Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00175 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I35B
Minute N° 26/00429
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [H]
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Date de convocation : 26 février 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 05 décembre 2024 par Madame [C] [S] en contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme de sa pathologie du 22 décembre 2023 (hypoacousie de perception) et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le jugement du 05 juin 2025 par lequel la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de procéder sur l’intéressée à des audiométries tonale (en conduction aérienne et osseuse) et vocale et de déterminer conséquemment si Madame [C] [S] remplit les conditions de déficit auditif du tableau 42 des maladies professionnelles,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [N] [Y] dressé le 11 septembre 2025, déposé au greffe le 16 septembre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (courrier du 10 février 2026) et celles de la caisse (courrier du 02 avril 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 16 avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence Madame [C] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Madame [C] aux fins d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [N] et conséquemment de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie du 22 décembre 2023 (hypoacousie de perception),
Vu celles de la CPAM de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C],
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau des maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme a instruit la demande de Madame [C] au visa du Tableau n°42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Ce tableau est ainsi établi :
*DÉSIGNATION DES MALADIES :
« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ».
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical concernant le diagnostic et les conditions de déficit auditif prévues par ledit tableau, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] afin notamment de procéder sur l’intéressée à des audiométries tonale (en conduction aérienne et osseuse) et vocale et de déterminer conséquemment si Madame [C] [S] remplit les conditions de déficit auditif du tableau 42 des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’expert [N] a notamment retenu que :
« Mme [C] me dit avoir travaillé 41.5 ans en maroquinerie, avec des machines-outils. Elle est à la retraite depuis le 01/07/2025.
Elle porte des appareils auditifs depuis 2020.
Elle se plaint d’une surdité, en particulier dans les ambiances bruyantes, avec des difficultés de compréhension. Elle ne se plaint ni d’acouphène ni vertiges.
5.2. Analyse des pièces :
L’audiométrie du 22/12/2023, réalisée à l’hôpital de [Localité 3] par le Dr [U], en cabine d’audiométrie insonorisée, comprenait une audiométrie tonale (en conduction aérienne et osseuse) et une audiométrie vocale. Elle est présentée en annexe 2.
Mme [C] présentait une surdité de perception pure, globalement symétrique, prédominant dans les aigus. Sur l’audiométrie tonale, la perte moyenne sur la meilleure oreille (droite) était de (25+ 30+ 50+ 55)/4 = 40dB. L’audiométrie vocale est concordante, avec un seuil de compréhension de 50 % des mots à 32.5dB à droite.
5.3. Examen clinique
L’otoscopie était normale des deux côtés.
L’audiométrie, réalisée en cabine d’audiométrie insonorisée, comprenait une audiométrie tonale (en conduction atérienne et osseuse) et une audiométrie vocale. Elle est présentée en annexe 3.
Mme [C] présente ce jour une surdité de perception pure, globalement symétrique, prédominant dans les aigus. Sur l’audiométrie tonale, la perte moyenne est identique sur chaque oreille avec à gauche un seuil moyen à (15+ 25+ 55+ 60)/4 = 38.75 dB et à droite (20+ 35+ 45+ 55)/4 = 38.75 dB. L’audiométrie vocale est concordante, avec un seuil de compréhension de 50 % des mots à 33dB à droite et 37dB à gauche.
6. Réponse aux chefs de mission […]
L’audiométrie du 23/12/2023 retrouvait une perte moyenne de 40 dB.
J’ai procédé sur l’intéressée à des audiométries tonale et vocale, l’audiométrie tonale devant être réalisée en conduction osseuse et aérienne, retrouvant un seuil moyen à l’audiométrie tonale de 38.75dB, égal sur les deux oreilles.
J’en conclus que Mme [S] [C] remplit les conditions du déficit auditif du tableau 42, diagnostiquées dans les conditions sus-décrites ».
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé ; sa teneur n’est par ailleurs contestée par aucune des parties.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme sollicité par Madame [C], étant rappelé que la CPAM de la Drôme a indiqué s’en remettre sur ce point à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Par voie de conséquence, il y a lieu de juger que la maladie de Madame [C] du 22 décembre 2023 (hypoacousie de perception) devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM de la Drôme ayant refusé la prise en charge de la pathologie de Madame [C] au seul motif que le critère médical réglementaire du tableau 42 n’était pas rempli, les autres conditions du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition et réalisation des travaux susceptibles de provoquer la maladie) n’étant pas contestées par la CPAM de la Drôme.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont déjà été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé par le Docteur [N] [Y] le 11 septembre 2025,
DIT que la pathologie de Madame [C] [S] du 22 décembre 2023 (hypoacousie de perception) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Madame [C] [S],
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM de la Drôme,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement électrique ·
- Aquitaine ·
- Menuiserie ·
- Personnes
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Responsable ·
- Lieu de travail ·
- Notification ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Couple ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Rétablissement
- Équité ·
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Royaume-uni ·
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Formulaire ·
- Pays ·
- Droit international public ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.