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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 14 oct. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SARL EPILOGUE, Société EPILOGUE/S.C.I. A.S. AVENIR c/ S.A.S. |
Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Olivier BLANC
— Me Philippe MAIRIN
Me LASALARIE
ME Rosay
Délivrées le : 14/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNPX
AFFAIRE : Société EPILOGUE / S.C.I. A.S. AVENIR, S.A.S. SINEQUAE, Société BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Société EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n 980 989 321, dont le siège social est [Adresse 5], prise en son établissement secondaire sis à [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement secondaire,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Emmanuelle MASSOL GRECET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La société SARL EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de
MONTPELLIER sous le n° 980 989 321, dont le siège social est [Adresse 4]
34070 MONTPELLIER, prise en la personne de Maître [O] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARLES FORME, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 849 483 722 désigné es qualites par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 7 octobre 2022 et ordonnance de transfert de mandat, prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 11] (13200)[Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement secondaire;
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Emmanuelle MASSOL GRECET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. A.S. AVENIR, Société civile immobilière immatriculée au RSC de [Localité 18] de Provence, sous le numéro 433 609 989, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Diane TINET substituant Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. SINEQUAE, commissaires de justice associés, Société par actions simplifiée titulaire d’offices publics et ministériels de commissaires de justice dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro, prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement secondaire,
représentée par Me Diane TINET substituant Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La société BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis à [Adresse 17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449 prise en son Agence Montpellier Comédie établissement secondaire sis à [Adresse 15] (34000)[Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement secondaire,
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Septembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
dit que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2023 n’a plus d’objet,condamné Maître [O] [R], mandataire judiciaire, membre de la SELARL ETUDE BALINCOURT -désormais de la SARL EPILOGUE- en sa qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ARLES FORME à payer à la SCI AS AVENIR la somme de 16 750,48 euros au titre des loyers échus du 7 octobre 2022 au 13 décembre 2022 et des indemnités d’occupation échues du 14 décembre 2022 au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, débouté la SCI AS AVENIR de sa demande de condamnation de Maître [O] [R] en son nom personnel, dit que le dépôt de garantie de 3 600 euros viendra en déduction de la somme due, condamné Maître [O] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ARLES FORME aux entiers dépensdébouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur le fondement du jugement prononcé le 19 avril 2024, la SCI A.S AVENIR a fait délivrer le 29 novembre 2024 un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par la SARL EPILOGUE à la BNP PARIBAS et pour la somme de 15 520,19 euros.
Par courrier du 29 novembre 2024, la BNP PARIBAS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la SARL EPILOGUE était de 238 134,35 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée le 09 décembre 2024 à la SARL EPILOGUE.
Par acte du 03 janvier 2025, la société EPILOGUE, prise en son établissement secondaire et en la personne de Maître [O] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Localité 12] FORME, a assigné la SCI A.S AVENIR, la Société SINEQUAE et la Société BNP PARIBAS devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
À l’audience, la société EPILOGUE, prise en son établissement secondaire et en la personne de Maître [O] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Localité 12] FORME, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
déclarer que « JUGER » n’est pas une prétention conférant un droit à la partie qui la requiert,En conséquence,
déclarer que les demandes formulées par la société SINEQUAE ne peuvent en l’état prospérer en ce qu’elles consistent à requérir de la juridiction de Céans de « JUGER », ne sont pas des prétentions, et que la juridiction n’en est pas saisie;Y faisant,
déclarer la société SARL EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son établissement secondaire sis à [Adresse 14], recevable et bien fondée en ses contestations et demandes;déclarer la société SARL EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de Maître [O] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARLES FORME, désigné es qualités par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 13 octobre 2022, prise en la personne de son établissement secondaire sis à [Adresse 14] recevable et bien fondée en ses contestations et demandes;Y faisant,
déclarer que la créance fondant la saisie attribution pratiquée le 29 novembre 2024 par la SCI AS AVENIR est détenue par celle-ci, compte tenu du dessaisissement du débiteur, à l’encontre de la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [O] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ARLES FORME et non à l’encontre de la SARL EPILOGUE elle-même. De sorte que seul le compte de la liquidation de SAS [Localité 12] FORME peut faire l’objet d’une telle mesure ;déclarer que la SCI AS AVENIR ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SARL EPILOGUE elle-même,déclarer que la société EPILOGUE n’a eu de cesse de rappeler le caractère irrecouvrable de la créance de la SCI AS AVENIR tenant l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de la société ARLES FORME tant au créancier ainsi qu’à ses mandataires et représentants ;déclarer que la saisie attribution pratiquée le 29 novembre 2024 a été effectuée sur le compte de fonctionnement de la société EPILOGUE détenu sur les livres de la société BNP PARIBAS pour un montant de 15 520, 19€ et non sur le compte de la liquidation de la SASU [Localité 12] FORME dont Maitre [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;déclarer irrégulière, la saisie attribution pratiquée le 29 novembre 2024 sur le compte de la société EPILOGUE détenu sur les livres de la société BNP PARIBAS pour un montant de 15 520,19€, et non sur les comptes de la SASU [Localité 12] FORME dont Maitre [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;En conséquence,
débouter la SCI AS AVENIR, la société SINEQUAE et la société BNP PARIBAS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;prononcer l’annulation de la saisie attribution opérée le 29 novembre 2024 par la SCI AS AVENIR sur le compte bancaire personnel détenu par la société EPILOGUE sur les livres de la société BNP PARIBAS pour un montant de 15 520,19€ ;ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 29 novembre 2024 par la SCI AS AVENIR sur le compte bancaire détenu par la SARL EPILOGUE sur les livres de la BNP PARIBAS pour un montant de 15 520,19€ et donc la restitution des sommes sur le compte bancaire de la société EPILOGUE saisi et ce, aux FRAIS EXCLUSIFS des défenderesses solidairement;ordonner que soit exclue des causes de la saisie-attribution la somme de 197,87€, correspondant à des frais inutiles contenus dans procès-verbal de saisie attribution;En tout état de cause,
débouter la SCI AS AVENIR, la société SINEQUAE et la société BNP PARIBAS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement la SCI AS AVENIR, la société SINEQUAE et la société BNP PARIBAS à payer à la société EPILOGUE la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;condamner solidairement la banque BNP PARIBAS, tiers saisi, la SCI AS AVENIR et la société SINEQUAE à la société EPILOGUE la somme de 4.500 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement la banque BNP PARIBAS, la SCI AS AVENIR et la société SINEQUAE à rembourser à la société EPILOGUE les frais bancaires occasionnés par la saisie attribution imprudemment mise en œuvre s’élevant à ce jour à la somme de 113, 38 euros ;condamner solidairement la banque BNP PARIBAS, la SCI AS AVENIR et la société SINEQUAE aux entiers dépens.
En tout premier lieu, elle fait observer, s’agissant de la recevabilité de la contestation, qu’elle s’est conformée aux exigences de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution puisqu’elle justifie avoir dénoncé sa contestation au commissaire instrumentaire.
En deuxième lieu, concernant sa demande de mainlevée de la saisie, elle argue de l’absence de titre exécutoire à l’encontre même de la SARL EPILOGUE. Elle explique que le jugement du 19 avril 2024 condamne, non pas l’étude elle-même, mais l’étude prise en la personne de Maître [O] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [Localité 12] FORME. Elle indique ainsi que seul le compte de la liquidation de la SASU [Localité 12] FORME était appréhendable.
Elle fait également valoir que cette saisie lui a causé un préjudice né du blocage de son compte bancaire de fonctionnement et de sa trésorerie pour un montant de 238 134,35 euros.
La SCI AS AVENIR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire
juger que la SARL EPILOGUE ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions du 1er alinéa de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,En conséquence,
déclarer irrecevable l’action entreprise par la SARL EPILOGUE, débouter la SARL EPILOGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire et sur le fond
juger que la SCI AS. AVENIR détient bien un titre exécutoire à l’encontre de Maître [O] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire membre de la SARL EPILOGUE, en raison de la faute commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,En conséquence,
valider la saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire de la SARL EPILOGUE détenu sur les livres de la société BNP PARIBAS pour un montant total de 15.520,19 €, DEBOUTER la SARL EPILOGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celle relative à son préjudice allégué,condamner la SARL EPILOGUE à verser à la SCI AS. AVENIR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation de la demanderesse faute pour elle de justifier de la dénonce prévue par l’article R211-11 du Code des procédures civiles.
Sur la mainlevée de la saisie, elle assure détenir un titre exécutoire à l’encontre de la SARL EPILOGUE, structure professionnelle dans laquelle Maître [R] exerce son activité, qui a vu sa responsabilité civile professionnelle engagée par la faute commise par son représentant.
Au-delà, elle affirme que la demanderesse n’a subi aucun préjudice résultant de la saisie puisque son compte bancaire n’a pas été bloqué et quand bien même ce fut le cas, ce blocage n’a porté que sur la somme de 15.520,19 euros, montant de la saisie. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie aucunement du préjudice allégué et des difficultés rencontrées.
La Société SINEQUAE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer que c’est bien Maître [O] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire membre et gérant de la SARL EPILOGUE qui a été condamné par le jugement du 19 avril 2024 pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions,déclarer que c’est donc à bon droit que le compte bancaire de la SARL EPILOGUE a fait l’objet d’une saisie-attribution le 29 novembre 2024 en exécution du jugement du 19 avril 2024,déclarer que la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 est parfaitement régulière,déclarer que la SAS SINEQUAE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.débouter la SARL EPILOGUE de toutes ses demandes, notamment d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024,déclarer que le préjudice allégué par la SARL EPILOGUE n’est pas démontré,déclarer que s’il devait être démontré, cela ne pourrait relever que de la seule responsabilité de la Société BNP PARIBAS,débouter la SARL EPILOGUE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS SINEQUAE,condamner la SARL EPILOGUE à payer à la SAS SINEQUAE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SARL EPILOGUE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle assure que Maître [O] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire et membre de la SARL EPILOGUE, a été condamné pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que sa responsabilité extracontractuelle a été engagée. De fait, elle indique que la SCI AS AVENIR et son étude n’avait pas à saisir le compte bancaire de la liquidation de la société ARLES FORME, laquelle n’a commise aucune faute.
S’agissant du préjudice allégué par la demanderesse, elle assure d’une part que le compte bancaire de la SARL EPILOGUE n’a pas été bloqué, et d’autre part que seule la somme de 15.520,19 euros, montant de la saisie, a été débitée du compte le 29 novembre 2024. Elle précise également que la SARL EPILOGUE ne justifie pas du préjudice subi.
La Société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter la société EPILOGUE de ses demandes dirigées contre BNP PARIBAS, condamner la société EPILOGUE à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
En premier lieu, elle relève que la SARL EPILOGUE ne peut solliciter à la fois la nullité de la saisie attribution pour une réponse inexacte ou mensongère et l’attribution de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle indique que la demanderesse ne démontre pas en quoi sa réponse aurait été inexacte ou mensongère.
En deuxième lieu, elle précise qu’il n’appartient pas au tiers saisi de procéder à une quelconque recherche sur le bien-fondé d’une saisie-attribution, lequel est uniquement tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Elle ajoute que l’objet de la saisie était bien de saisir le patrimoine de la SARL EPILOGUE, et non celui de la Société [Localité 12] FORME.
Enfin, elle estime que les contestations relatives au titre exécutoire ne concernent en rien le tiers saisi et assure que les comptes de la SARL EPILOGUE n’ont jamais été bloqué, pas plus que ne l’aurait été sa trésorerie pour un montant de 238.1354,35 euros, seule la somme de 15.550,19 euros ayant été débitée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d’irrecevabilité, dénoncées le jour même de l’assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la présente juridiction a été saisie par acte du 06 janvier 2025 en vertu d’une assignation qui annule et remplace la précédente assignation délivrée le 03 janvier 2025.
La Société EPILOGUE produit une lettre du 06 janvier 2025 d’information à la SAS SINEQUAE de sa contestation de la saisie-attribution diligentée le 29 novembre 2024.
De plus, elle produit le recommandé avec avis de réception et un suivi de lettre permettant de constater que la lette du 06 janvier 2025 a été distribuée à la SAS SINEQUAE dès le 07 janvier 2025.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par la Société EPILOGUE est dès lors recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS SINEQUAE
Tel qu’indiqué supra, les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
En l’espèce, si la Société EPILOGUE conclut au rejet des demandes de la SAS SINEQUAE en ce qu’elle demande de « JUGER », force est de constater que la SAS SINEQUAE a régularisé son dispositif.
En conséquence, la Société EPILOGUE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur l’absence de titre exécutoire
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
L’article L111-3 du même code dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L111-10 du même Code indique que sous réserve des dispositions de l’article L311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, il est constant que la créance de la SCI AS AVENIR est fondée sur le jugement prononcé le 19 avril 2024 lequel « CONDAMNE Maître [O] [R], mandataire judiciaire, membre de la SELARL ETUDE BALINCOURT -désormais de la SARL EPILOGUE- en sa qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ARLES FORME à payer à la SCI AS AVENIR la somme de 16 750,48 euros au titre des loyers échus du 7 octobre 2022 au 13 décembre 2022 et des indemnités d’occupation échues du 14 décembre 2022 au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ».
Il est également constant que Maître [O] [R], qui a commis une faute dans l’exercice de son mandat de liquidateur judiciaire, n’a pas été condamné en son nom personnel.
Etant relevé que Maître [O] [R] exerce son activité au travers de la SARL EPILOGUE, sa faute a donc engagé la responsabilité civile professionnelle de la SARL EPILOGUE, de sorte que la saisie-attribution litigieuse ne pouvait qu’être diligentée sur les comptes de cette dernière.
Tel que légitimement indiqué par la SCI AS AVENIR, il suffit de relever que le tribunal, dans sa décision du 19 avril 2024, est entré en voie de condamnation à l’encontre de « Maître [O] [R], mandataire judiciaire, membre de la SELARL ETUDE BALINCOURT -désormais de la SARL EPILOGUE », de sorte que la SCI AS AVENIR justifie bien d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL EPILOGUE.
Aussi, la SARL EPILOGUE sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution fondée sur l’absence de titre exécutoire, mais également de sa demande subséquente en remboursement des frais bancaires.
En revanche, c’est à juste titre que la demanderesse conteste les frais de commissaire de justice inutiles : frais de certificat de non-contestation, frais de signification de ce certificat, frais de mainlevée, qui devront être déduits (197,87 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au vu des développements précédents, la SARL EPILOGUE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts fondée sur l’abus de saisie. Il lui sera opposé qu’elle ne démontre aucunement les préjudices allégués.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, la SARL EPILOGUE sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à chacune des parties défenderesses au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EPILOGUE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation la contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par la Société EPILOGUE.
DEBOUTE la Société EPILOGUE de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 et dénoncée le 09 décembre 2024.
DEBOUTE la Société EPILOGUE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 et dénoncée le 09 décembre 2024, sauf en ce qui concerne les frais de commissaire de justice inutiles : frais de certificat de non-contestation, frais de signification de ce certificat, frais de mainlevée, qui devront être déduits de la créance par le commissaire de justice instrumentaire.
DEBOUTE la Société EPILOGUE de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE la Société EPILOGUE à verser la somme de 1.000 euros à la SCI A.S AVENIR, la Société SINEQUAE et la Société BNP PARIBAS, soit 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Société EPILOGUE aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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