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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01738 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZME
AFFAIRE : [T] [O] C/ [K] [L], [F] [V] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [V] épouse [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [U] [W] – 2224, Expédition et grosse
Maître [R] POUDEROUX – 520, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est propriétaire d’un appartement locatif au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [K] [L] et Madame [F] [V], son épouse (les époux [L]), sont propriétaires de l’appartement locatif situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui de Monsieur [T] [O].
Le 29 septembre 2019, des infiltrations d’eau sont apparues au plafond de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [T] [O].
Dans son rapport de recherche de fuite du 12 janvier 2021, la société ALFA a indiqué que les infiltrations avait pour origine un défaut d’étanchéité du joint sanitaire de la douche de l’appartement des époux [L] et que le défaut d’étanchéité du joint du bac de la douche de Monsieur [Y] [A] pouvait jouer un rôle aggravant mais non pas causal.
La locataire de Monsieur [T] [O] a donné congé pour le 09 février 2023, en raison des infiltrations d’eau.
La société SABACA RHONE ALPES a établi un rapport en date du 24 février 2023, concluant que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [T] [O] proviennent d’un défaut d’étanchéité des joints de la douche et du mitigeur de l’appartement des époux [L], occupé par Madame [N].
Le 08 mars 2023, Monsieur [T] [O] et les époux [L] ont rédigé un constat amiable de dégât des eaux, mentionnant que celui-ci avait pour origine un défaut de joint d’étanchéité.
Le cabinet POLYEXPERT, missionné par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [L], dans un rapport en date du 24 avril 2024, a relevé que les défauts identifiés par la société SABACA étaient encore clairement visibles et que l’historique des sinistres démontrait que l’assuré n’avait pas pris les mesures nécessaires pour remettre en état le coin douche de l’appartement, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
Dans une note du 07 mai 2024, le cabinet BERGER EXPERTISE, mandaté par Monsieur [T] [O], a conclu que les infiltrations d’eau dans l’appartement de son mandant avaient pour origine des défauts d’étanchéité des joints des carrelages muraux et du sol la salle de bain de l’appartement des époux [L]. Il a souligné la présence de petites vrillettes dans le bois du plancher séparant les appartements de Monsieur [T] [O] et des époux [L] et la nécessité de reprendre non seulement l’étanchéité de la salle de bain, mais aussi la structure du plancher.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner en référé
Monsieur [K] [L] ;
Madame [F] [V], épouse [L] ;
aux fins d’exécution sous astreinte de travaux de reprise mettant fin aux infiltrations et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
La société KODIA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structure du plancher séparant les R+3 et R+4, retenant que les désordres mettent en cause la stabilité du plancher haut du R+3, au droit de la salle d’eau de l’appartement des époux [L]. Selon elle, les infiltrations anciennes peuvent être une cause probable de la dégradation de la structure bois du plancher et provoquer la prolifération d’insectes xylophages, impactant sa résistance en profondeur. Elle a souligné que les joints du bac de douche de l’appartement des époux [L] ne remplissaient pas leur fonction d’étanchéité. Des reprises structurelles à moyen terme ont été préconisées.
A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [T] [O], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des Défendeurs, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner les Défendeurs à cesser d’utiliser l’eau dans la salle de bain litigieuse, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner les Défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur ses préjudices subis depuis le 29 septembre 2019 ;
condamner in solidum les Défendeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent des protestations et réserves ;
débouter Monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les multiples investigations réalisées depuis l’apparition des infiltrations d’eau en 2019 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des époux [L] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [T] [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [T] [O] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande d’interdiction d’utiliser l’eau dans la salle de bain de l’appartement des époux [L]
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com., 13 avril 2010, 09-14.386).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Monsieur [T] [O] expose que l’arrêt de l’usage d’eau dans la salle de bain de l’appartement des époux [L] est nécessaire pour protéger son propre appartement et la structure du plancher de l’immeuble, envahi de petites vrillettes. Il ajoute que la poursuite de l’utilisation de l’eau ne fait qu’aggraver les dégradations et complexifie les travaux de reprise à entreprendre.
Les époux [L] arguent que la demande ne serait pas justifiée à la lecture du rapport de la société KODIA, qui ne prévoirait une mise en cause de la structure du plancher qu’à moyen terme et dont le rapport laisserait penser que les infiltrations d’eau ont cessé, sauf à remplacer le joint périphérique du bac de douche.
En premier lieu, les rapports de la société ALFA, en date du 12 janvier 2021, et de la société SABACA RHONE ALPES, en date du 24 février 2023, ainsi que celui du cabinet POLYEXPERT, en date du 24 avril 2024, démontrent que des infiltrations d’eau persistent dans le logement de Monsieur [T] [O], depuis la salle de bain de l’appartement des Défendeurs et au travers du plancher, depuis le mois de septembre 2019.
En deuxième lieu, la note du cabinet BERGER EXPERTISE, datée du 07 mai 2024, localise de multiples fissures infiltrantes de la salle de bain, à la jonction entre :
le carrelage mural et le carrelage du sol ;
le receveur de douche et le carrelage du sol ;
le receveur de douche et le carrelage mural (joint périphérique du receveur) ;
les joints en parties courantes du carrelage du sol et des murs (p. 10).
Cette note précise que : « Ces infiltrations imbibent les bois constitutifs du plancher [et] créent un environnement humide, confiné et chaud qui favorise l’apparition de champignons et d’insectes (petites vrillettes) dont les larves sont nuisibles pour le bois. Ces pathologies affectent la structure du plancher et compromettent à terme sa solidité. » (p. 10).
Elle ajoute : « certaines parties du platelage sont complètement vermoulues : elles se désintègrent sous la simple pression du doigt. » (p. 9).
En troisième lieu, la société KODIA a décrit la composition du plancher, constitué d’une chape, d’un marin et d’une structure bois (platelage, solives et sommier).
Elle a relevé :
une friabilité importante du platelage bois, sur toute son épaisseur ;
une dégradation structurelle des solives, avec friabilité sur une profondeur de 20 à 60 mm, pour des solives de section 10 cm * 10 cm, ainsi qu’au niveau des appuis des solives, sur une profondeur de 40 mm ;
des traces d’insectes xylophages sur les éléments structurels du plancher et sur le poutage bois, avec débris poussiéreux à l’aplomb de ces zones ;
un affaissement du plancher de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [T] [O], compris entre 2 et 3 cm, avec jours sous les plinthes ;
des traces d’infiltrations d’eau au droit du bac de douche de l’appartement des époux [L].
Dans son analyse de la structure, la société KODIA a précise que :
sept solives, éléments structurels du plancher, sont touchées par un pourrissement et une dégradation de leur section résistante ;
les traces d’humidité constatées lors de sa visite ne présentent pas un risque pour la tenue structurelle des solives et leur conservation, de sorte que « le bois analysé semble correspondre à un matériau ayant subi un dégât des eaux mais en cours de séchage » (p. 13/23).
Elle conclut que
« les désordres relevés en surface et en sous-face du plancher haut du R+3 de l’immeuble étudié sont liés et remettent en cause sa stabilité au droit de la salle d’eau […] la zone d’affaissement et les jours sous plinthes observés depuis le logement au R+4 découlent de la dégradation des éléments porteurs du plancher et du poutage bois portant les différentes couches de sols. Ces désordres peuvent également être une conséquence du tassement du marin lié à sa mise en eau lors du dégât. » (p. 18/23) ;
« Ces anciennes traces d’humidité sur le bois structurel du plancher étudié peuvent être une cause probable de sa dégradation. […] Cette ancienne hausse d’humidité a pu également provoquer des nuisances en surface du bois structurel, notamment la prolifération d’insectes xylophages, impactant la résistance du matériau dans sa profondeur. » (p. 18/23) ;
« [les joints du bac de douche de l’appartement des époux [L]] ne remplissent pas à l’heure actuelle leur rôle d’étanchéité. Ce type d’infiltration peut également être un facteur aggravant de la friabilité structurelle observée en sous face […] la ventilation de la salle d’eau du logement n’était pas fonctionnelle le jour de l’intervention sur site. Le taux d’humidité global de la pièce semble élevé et une ventilation normale n’est pas possible actuellement. » (p. 18/23) ;
« Les désordres relevés en sous-face du plancher […] présentent un danger pour sa tenue structurelle et peuvent remettre en considération sa stabilité à moyen terme. » (p. 19/23), c’est à dire « sur un délai de 6 à 12 mois. Au-delà de ce dernier, des mesures conservatoires seront à réaliser » (p. 22/23).
Il ressort de ces éléments que les infiltrations d’eau au niveau du plafond de l’appartement de Monsieur [T] [O] et la détérioration de la structure bois du plancher haut de son appartement, à l’aplomb de la salle de bain de l’appartement de l’appartement des époux [L], sont la conséquence d’infiltrations d’eau récurrentes en provenance de celle-ci.
En effet, ces infiltrations ont non seulement entraîné un pourrissement des solives, réduisant leur section résistante, mais aussi conduit à la prolifération de petites vrillettes, impactant la résistance du bois dans sa profondeur, avec pour résultat une perte de capacité portante de ces éléments structurels.
Or, si l’humidité constatée lors des investigations de la société KODIA n’était pas d’un taux suffisant pour entraîner ces dégradations, force est de constater que :
le joint en silicone du bac de douche, refait le 20 juillet 2023 selon facture de la SARL AVR PLOMBERIE, était défectueux lors de la visite du cabinet BERGER EXPERTISE le 29 avril 2024 ;
les époux [L] n’ont justifié d’aucune reprise depuis la diffusion du rapport de cabinet BERGER EXPERTISE, qui a stigmatisé de multiples fissures infiltrantes ;
selon l’expert mandaté par leur propre assureur, ils n’ont pas procédé aux travaux de remise en état qui s’imposaient et seraient responsables des infiltrations, de sorte que leur assureur a refusé sa garantie « dégâts des eaux » ;
le joint périphérique du bac de douche était encore dégradé lors de l’intervention de la société KODIA sur les lieux, le 09 janvier 2025 ;
l’affaissement du plancher de la salle de bain de l’appartement des époux [L], notamment en périphérie de la pièce, ainsi qu’en témoignent les jours sous plinthes, hypothèque toute velléité de procéder à un jointement durable du bac de douche posé sur un support instable et s’affaissant ;
de nouvelles infiltrations seraient de nature à favoriser, de nouveau, le pourrissement du bois et la prolifération de petites vrillettes, alors que la structure du plancher est déjà compromise, s’affaisse et appelle des travaux de reprise à une échéance comprise entre le mois de juillet 2025 et celui de janvier 2026.
Il en résulte qu’il est indispensable, afin d’éviter une aggravation inéluctable et à brève échéance des désordres, faute de reprise des zones infiltrantes de la salle de bain de l’appartement des époux [L], un renchérissement des travaux réparatoires que leur assureur ne semble pas enclin à prendre en charge, ainsi qu’un éventuel risque pour les occupants de l’immeuble en cas d’effondrement du plancher, d’interdire dès à présent, à titre conservatoire et pour prévenir ces dommages imminents, l’utilisation de la douche de la salle de bain litigieuse, jusqu’à ce que les travaux qui seront préconisés par l’expert judiciaire soient exécutés.
Eu égard à l’inertie des époux [L] depuis le mois de septembre 2019, malgré les multiples investigations mettant en cause leur appartement, et à leur souhait de continuer à percevoir un revenu tiré de la location de ce bien sans réaliser de travaux, en dépit du fait que les infiltrations d’eau sont à l’origine des dommages, dont un affaissement du plancher de la salle de bain de trois centimètres, il conviendra d’assortir l’interdiction précitée d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, les époux [L] seront provisoirement condamnés à ne pas utiliser et à interdire à leur locataire d’utiliser la douche de leur appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], ceci à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire d’un montant de 1 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice, jusqu’à l’exécution des travaux réparatoires qui seront préconisés par l’expert judiciaire.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
Par suite, indépendamment de toute faute de leur part, le propriétaire d’un immeuble donné en location est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par un tiers du fait d’un trouble anormal du voisinage causé par son locataire (Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532).
L’article 1253 du code civil, créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, codifie et aménage ce principe.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [L], les investigations réalisées par la société ALFA, la société SABACA RHONE ALPES, le cabinet POLYEXPERT, le cabinet BERGER EXPERTISE et la société KODIA, précédemment détaillées, démontrent, avec évidence et avant toute expertise judiciaire, que les dommages subis par Monsieur [T] [O] du fait des infiltrations d’eau dans son appartement leur sont imputables, au moins pour partie, et qu’ils ont contribué à la survenance des entiers dommages.
Ces nuisances excèdent manifestement, de par leur durée, leur gravité et leurs conséquences sur son lot privatif, dont la locataire a donné congé, les inconvénients qu’il est normal de subir dans le cadre de relations de voisinage.
Dès lors, il importe peu que les Défendeurs prétendent n’avoir pas commis de faute et arguent de la responsabilité des entreprises qu’ils auraient fait intervenir, des experts d’assurance et de leurs locataires, le moyen étant inopérant dans le cadre de troubles anormaux du voisinage.
Le principe de leur responsabilité et de leur obligation indemnitaire à l’égard de Monsieur [T] [O] est établi.
S’agissant du montant de la provision sollicitée, de 10 000,00 euros, Monsieur [T] [O] explique que sa locataire a quitté les lieux en janvier 2023 et que la garantie perte de loyer de sa police d’assurance, assortie d’une franchise de 150,00 euros, ne couvrait ces pertes que pendant un délai de 24 mois et a donc expiré en janvier 2025.
Le contrat de bail conclu le 29 septembre 2022 entre Monsieur [T] [O] et Madame [P] [D], prévoyait le paiement mensuel d’un loyer hors charges de 1 938,00 euros, outre une provision sur charges de 62,00 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers.
Le montant de la provision sollicitée correspond à cinq mois de perte de loyers et charges, avant indexation, ce qui, quand bien même ne serait retenue qu’une perte de chance de percevoir ces revenus locatifs, constitue un préjudice non sérieusement contestable au regard de la durée de l’expertise à venir, des appels en cause réalisés par les époux [L] dans le cadre d’une instance parallèle, qui en allongeront le délai, et de la tension sur le marché locatif lyonnais.
Par conséquent, il conviendra de condamner les époux [L] à payer à Monsieur [T] [O] la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [L] seront provisoirement condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [L], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06 28 70 58 08
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [T] [O] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports du cabinet BERGER EXPERTISE et de la société KODIA, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [T] [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [T] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10], avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les époux [L] à ne pas utiliser et à interdire à leur locataire d’utiliser la douche de leur appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], ceci à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire d’un montant de 1 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice, jusqu’à l’exécution des travaux réparatoires qui seront préconisés par l’expert judiciaire ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS les époux [L] à payer à Monsieur [T] [O], la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS, in solidum, les époux [L] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS, in solidum, les époux [L] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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