Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 24/07724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ T ] [ P ] |
Texte intégral
N° RG 24/07724 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/07724 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. [T] [P]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [T] [P], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 438 540 346
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-36234 signé le 25 mai 2020 par la SARL [T] [P] et accepté le 28 juillet 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un standard téléphonique IPBX, fourni par la SARL SOLUTION PARTNERS, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 50.00 euros HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 27 juillet 2020 par la SARL [T] [P].
Faisant valoir que la SARL [T] [P] a cessé de régler les loyers depuis le 3 avril 2023, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 23 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL [T] [P] à lui payer la somme de 360.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 24 juillet 2023 ;
— Condamner la SARL [T] [P] à lui payer la somme de 1620.00 euros majorée de 10 % soit la somme de 1782.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 24 juillet 2023 ;
— Condamner la SARL [T] [P] à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SARL [T] [P] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [T] [P] aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 juillet 2023 en raison d’impayés de loyers depuis le 3 avril 2023 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle justifie d’une demande de tentative de conciliateur selon courrier de Monsieur [H] [W], conciliateur de justice, du 13 mars 2024, informant de l’impossibilité d’organiser une première réunion dans le délai imparti de trois mois par l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SARL [T] [P], citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL [T] [P] le 27 juillet 2023,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3061.22 euros TTC auprès de la SARL SOLUTION PARTNERS du 27 juillet 2020,
— un courrier du 29 juillet 2020 relatif à la demande de location de longue durée produit sans justificatif d’envoi ni de réception, adressé à la SARL [T] [P] aux fins de justificatif d’une assurance à défaut de quoi, le matériel bénéficie de la couverture d’assurance de la SAS GRENKE LOCATION,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 222.37 euros en date du 9 juin 2023 dont l’avis de réception signé le 14 juin 2023,
— la lettre de résiliation du contrat du 18 juillet 2023, dont l’avis de réception a été signé le 24 juillet 2203 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 360.00 euros au titre des loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 3 juillet 2023 et la somme de 1350.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025 outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée du 26 février 2024 avec accusé de réception signé le 28 février 2024 envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme 1845.00 euros représentant la somme de 360.00 euros au titre des loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 3 juillet 2023 et la somme de 1350.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er octobre 2023, majorée de 10 %,
— une facture du 21 mai 2024 n°0000958253/2024 informant la SARL [T] [P] du montant de l’indemnité de résiliation TVA comprise soit la somme de 1620.00 euros, sans justificatif d’envoi ni de réception.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 360.00 euros au titre des loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 3 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre recommandé la résiliation du contrat,
— 1620.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 1er août 2024 à défaut de justifier de l’envoi et de du mode de réception de la facture du 21 mai 2024 rectifiant le montant de l’indemnité étant relevé étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à à l’article 8.1 – 17 des conditions générales,
Sur les mesures accessoires
La SARL [T] [P], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL [T] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 360.00 euros (trois cent soixante euros) au titre des loyers échus impayés du 4 avril 2023 au 3 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL [T] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1620.00 euros (mille six cent vingt euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE la SARL [T] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SARL [T] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [T] [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Contestation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mariage
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile conjugal ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Education ·
- Père ·
- Code civil ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Pièces
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Habitation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Consorts ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.