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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 oct. 2025, n° 22/07592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19eme contentieux médical
N° RG 22/07592
N° MINUTE :
Assignation des :
02 et 14 Juin 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [C] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître Caroline MECARY, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E0382 et par la société VERDIER & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représenté par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Décision du 20 Octobre 2025
19ème contentieux médical
RG 22/07592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 présidée par Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1964, a consulté différents spécialistes à compter de la fin d’année 2017 en raison d’un problème de dysurie et de pollakiurie.
Plusieurs examens ont été réalisés, début 2018, à l’hôpital [10] notamment par le docteur [V] urologue et médecin salarié de l’établissement. Aucun traitement particulier n’a été prescrit sur la base des résultats obtenus.
Il a consulté ensuite le docteur [F] [G], médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, le 27 août 2018 pour un épisode de cruralgie gauche, puis droite. Il l’a revu à plusieurs reprises dans les mois suivants.
En décembre 2018, il a réalisé divers examens médicaux en vue de l’obtention d’un prêt. Le 10 janvier 2019, un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la prostate a mis en évidence un adénocarcinome prostatique.
Monsieur [X] [P] a été pris en charge et, quelques mois plus tard, il a été constaté une bonne réponse au traitement de ce cancer.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire du docteur [F] [G] et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris. Par ordonnance de référé du 5 février 2021, l’expertise a été étendue à l’hôpital [10].
Le docteur [R], chirurgien qualifié en chirurgie urologique, a déposé des conclusions d’expertise le 11 juillet 2021. Il a conclu à un retard de diagnostic du cancer de la prostate, ainsi qu’à une imputabilité partagée entre l’hôpital [10] (90%) et le docteur [F] [G] (10%). En effet, il a relevé, d’une part, que le dosage du PSA (antigène spécifique de la prostate) aurait pu permettre de détecter le cancer de la prostate en janvier 2018, ainsi que, d’autre part, lors de la consultation du 8 octobre 2018, le docteur [F] [G] aurait dû demander un scanner ou une IRM du rachis pour explorer la cruralgie gauche qui s’accompagnait de paresthésie du membre inférieur gauche et qui évoluait depuis un peu plus de trois mois. Il a retenu une perte de chance sur la survie globale faible, mais importante sur l’apparition de complications osseuses, ainsi qu’une anxiété vis-à-vis de la récidive. Au titre des préjudices imputables, il a relevé que la consolidation n’était pas acquise et que l’évaluation définitive devrait être faite dans cinq ans. Il a néanmoins précisé des périodes de déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées évaluées à 5/7.
Par actes des 2 et 14 juin 2022, Monsieur [X] [P] et son épouse Madame [C] [T] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont assigné Monsieur [F] [G], l’hôpital FOCH et la CPAM de [Localité 12] aux fins de voir reconnaître la responsabilité conjointe des professionnels de santé dans la prise en charge d’un cancer métastasé de pronostic péjoratif et, en l’absence de consolidation du dommage, d’obtenir des indemnités provisionnelles.
Un incident a été formé par l’hôpital [10].
Par décision du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
débouté l’hôpital FOCH de sa demande de nouvelle expertise ;
débouté le docteur [F] [G] de sa demande de nullité de l’expertise du docteur [R] ;
débouté Monsieur [X] [P] de sa demande de provision ;
débouté Madame [C] [T] épouse [P] de sa demande de provision ;
débouté la CPAM de [Localité 12] de sa demande de provision ;
condamné in solidum l’hôpital FOCH et le docteur [F] [G] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [C] [T] épouse [P] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
condamné l’hôpital FOCH à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [C] [T] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’hôpital FOCH à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
renvoyé à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 à 13 heures 30 pour conclusions au fond des parties ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2024, les consorts [P] demandent de :
Recevoir Madame et Monsieur [P] en l’ensemble des leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer Monsieur [G], l’Hôpital FOCH solidairement responsables du dommage subi par Monsieur [P] et du préjudice par ricochet de Madame [P] à proportion de 90 % pour l’Hôpital [10] et 10% pour Monsieur [G], et tenus de le réparer
Débouter Monsieur [G], l’Hôpital FOCH de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, exceptions d’incompétence et de nullité des opérations d’expertise, fins et conclusions
Condamner Monsieur [G], l’Hôpital FOCH solidairement et dans la proportion du taux de perte de chance de 70% à verser à Monsieur [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 188 793,05 € en l’attente de la consolidation de son dommage
Condamner Monsieur [G], l’Hôpital FOCH solidairement et dans la proportion du taux de perte de chance de 70% à verser à Madame [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 60 000 € en l’attente de la consolidation du dommage de son mari
Condamner Monsieur [G], l’Hôpital FOCH solidairement à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Prononcer l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble des dispositions du jugement
Condamner Monsieur [G], l’Hôpital FOCH aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le remboursement des frais d’expertise engagés selon état des frais taxés de l’expert à la somme de 3 700 euros et ceux de la procédure de référé qui ont été réservés avec droit de recouvrement direct à Maître MECARY sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, l’hôpital [10] demande de :
Accueillir le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
A titre principal
Constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au concluant ;
Par conséquent, dire que la responsabilité de l’HOPITAL [10] n’est pas engagée ;
Dès lors, débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par ailleurs et à supposer qu’une faute soit retenue à l’encontre du concluant, constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et l’évolution de la maladie ;
Dès lors, dire que les préjudices allégués ne pourront être mises à la charge du concluant ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en œuvre d’une contre-expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la responsabilité de l’HOPITAL [10] à hauteur de 75% ;
Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] au 20 avril 2021 ;
Limiter la demande formulée par Monsieur [P] à 75% de la somme de 27.790 euros ; à défaut, limiter cette demande à 75% de la somme de 44.790 euros ;
Limiter la demande formulée par Madame [P] à la somme de 3.000 euros ;
Ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions dans la limite toutefois de 2.000 euros ;
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2024, Monsieur [F] [G] demande de :
A titre principal :
annuler le rapport d’expertise du Docteur [R], en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
rejeter l’intégralité des demandes formulées contre le Docteur [G], dans la mesure où il n’a commis aucune faute et que les préjudices invoqués n’ont aucun lien avec sa prise en charge ;
A titre infiniment subsidiaire :
rejeter les demandes formulées par l’Hôpital Foch contre le Docteur [G], en cantonnant sa part de responsabilité à 10 % maximum des seuls préjudices éventuellement imputables à sa prise en charge ;
réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par les consorts [P] ;
En tout état de cause :
condamner l’Hôpital [10] à payer 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, au Docteur [G],
condamner l’Hôpital [10] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2023, la CPAM de [Localité 12] demande de :
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 12] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur la demande de provision sollicitée par son assuré Monsieur [P] ;
DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à Monsieur [P] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 12] au 12 septembre 2022 s’élève à la somme de 4.363,00 euros au titre des prestations en nature versées pour le compte de Monsieur [P] ;
CONDAMNER in solidum l’Hôpital FOCH et le Docteur [L] [G] à verser à la CPAM DE [Localité 12] la somme de 3.054,10 euros à titre provisionnel, à valoir sur le remboursement de sa créance ;
CONDAMNER in solidum l’Hôpital FOCH et le Docteur [L] [G] à payer à la CPAM DE [Localité 12] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FERTIER conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été clôturée le 17 mars 2025 et fixée à l’audience du 8 septembre 2025 pour plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 237 du même code prévoit que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
L’article 16 du même code indique en tout état de cause que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, Monsieur [F] [G] sollicite la nullité du rapport d’expertise considérant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert.
Les consorts [P] s’opposent à la demande de nullité considérant qu’aucun manquement de nature à nuire aux intérêts des parties ne peut être constaté et qu’il n’est démontré aucun grief.
L’hôpital FOCH et la CPAM de [Localité 12] n’ont pas conclu sur ce point.
Or, d’une part, Monsieur [F] [G] fait valoir que Monsieur [X] [P] a remis des pièces médicales à l’expert judiciaire le 1er octobre 2020 sans copie à ses contradicteurs, ce qui avait été relevé à l’époque par ceux-ci, et que le docteur [R] a néanmoins cité ces pièces dans le pré-rapport du 7 novembre 2020. Toutefois, le tribunal relève que les pièces litigieuses ont été finalement communiquées à toutes les parties le 30 avril 2021 et que le rapport définitif a été remis le 7 juillet 2021. Dès lors, l’ensemble des éléments ayant été mis contradictoirement au débat, dans lequel Monsieur [F] [G] était d’ailleurs assisté d’un avocat, aucun grief n’est constaté sur ce point.
Par ailleurs, Monsieur [F] [G] fait valoir que le docteur [R] a systématiquement refusé de tenir compte de ses arguments, notamment en ce qui concerne les recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité de santé (HAS), ce qui révèle un parti pris de sa part. Cependant, l’expert a, en page 16 de son rapport, cité les dires du conseil de Monsieur [F] [G], ainsi que visé et annexé la pièce transmise à savoir les recommandations de la HAS. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté qu’il persiste un différend d’analyse de la faute entre une partie et l’expert à l’issue des opérations, les positions respectives étant exposées. Ce point devra, ainsi, être apprécié lors de l’examen du contentieux au fond sans que cela constitue pour autant une violation du principe du contradictoire.
Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisée. Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
2. SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Par ailleurs, l’article R4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Enfin, l’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les consorts [P], sur la base des conclusions de l’expert qu’ils estiment dépourvues d’ambiguïté, considèrent que des fautes ont été commises d’abord par l’hôpital [10], en ne réalisant pas un toucher rectal et un dosage PSA sérique total dès janvier 2018, puis par le docteur [F] [G] en ne prescrivant pas un scanner ou une IRM à l’automne 2018. Ces manquements ont retardé le diagnostic du cancer de la prostate, ce qui a également retardé la mise en place du traitement et permis l’apparition de la douleur et de l’épidurite à partir de l’été 2018. Ils retiennent une répartition des responsabilités à 90% pour l’hôpital [10] et à 10% pour le docteur [F] [G].
L’hôpital [10] conteste les manquements allégués considérant qu’il n’existait pas de recommandation de réaliser un dosage de PSA et un toucher rectal au vu de la situation de Monsieur [X] [P] en janvier 2018 et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité certain entre ceux-ci et l’évolution de la maladie. Subsidiairement, il conclut à un partage de responsabilité avec le docteur [F] [G] avec une répartition à hauteur de 75% pour lui-même et de 25% pour le médecin.
Monsieur [F] [G] conteste toute faute dans sa prise en charge et fait valoir subsidiairement que l’éventuel retard de diagnostic est au maximum d’un mois entre octobre et novembre 2018. Il en conclut que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10%.
La CPAM de [Localité 12] n’a pas conclu spécifiquement sur la faute sollicitant néanmoins une condamnation in solidum de l’établissement et du médecin.
Sur ce, l’expert, chirurgien qualifié en chirurgie urologique, a retenu ce qui suit :
« Selon les recommandations de HAS (2013), le cancer de la prostate doit être recherché chez un homme symptomatique (symptomatologie du bas appareil urinaire). C’est le score IPSS qui doit être utilisé pour évaluer le degré de gêne liée aux symptômes du bas appareil urinaire et leur impact sur la qualité de vie. Il fallait faire un toucher rectal et un dosage du PSA sérique total. (…) Le toucher rectal, s’il avait été fait par le docteur [V], en janvier 2018, n’aurait pas été contributif. Le dosage du PSA aurait pu permettre de détecter le cancer de prostate en janvier 2018. » (page 63),
« Les métastases osseuses du cancer de prostate étaient vraisemblablement la cause des douleurs en juin 2018. En janvier 2018, le dosage du PSA aurait vraisemblablement montré une augmentation du PSA qui aurait permis la découverte du cancer de prostate. On ne peut pas affirmer d’une façon sûre et certaine quel aurait été le stade du cancer de prostate en janvier 2018. Cependant, vu l’évolution habituelle du cancer de prostate métastatique, il est probable que le cancer de prostate était déjà métastatique (métastases osseuses asymptomatique) en janvier 2018 » (page 64),
« Lors de la consultation du 8/10/2018, le docteur [G] aurait dû demander un scanner ou une IRM du rachis pour explorer la cruralgie gauche qui s’accompagnait de paresthésie du membre inférieur gauche et qui évoluait depuis un peu plus de trois mois. L’IRM ou le scanner du rachis auraient permis de faire le diagnostic des métastases osseuses en octobre 2018. Il y a un retard de diagnostic d’environ trois mois. Ce retard de diagnostic des métastases osseuses a entrainé un retard du traitement de trois mois. Ce retard du traitement a entrainé la persistance des douleurs pendant cette période de trois mois.
Nous signalons que le docteur [G] a bien surveillé Monsieur [P]. Il y a eu une consultation téléphonique le 26 novembre 2018. Lors de la consultation du 15 décembre 2018, le docteur [G] a noté qu’il a dit à Monsieur [P] de lui téléphoner si les douleurs persistaient et dans ce cas, il fallait faire un scanner ou une IRM du rachis » (page 67).
Ainsi, il en ressort, d’une part, que le cancer de prostate aurait pu être diagnostiqué par l’hôpital [10] dès janvier 2018, alors que Monsieur [X] [P] venait justement consulter dans un service spécialisé d’urologie pour des pathologies urinaires.
En revanche, l’hôpital [10], s’appuyant sur l’argumentaire réalisé par le professeur [N], chef de service d’urologie, le 28 juin 2021, considère qu’en l’absence d’orientation prostatique un dosage du PSA n’était pas recommandé en indiquant : « Les recommandations de la HAS ne sont pas en faveur d’un dépistage de masse d’un cancer de la prostate sur le territoire national. Le patient avait déjà eu un premier dosage normal. Il n’était donc pas nécessaire au sens strict des recommandations de refaire ce dosage à titre systématique ». L’analyse du professeur [N] est pour le surplus conforme à celle de l’expert judiciaire quant au fait que le toucher rectal en janvier 2018 n’aurait pas permis le diagnostic de cancer de la prostate et que celui-ci était probablement déjà métastatique à cette date.
Or, quelles que soient les recommandations générales sur lesquelles s’appuie l’hôpital [10] insistant sur l’absence de recours systématique à un dosage des PSA, il n’en reste pas moins, comme le souligne de manière argumentée et précise l’expert judiciaire en se référant aux recommandations de l’HAS et au score IPPS pour évaluer le degré de gêne liée aux symptômes du bas appareil urinaire, que Monsieur [P] présentait une symptomatologie urinaire significative, que le précédent dosage des PSA remontait à 2015, soit plus de deux ans avant, et qu’il était âgé de 53 ans. Dès lors, il peut être retenu que ces éléments connus du praticien hospitalier auraient dû le conduire pour ce patient à faire un dosage du PSA.
En conséquence, ce manquement est bien constitutif d’une faute de l’hôpital [10], contrairement à ce qu’il allègue.
D’autre part, si l’expert ne retient pas de manquement du docteur [F] [G] dès la première visite en août 2018, il est mis en évidence que la persistance des douleurs aurait dû le conduire à faire des examens complémentaires lors de la consultation du 8 octobre 2018.
Le médecin fait valoir, à juste titre, qu’il est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et non en urologie et que, lors de la consultation du 15 décembre 2018, il a évoqué la réalisation d’une IRM, que Monsieur [X] [P] n’avait cependant pas souhaité réaliser à cette période de fin d’année. Toutefois, il ressort du dossier médical tenu par ce praticien un questionnement sur l’IRM dès le premier rendez-vous le 27 août 2018 « Faire Rx puis IRM ??? ». Dès lors, le fait que Monsieur [X] [P] se soit présenté à la consultation du 8 octobre 2018 avec des douleurs après une amélioration de son état et un footing une semaine auparavant ne pouvait suffire à écarter la recherche d’un autre diagnostic et aurait dû le conduire à réaliser des examens complémentaires sans attendre. La recommandation de l’HAS, qu’il produit, ne le remet d’ailleurs pas en cause, car si elle ne préconise pas la réalisation immédiate d’une imagerie face à une poussée aiguë de lombalgie, elle insiste sur l’évaluation clinique et la recherche des signes d’alerte.
En conséquence, ce manquement est bien constitutif d’une faute du docteur [F] [G], contrairement à ce qu’il allègue.
De plus, le tribunal ne peut que relever que le rapport d’expertise est complet, clair et circonstancié et qu’il a été réalisé de manière contradictoire à toutes les parties impliquées dans la présente instance après extension en référé des opérations à l’hôpital [10]. De plus, s’agissant des critiques formulées sur l’absence de prise en compte par l’expert des positions des parties adverses, les dires du médecin sont mentionnés par l’expert et la discussion sur les options de prise en charge et les examens qui auraient pu être faits est mesurée. Il appartient d’ailleurs à l’expert de retenir ou de ne pas retenir la position des défendeurs en argumentant la position retenue. Enfin, aucune pièce n’est versée par l’hôpital [10], qui démontrerait des insuffisances manifestes de l’expertise. En effet, l’argumentaire produit réalisé par le professeur [N] le 28 juin 2021 est une analyse de la prise en charge avec une appréciation divergente à certains égards, ce qui ne suffit pas à justifier le recours à une nouvelle mesure.
Ainsi, la demande subsidiaire de l’hôpital [10] d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise n’est pas justifiée.
Il sera donc débouté sur ce point.
Tenant compte du rapport d’expertise et de l’ensemble des éléments du dossier, les fautes de l’établissement et du médecin consistent en un retard de réalisation des examens qui auraient permis d’établir le diagnostic de la pathologie à l’origine des symptômes de Monsieur [X] [P]. Ainsi, ils présentent un lien de causalité direct et certain avec son préjudice, puisque son cancer de la prostate n’a été diagnostiqué qu’en janvier 2019 après avoir évolué durant un an notamment avec des métastases osseuses devenues symptomatiques à l’été 2018, ce qui engage ainsi leur responsabilité.
Or, les co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doivent être condamnés in solidum à la réparation de l’entier dommage. La demande de partage de responsabilité formulée ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
En l’espèce, s’agissant de la part de responsabilité imputable à l’établissement et au médecin dans leurs rapports réciproques, il convient de tenir compte du moment respectif de leurs interventions fautives en début d’année 2018 pour le premier et en octobre 2018 pour le second, ainsi que de leurs spécialités et champs d’intervention. Dès lors, la répartition des responsabilités déterminée par l’expert n’apparaît pas sérieusement contestable avec une part prépondérante à la charge de l’hôpital FOCH contrairement à ce que ce dernier soutient sur la seule base de la temporalité.
Par conséquent, l’hôpital FOCH sera ainsi déclaré responsable à concurrence de 90%, et Monsieur [F] [G] responsable à concurrence de 10% des conséquences dommageables de leurs fautes ayant retardé l’établissement du diagnostic de cancer de la prostate.
Enfin, au regard de ce qui précède, le préjudice en lien causal avec les fautes retenues ne peut que s’analyser en une perte de chance de ne pas subir les conséquences dommageables liées à ce retard de diagnostic d’un an.
Sur ce point, Monsieur [X] [P] sollicite que le taux soit fixé à 70% et subsidiairement à 50%. Les autres parties n’ont pas conclu à cet égard.
Or, le rapport d’expertise n’a pas chiffré le taux de perte de chance la retenant pour la survie globale et l’apparition de complications osseuses (douleur, épidurite). L’expert a relevé en page 65 ce qui suit : « Nous considérons que la perte de chance au niveau de la survie globale est certaine. Elle est faible. La perte de chance au niveau des complications osseuses est importante ». Toutefois, Monsieur [X] [P] n’est à ce jour pas consolidé, l’expert relevant que son état est susceptible d’aggravation et qu’il existe une anxiété vis-à-vis de l’avenir et du risque d’évolution de la maladie cancéreuse.
Dès lors, il convient, eu égard aux éléments du dossier, de dire que la perte de chance d’être diagnostiqué plus tôt d’un cancer de la prostate et d’éviter les complications osseuses est fixée à un taux global de 70%.
En conséquence, l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] seront condamnés in solidum à indemnisation à hauteur de 70% du préjudice subi et selon leurs parts contributives respectives dans les rapports entre eux.
3. SUR LE PREJUDICE DES CONSORTS [P]
Monsieur [X] [P] sollicite, à titre provisionnel, une allocation de 188 793,05 euros correspondant, selon lui, au montant des dommages à réparer en l’état des conclusions de l’expert. Son épouse sollicite également une indemnité provisionnelle pour un montant de 60 000 euros à valoir sur son préjudice moral aggravé et sur son préjudice sexuel.
Monsieur [X] [P] détaille les préjudices subis selon la nomenclature Dintilhac, y compris pour des postes après consolidation, et produit des pièces au soutien du chiffrage de sa demande. Il verse notamment des attestations de proches et collègues faisant état des douleurs extrêmes ressenties et de l’impact négatif sur sa carrière professionnelle malgré son engagement, ainsi que des pièces sur son parcours médical et son quotidien altéré après le diagnostic.
S’agissant du préjudice de Madame [C] [T] épouse [P], il est produit une attestation faisant état de ses doléances au regard de la situation médicale de son époux et des répercussions vécues par elle-même.
L’hôpital [10] demande, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la demande formulée par Monsieur [X] [P] à 75% de la somme de 27 790 euros ou à défaut à 75% de la somme de 44 790 euros et de limiter la demande formulée par son épouse à la somme de 3 000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] [G] demande que les indemnisations sollicitées soient réduites à de plus justes proportions.
Sur ce, le rapport d’expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire imputable au retard de diagnostic, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 5/7 (douleurs lombaires et cruralgie gauche liées aux métastases osseuses du cancer de la prostate, épidurite métastatique, les douleurs dues aux métastases osseuses pouvant être particulièrement intenses) et un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pour l’utilisation d’une canne. Il est également relevé que le préjudice sexuel est lié au traitement androgénique du cancer de la prostate et il n’est pas proposé de chiffrage même approximatif pour le déficit fonctionnel permanent imputable.
Ainsi, en l’absence de consolidation et d’imputabilité certaine des postes définitifs au retard de diagnostic et non aux conséquences générales du traitement d’un cancer de la prostate, il ne peut être retenu ce qui relève de l’indemnisation des postes de préjudice après consolidation. En revanche, il est établi un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées liées aux douleurs osseuses intenses, outre le retentissement moral lié à l’annonce tardive d’un diagnostic pouvant engager le pronostic vital.
S’agissant de l’épouse de Monsieur [P], les éléments du dossier établissent déjà à tout le moins un préjudice d’affection.
Tenant compte de ces éléments, mais également du taux de perte de chance, il sera alloué à Monsieur [X] [P] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et à Madame [C] [T] épouse [P] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
4. SUR LE PREJUDICE DE LA CPAM
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 12] demande de condamner in solidum l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 3.054,10 € à titre provisionnel, à valoir sur le remboursement de sa créance.
Monsieur [F] [G] conteste sa faute et s’oppose donc à toute indemnisation à ce titre.
Les consorts [P] et l’hôpital [10] n’ont pas conclu spécifiquement sur ce point.
Sur ce, la CPAM de [Localité 12] produit une attestation de créance provisoire du 12 septembre 2022 et une attestation d’imputabilité provisoire du 5 septembre 2022. Il en ressort que les frais demandés sont liés aux séances de radiothérapie du 21 janvier 2019 au 8 février 2019, alors que la faute retenue est uniquement liée au retard de diagnostic.
Par ailleurs, Monsieur [X] [P] n’étant pas consolidé, son préjudice corporel n’a pas été liquidé poste par poste et seule une somme provisionnelle a été allouée. Dans ces conditions, la créance de la CPAM, même à titre provisoire, ne peut être imputée.
Par conséquent, la CPAM de [Localité 12] sera déboutée de sa demande à titre provisionnel.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
En outre, ils seront condamnés à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 2 500 euros et Madame [C] [T] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a en revanche lieu à condamnation au profit de la CPAM de [Localité 12] au titre de l’article 700 du code de procédure.
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE le docteur [F] [G] de sa demande de nullité de l’expertise du docteur [R] ;
DEBOUTE l’hôpital FOCH de sa demande de nouvelle expertise ;
DECLARE l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] responsables in solidum du retard de diagnostic du cancer de la prostate de Monsieur [X] [P] ;
DIT que la part de responsabilité est fixée dans leurs rapports respectifs à 90 % pour l’hôpital FOCH et à 10% pour Monsieur [F] [G] ;
DIT que le manquement fautif a occasionné à Monsieur [P] une perte de chance d’être diagnostiqué plus tôt d’un cancer de la prostate et d’éviter les complications osseuses évaluée pour un taux global fixé à 70% ;
CONDAMNE in solidum l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et ce après application du taux de perte de chance ;
CONDAMNE in solidum l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] à payer à Madame [C] [T] épouse [P] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et ce après application du taux de perte de chance ;
DEBOUTE la CPAM de [Localité 12] de sa demande à titre provisionnel et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2 500 euros et à Madame [C] [T] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] aux dépens comprenant les frais d’expertise y compris de l’instance en référé et pouvant être recouvrés directement par Maître MECARY et Maître FERTIER pour ceux dont chacun a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que dans les rapports entre l’hôpital FOCH et Monsieur [F] [G] la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée respectivement à hauteur de 90% pour l’hôpital [10] et de 10 % pour Monsieur [F] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 20 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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