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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/50896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50896
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXCP
N° : 5
Assignation du :
30 Janvier et du 02 février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [X] [R] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Madame [D] [S] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS – #C0272
DEFENDERESSES
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS – #F1
Madame [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Mme [B] [E] est décédée le 23 mars 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses quatre filles :
Mme [X] [R],Mme [D] [S],Mme [T] [R],Mme [L] [H].
Soutenant que Mmes [T] [R] et [L] [H] auraient en leur possession des documents essentiels de la succession, Mmes [X] [R] et [D] [S] les ont faites assigner, par acte du 30 janvier 2026 et du 02 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— ORDONNER la communication des documents suivants relatifs à la succession de Madame [B] [E]:
* tous documents ou informations détenus relatifs à la propriété, la gestion de biens immobiliers ou mobiliers appartenant ou ayant appartenu à Madame [B] [E] situés à [Localité 5] (Sénégal), notamment titres de propriété, actes notariés, extraits cadastraux, relevés bancaires ou tout autre document de nature à établir la consistance du patrimoine successoral de Madame [B] [E] en France et à l’étranger:
* documents relatifs à la gestion, la location ou la perception de revenus des biens appartenant ou ayant appartenu à Madame [B] [E] situés à [Localité 5] (contrats de bail, attestations de locataires, quittances de loyer, etc.) et à [Localité 1];
* la communication de tout document relatif aux démarches administratives ou judiciaires entreprises au Sénégal concernant la succession de Madame [B] [E];
* les relevés bancaires de Mesdames [T] [R] et [L] [H], sur les comptes bancaires ouverts au Sénégal et en France, sur les dix dernières années jusqu’à aujourd’hui, afin d’identifier les flux de loyers perçus, donations ou virements en provenance de Madame [B] [E];
* les apports de gestion, documents comptables et justificatifs relatifs à l’administration et à l’exploitation du local commercial situé au [Adresse 5], y compris tous les baux, quittances, et états financiers.
— ORDONNER, à défaut de production et de communication des pièces et documents susvisés, la fixation d’une astreinte de 450,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à Mesdames [X] [R] et [D] [S] la somme de 20.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les défenderesses aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Claude Dumont-Beghi, Avocat au Barreau de Paris.
A l’audience du 25 mars 2026, Mmes [X] [R] et [D] [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [T] [R] demande de :
— DÉBOUTER Mesdames [X] [R] épouse [G] et [D] [S] épuse [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER l’absence de motif légitime des demanderesses, l’ensemble des mesures sollicitées étant purement exploratoires ;
— DIRE ET JUGER que la demande de communication de relevés bancaires personnels sur dix ans constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des concluantes ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [X] [R] épouse [G] et [D] [S] épouse [C] à verser à Madame [T] [R] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice généré par l’abus du droit d’agir en justice ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [X] [R] épouse [G] et [D] [S] épouse [C] à verser à Mesdames [T] [R] et [L] [H] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [X] [R] épouse [G] et [D] [S] épouse [C] entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du CPC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur – apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur – et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, pour l’ensemble des documents, les demanderesses n’expliquent et ne justifient pas d’une impossibilité de récupérer les documents par elles-mêmes, alors qu’elles sont héritières réservataires.
En outre, il sera rappelé qu’il appartient à la partie requérante à la mesure d’instruction de démontrer que le défendeur est en possession des éléments sollicités.
Or, Mmes [X] [R] et [D] [S] ne démontrent pas que les documents sont uniquement en possession de leurs sœurs.
Par exemple, elles étaient présentes lors de l’ouverture du compte bancaire au Sénégal et ont parfaitement connaissance de l’existence et de la localisation des biens immobiliers situés Sénégal.
Enfin, alors qu’un notaire est en charge de la succession de Mme [B] [E], les demanderesses ne versent aucune pièce de la part de ce notaire faisant état de difficultés de communication de documents de la part des défenderesses.
En conséquence, les demandes de Mmes [X] [R] et [D] [S] seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, Mme [T] [R] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part des demanderesses et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les demandes accessoires
Mmes [X] [R] et [D] [S] seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [T] [R] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes de Mmes [X] [R] et [D] [S] ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [T] [R] ;
CONDAMNONS in solidum Mmes [X] [R] et [D] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mmes [X] [R] et [D] [S] à payer à Mme [T] [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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