin que le rapport leur soit bien déclaré contradictoire
Pour conserver son caractère utile, il conviendra de prévoir dans les missions de l’expert :
1) L’expert devra rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à chacune des parties et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
2) Il appartiendra à l’expert de distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec les manquements de chaque partie à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies.
3) Il appartiendra à l’expert, en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci a été difficile à établir. Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles.
4) L’expert devra avoir également pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
5) Il conviendra par ailleurs que l’expert adresse aux parties un pré rapport afin de leur permettre de formuler leurs observations, et ce dans un délai minimum de 40 jours après le dépôt du pré rapport.
6) Le CH de [Localité 1] et RELYENS entendent également indiquer que, lors de l’envoi du pré rapport par l’expert, il conviendra de préciser très clairement dans la lettre d’envoi, qu’il s’agit d’un pré rapport et de préciser la date de dépôt des dires.
En tout état de cause,
➥ Condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, le Dr [Q] et son assureur la CMACSF, du CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 2] [Localité 2] et son assureur AXA, et du Dr [B] et son assureur la SA L’Equité, à verser au CH de [Localité 1] et RELYENS la somme de 2 000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➥ Condamner solidairement et conjointement, ou l’un à défait de l’autre, le Docteur [Q], le CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 2] [Localité 2] et le Dr [B] aux entiers dépens.
➥ Constater l’exécution de la décision à intervenir”.
En réponse aux critiques formulées par le docteur [B] et son assureur, les demandeurs indiquent que ceux-ci ont pu bénéficier, dans le cadre de la présente procédure, d’un temps utile pour faire valoir leur défense.
Au soutien de leurs demandes et en réponse à l’argumentation des parties adverses, les demandeurs font observer que le caractère non contradictoire d’un rapport d’expertise n’entraîne ni son irrecevabilité, ni son inopposabilité. Ils ajoutent que le tribunal ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, mais régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion, ce qui est le cas du rapport d’expertise judiciaire du professeur [R]. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire des défendeurs.
Pour justifier ses demandes, la société RELYENS se prévaut du rapport d’expertise judiciaire du professeur [R] qui a certes retenu la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 1], mais également des manquements imputables au docteur [Q] et au centre hospitalier privé de [Localité 2] qui ont concouru aux dommages subis par madame [S]. Ils demandent, sur le fondement de leur recours subrogatoire, le remboursement des sommes versées à celle-ci et à la caisse primaire d’assurance maladie, intérêts et frais inclus, en fonction de la part de responsabilité de chacun retenue par l’expert judiciaire, soit 40 % pour le centre hospitalier privé de [Localité 2] et 20 % pour le docteur [Q].
Concernant la responsabilité du centre hospitalier privé de [Localité 2] et du docteur [B], les demandeurs estiment ne pas avoir à subir les conséquences de la discussion soulevée par ces deux parties concernant leur responsabilité respective dans la mauvaise organisation des appels au secrétariat retenue par l’expert judiciaire. En tout état de cause, ils font observer que l’expert judiciaire a retenu, outre cette mauvaise organisation, un retard dans la prise en charge de madame [S] lorsque celle-ci s’est présentée aux urgences du centre hospitalier privé de [Localité 2] le 17 juin 2010 et n’a été opérée que le lendemain, dans la soirée, alors qu’il s’agissait d’une urgence chirurgicale.
A l’égard du docteur [Q], les demandeurs reprennent également les conclusions de l’expert judiciaire en faisant valoir, principalement, que si l’intéressée, médecin traitant de madame [S], informée de ses antécédents chirurgicaux, avaient appelé directement le centre hospitalier privé de [Localité 2] dès le 15 juin 2010, la patiente aurait pu être prise en charge par l’établissement dans la journée. Ils en déduisent que le docteur [Q] a engagé sa responsabilité à hauteur de 20 % des dommages subis par madame [S].
***
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, le centre hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de Procédure Civile,
• A titre principal : Débouter le Centre Hospitalier de [Localité 1] et son assureur la Société RELYENS de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le Centre Hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur la Société AXA France IARD,
o En l’absence de toute faute dans la prise en charge de Madame [J] [S]
o Dans la mesure où le Centre Hospitalier privé de [Localité 2] n’a pas à répondre des fautes éventuellement imputables aux professionnels intervenant à titre libéral au sein de son établissement
• A titre subsidiaire : En l’absence de tout rapport d’expertise judiciaire contradictoire étayée par des éléments probants, et donc d’éléments suffisants pour caractériser une faute du Centre Hospitalier de [Localité 2] : Débouter le Centre Hospitalier de [Localité 1] et son assureur la Société RELYENS de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le Centre Hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur la Société AXA France IARD
• A titre subsidiaire : condamner in solidum le docteur [Q] et son assureur la MACSF à relever intégralement indemne le Centre Hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur, la Société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à titre principal, subsidiaire, frais et accessoires
• En toutes hypothèses :
o Débouter le Centre Hospitalier de [Localité 1] et son assureur RELYENS de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
o Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire en raison des contestations sérieuses relatives au statut libéral du Docteur [W] [B].
o Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 1] et son assureur RELYENS au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fond au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens”.
A titre principal, le centre hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur font valoir que le docteur [B] exerce à titre libéral et prend en charge directement son secrétariat. Ils font observer que le professeur [R] a critiqué la prise en charge effectuée par le docteur [B], mais n’a formulé aucun reproche à l’encontre du personnel salarié de l’établissement. Ils en déduisent qu’aucune faute imputable au centre hospitalier privé de [Localité 2] n’est démontrée.
A titre subsidiaire, le centre hospitalier privé de [Localité 2] insiste sur le fait que l’expertise judiciaire dont les demandeurs se prévalent n’est pas contradictoire à son égard, ne lui est donc pas opposable et n’est étayée par aucun autre élément de preuve. Il conteste toute faute en signalant que l’organisation des appels, critiquée par l’expert judiciaire, ne relève pas de sa responsabilité, mais uniquement du docteur [B] et de son équipe. Il ajoute que l’expert judiciaire a omis de prendre en compte les diligences mises en oeuvre par ce dernier qui a opéré rapidement madame [S].
A titre très subsidiaire, le centre hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur demandent à être relevés et garantis par le docteur [Q] et la société MACSF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, le docteur [K] [Q] et son assureur, la société MACSF, demandent au tribunal de :
“Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
➢ Débouter le CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] et la société RELYENS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
➢ Condamner in solidum le CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] et la société RELYENS à verser au Docteur [Q] et à la MACSF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Condamner in solidum le CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] et la société RELYENS aux entiers dépens”.
Ils indiquent que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel les demandeurs fondent leurs prétentions ne leur est pas opposable faute d’avoir été établi contradictoirement à leur égard. Ils ajoutent que les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve complémentaire au soutien de leurs prétentions.
Ils s’opposent à l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs estimant que ce serait pallier la carence du centre hospitalier de [Localité 1] et de son assureur qui auraient pu solliciter l’extension des opérations d’expertise avant le dépôt du rapport définitif, soit à l’issue de la réunion d’expertise du 15 octobre 2014, soit après la diffusion du pré-rapport. Ils soulignent également que cette demande d’expertise est mal fondée en ce qu’elle se base sur l’article 145 du code de procédure civile inapplicable devant le juge du fond.
En tout état de cause, le docteur [Q] conteste toute faute rappelant être tenue seulement d’une obligation de moyens. Elle dit ne pas avoir pu faire valoir ses observations devant l’expert judiciaire. Elle affirme avoir parfaitement satisfait à son obligation de moyens en dirigeant la première fois sa patiente vers l’établissement le plus proche de son cabinet, soit le centre hospitalier de [Localité 1], pour y réaliser les examens complémentaires d’imagerie permettant d’établir un diagnostic. Elle estime ne pas avoir à supporter les conséquences de l’absence d’examen complémentaire réalisé par le centre hospitalier de [Localité 1]. Elle observe au surplus que ce dernier a contacté le centre hospitalier privé de [Localité 2] le 15 juin 2010 sans que cela donne lieu au transfert de madame [S] vers cet établissement. Elle en déduit que si elle avait elle-même contacté le centre hospitalier privé de [Localité 2] le jour même, cela n’aurait pas conduit à une prise en charge plus rapide de la patiente. Elle relève qu’en tout état de cause, une imagerie s’imposait avant toute indication chirurgicale, raisonnement qu’elle a suivi en dirigeant madame [S] vers l’établissement le plus proche pour ce faire.
***
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, le docteur [W] [B] et son assureur, la société L’EQUITE, demandent au tribunal de :
“Vu l’article L1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence visées,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R],
A TITRE LIMINAIRE,
— METTRE HORS DE CAUSE la Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée et DONNER ACTE À LA SA L’ÉQUITÉ DE SON INTERVENTION VOLONTAIRE en ses lieu et place,
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le Docteur [B] n’a pas été appelé à la cause en temps utile pour se défendre et DÉBOUTER le CH de [Localité 1] et son assureur de leur demande d’intervention forcée formulée à l’encontre du Docteur [B] et de son assureur,
— DÉBOUTER le CH de [Localité 1] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes de condamnations faites à l’encontre du Docteur [B] et de son assureur,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la prise en charge du Docteur [B] de Madame [S] ne souffre d’aucune critique de la part de l’Expert judiciaire,
— ECARTER ainsi toute responsabilité du Docteur [B] dans sa prise en charge de Madame [S],
— DÉBOUTER le CH de [Localité 1] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes de condamnations faites à l’encontre du Docteur [B] et de son assureur,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
— DÉBOUTER le CH de [Localité 1] et son assureur de toutes leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [B] et de son assureur à leur verser la somme de 24 745,35 euros avec intérêts à compter du 18 mai 2017,
— DÉBOUTER le CH de [Localité 1] et son assureur de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— CONDAMNER toute partie succombant à verser au Docteur [B] et à l’EQUITE la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
A titre principal, le docteur [B] déplore la tardiveté de sa mise en cause qui le prive de toute possibilité d’apporter, en temps utile et en particulier au cours des opérations d’expertise tenues en son absence, explications, preuves et pièces médicales indispensables à sa défense contrairement aux prescriptions de l’article 331 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le docteur [B] conteste sa responsabilité.
Il souligne, en premier lieu, que le rapport d’expertise sur lequel les demandeurs se fondent n’a pas été établi de manière contradictoire à son égard et n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Il dit ne pas s’opposer, à titre subsidiaire, à la nouvelle expertise sollicitée par le centre hospitalier de [Localité 1].
Il conteste, en second lieu, toute faute de sa part en faisant observer que son nom n’apparaît pas dans le cadre des trois niveaux de “dysfonctionnements” relevés par l’expert judiciaire. Il relève que celui-ci mentionne uniquement une mauvaise organisation du centre hospitalier privé de [Localité 2], sa gestion des appels et la prise en charge tardive du chirurgien qui a finalement opéré, le docteur [X]. Il ajoute que le tribunal administratif de Rennes a conclu à la faute exclusive du centre hospitalier de [Localité 1] et écarté toute cause exonératoire.
En tout état de cause, concernant la mauvaise organisation des appels téléphoniques reprochée par l’expert judiciaire au niveau du centre hospitalier privé de [Localité 2], le docteur [B] soutient que ce fait ne repose que sur les dires des parties durant les opérations d’expertise et n’est justifié par aucun élément objectif versé aux débats. Il insiste également sur le fait que seul le centre hospitalier privé de [Localité 2], et non lui, est responsable de son standard téléphonique.
Le docteur [B] estime encore que sa prise en charge a été conforme dès lors qu’il a prescrit le bon examen en urgence, à savoir une IRM qui a permis de poser le bon diagnostic et qu’il a prévenu sa patiente qu’en cas de récidive, une reprise chirurgicale serait nécessaire, mais effectuée par un autre chirurgien en son absence les jours suivants. Il répète que les griefs formulés par l’expert judiciaire ne le visent pas. Il conteste également le retard invoqué en soulignant, entre autres, que les recommandations visées par l’expert judiciaire ne précisent pas de délais précis de prise en charge entre le diagnostic et l’intervention chirurgicale.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, puis mise en délibéré au 11 mai suivant.
MOTIFS
A titre préliminaire, en l’absence d’opposition des parties, il convient de recevoir la société L’ÉQUITÉ (SA) en son intervention volontaire en lieu et place de la société LA MÉDICALE en tant qu’assureur du docteur [W] [B].
I – Sur les demandes principales
Selon l’article L. 1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
En l’espèce, c’est au centre hospitalier de [Localité 1] et à son assureur, qui justifient être subrogés dans les droits de madame [S], victime, (mais non dans les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN) d’apporter la preuve de la faute invoquée à l’encontre des autres professionnels et établissement de santé impliqués.
Pour ce faire, les demandeurs versent uniquement le rapport d’expertise judiciaire établi le 14 décembre 2014 par le professeur [H] [R], réalisé sans que ces professionnels et établissement intéressés aient été appelés à ces opérations d’expertise.
Ce rapport, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut être retenu à titre de preuve. Il est néanmoins de jurisprudence constante qu’en ce cas, le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un tel rapport, mais doit rechercher si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve (en ce sens dernièrement 1ère Civ, 9 septembre 2020 n°19-13.755).
Dans le cas présent, le rapport du professeur [H] [R] n’est corroboré par aucun autre élément de preuve objectif.
Le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur versent uniquement les décisions rendues en leur défaveur par le tribunal administratif de Rennes, puis la cour administrative d’appel de Nantes qui se fondent exclusivement sur le rapport d’expertise précité et ne constituent donc pas des éléments de preuve utiles pour déterminer la faute alléguée à l’égard des autres professionnels et établissement de santé impliqués.
Pour ce premier motif, le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur échouent à rapporter la preuve du bien fondé de leurs demandes.
En tout état de cause, ce rapport est trop succinct et lapidaire pour établir les fautes reprochées aux docteurs [Q], [B] et au centre hospitalier privé de [Localité 2].
Le docteur [Q], médecin traitant consulté en premier lieu par madame [S], a adressé celle-ci aux urgences immédiatement avec un courrier d’accompagnement détaillé (sa pièce 1 comportant une date erronée) mentionnant de manière très claire les symptômes et les antécédents chirurgicaux de la patiente.
Ce courrier relève, principalement, l’existence d’une “lombosciatalgie hyperalgique droite d’apparition brutale ce matin avec paresthésies, marche impossible”, d’une chirurgie subie en 2010 pour une “libération L5 droite" (antécédent mentionné en caractère gras) et de paresthésies plus précisément localisées sur le trajet L5 du membre inférieur droit.
Or, il ressort du rapport d’expertise du professeur [R] qu’une imagerie de type scanner ou IRM était indispensable pour confirmer le diagnostic de récidive de hernie discale avant d’opérer. Une telle imagerie n’était possible que dans un établissement équipé, ce qui est le cas du centre hospitalier de [Localité 1]. Le docteur [Q] ne pouvait pas y procéder dans son cabinet. Elle a fait le choix d’adresser sa patiente aux urgences de l’établissement le plus proche, ce qui ne peut pas lui être reprochée compte tenu de l’importance des douleurs mentionnées rendant la marche impossible, ou à tout le moins très difficile.
Au vu de ces éléments, le docteur [Q] a rempli son obligation de moyens contrairement au centre hospitalier de [Localité 1] qui disposait pourtant de tous les éléments pour envisager l’existence d’une récidive de hernie discale justifiant une imagerie en urgence, ce que reconnaît le professeur [R] en réponse aux dires des parties. L’expert admet ainsi, en page 12 de son rapport, le docteur [Q] “a cependant fait le nécessaire pour que Madame [S] ait une prise en charge rapide en milieu hospitalier où il était facile de réaliser les examens complémentaires adéquats”.
Pour le centre hospitalier privé de [Localité 2] et le docteur [B], le rapport du professeur [R] retient une mauvaise organisation au niveau des appels et une prise en charge tardive devant un tableau clinique devenu une urgence chirurgicale, mais les informations qu’il donne ne permettent aucunement de déterminer quelles informations ont été communiquées à cet établissement et ce professionnel, ni même de savoir exactement quel secrétariat (celui général de l’établissement ou celui particulier du docteur [B] ?) ont été contactés, notamment par madame [S] le 16 juin 2010.
Pour ce second motif, le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur n’apportent aucunement la preuve des fautes alléguées.
Ils demandent certes, dans leurs dernières conclusions, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Toutefois, les faits litigieux sont désormais très anciens : ils datent de plus de quinze années. Madame [S] n’est pas concernée par la présente procédure et ne participerait donc pas aux opérations qui seraient ordonnées, ce qui en réduit l’intérêt. Surtout, sachant que les opérations d’expertise du professeur [R] se sont déroulées au cours de l’année 2014, le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur auraient dû envisager dès cette période, au vu des griefs formulés par l’expert, de faire organiser une expertise judiciaire au contradictoire des autres professionnels impliqués, notamment en agissant par la voie d’un référé devant le tribunal judiciaire, compétent.
Dans ces conditions, ordonner aujourd’hui seulement une telle expertise, au résultat par nature aléatoire, reviendrait à pallier la carence du centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur dans l’administration de la preuve en méconnaissance des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter l’ensemble des demandes du centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur, y compris leur demande d’expertise judiciaire.
II – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient d’allouer à chacun une indemnité de 1.000 € à la charge du centre hospitalier de [Localité 1] et de son assureur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société L’ÉQUITÉ (SA) en lieu et place de la société LA MÉDICALE en tant qu’assureur du docteur [W] [B].
REJETTE toutes les demandes du centre hospitalier de [Localité 1] et de son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, y compris leur demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, aux dépens.
CONDAMNE in solidum le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser au docteur [K] [Q] née [U] et son assureur, la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE, une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser au centre hospitalier privé de [Localité 2] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD (SA), une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le centre hospitalier de [Localité 1] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser au docteur [W] [B] et son assureur, la société L’EQUITE (SA), une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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