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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/57913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57913 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCSI
N° : 6
Assignation du :
20 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN, avocate au barreau de PARIS – #D1545
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société European Business School a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [I] [M] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de:
— 6.400 euros au titre des frais de scolarité,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, la société European Business School maintient oralement ses demandes.
Monsieur [I] [M], régulièrement assigné, ne s’est pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société European Business School verse aux débats un document intitulé dossier d’inscription aux termes duquel Monsieur [I] [M] aurait prétendument conclu avec la société European Business School un contrat d’inscription et d’enseignement pour l’année scolaire 2024/2025. Toutefois, les conditions particulières ne sont pas signées par les deux parties, seule figure sous les conditions générales une signature sous la mention “étudiant”, différant de la signature figurant sur le titre de séjour de Monsieur [M], et aucune signature sous la mention “référent”, le document produit n’étant par ailleurs pas un original.
La réalité de la créance n’est donc pas établie avec l’évidence requise en référé et la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la demanderesse qui succombe supportera le poids des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société European Business School de sa demande en paiement;
Condamnons la société European Business School aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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