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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 24/09597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 26/05/2026 à :
Me LARCHERON (D1802) CE
Me METAIS (R0030) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DCB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D], [R], [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1802
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DCB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026, et le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le but de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif M. [J] a accepté le 11 février 2009 une offre de prêt en francs suisses remboursable en euros, (le prêt HELVET IMMO) proposée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le montant du prêt, d’une durée initiale de 25 ans, était de 257 302,50 francs suisses soit, selon le taux de change qui était alors de 1 euro contre 1,50 francs suisses, une contrevaleur de 171 535 euros (169 000 euros correspondant au prix du bien immobilier, outre 2 535 euros correspondant aux frais de change liés à l’opération). Les règlements mensuels étaient, après une période initiale de différé partiel de 36 mois, de 1 044,90 euros. Le taux d’intérêt initial était de 4,55%, révisable tous les 5 ans.
La variation du taux de change a évolué en défaveur de l’emprunteur puisque le taux de change s’est établi autour de 1,20 francs suisses pour un euro à compter de mai 2010, puis autour d’un franc suisse pour un euro depuis le 15 janvier 2015.
Le 26 mars 2013, M. [J] a fait assigner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de nullité de la clause d’indexation et du prêt et de restitution des sommes indûment perçues par la banque.
A la suite de l’introduction de cette instance, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel permettant à M. [J] de convertir le prêt en euros. Un avenant au contrat a donc été signé le 26 juin 2014 pour procéder à cette conversion, de sorte que le montant des mensualités s’est élevé à 1 029,46 euros, à compter du mois de juillet 2014, puis à 1 021,44 euros, à compter du mois de septembre 2014.
Le 20 juillet 2015, M. [J] a remboursé par anticipation l’intégralité du prêt HELVET IMMO, par un prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE.
M. [J] ne s’est pas constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du chef de pratiques commerciales trompeuses, à l’issue de laquelle la banque a été définitivement condamnée par un arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2023.
A la suite de la vente du bien immobilier, M. [J] a remboursé par anticipation le prêt accordé par la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 120 612,91 euros et ce, le 6 octobre 2022.
Par acte du 5 juillet 2024, M. [J] a fait assigner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le présent tribunal afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de dire abusives et réputées non écrites les clauses n°1 à 9 du contrat de prêt HELVET IMMO et de prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat ;
— d’ordonner la compensation entre ces créances réciproques, soit entre la somme de 169 000 euros en faveur de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (somme versée par la banque) et celle de 256 605,52 euros qu’il a payée (213 333,21 euros au titre des mensualités versées jusqu’au remboursement du prêt et 43 272,31 euros au titre des intérêts et frais payés à la SOCIETE GENERALE entre juin 2015 et octobre 2022) ;
— de condamner en conséquence la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer un solde d’un montant de 87 604,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation de ces intérêts étant ordonnée ;
— de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025, la banque a été autorisée à conclure devant la formation de jugement sur les fins de non-recevoir qu’elle entend soulever, et ce, en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er décembre 2025, M. [J] maintient ses demandes et y ajoute les suivantes :
— de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 42 250 euros en réparation du manquement au devoir d’information ;
— de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 24 149,45 euros en réparation de son préjudice de privation de liberté patrimoniale.
Par conclusions du 2 février 2026, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt et d’ordonner cette annulation ;
— en conséquence, d’ordonner la compensation entre les restitutions réciproques, soit entre la somme totale qu’elle a perçue de M. [J], 213 333,21 euros arrêtée au 20 juillet 2015, et celle qu’elle a versée à M. [J], soit 169 000 euros, de sorte qu’elle devra payer un solde de 44 333,21 euros, avec intérêt légal à compter du jugement ;
— de débouter M. [J] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts légaux ;
— de débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— Sur la demande au titre du non-respect par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son obligation d’information, à titre principal, de dire cette demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et pour cause de prescription, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de débouter M. [J] de cette demande ;
— Sur la demande au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale de M. [J], à titre principal, de dire cette demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et pour cause de prescription, à titre subsidiaire, de débouter M. [J] de cette demande ;
— En tout état de cause, de débouter M. [J] de ses demandes et de juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
SUR CE
Sur la demande tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt :
Comme le soutient à juste titre M. [J] et ne le conteste plus la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les clauses du prêt n° 1 à 9 sont abusives, ce qui emporte l’annulation du contrat de prêt et les restitutions réciproques qui en découlent, afin de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n’avaient pas contracté.
Sur les conséquences directes de l’annulation du contrat de prêt :
Dans le cadre des restitutions à opérer du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt, les parties s’accordent sur les créances réciproques suivantes :
— la créance de la banque correspond au montant du capital emprunté en euros expurgé de toute indexation, soit une somme de 169 000 euros,
— la créance de M. [J] est égale à l’ensemble des échéances, frais et indemnités qu’il a payés, soit une somme de 213 333,21 euros, d’où un solde en sa faveur d’un montant de 44 333,21 euros.
Il convient par conséquent de condamner la banque au paiement de ce solde.
Sur l’application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
M. [J] rappelle que ces intérêts sont dus par la banque à compter de l’assignation qui vaut sommation de payer.
Il relève que dans son arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation n’a pas remis en cause le point de départ des intérêts accordés par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 24 juin 2024, à savoir le 28 août 2013, date de l’assignation en annulation du contrat de prêt et en restitution.
Il souligne que l’article 1231-6 du code civil est d’ordre public et s’impose au juge qui ne peut y déroger, le créancier devant uniquement en faire la demande et justifier d’une mise en demeure valant sommation de payer. Il ajoute que le comportement du débiteur est indifférent quant à l’application de cet article, seule la faute du créancier pouvant éventuellement venir remettre en cause l’application d’un intérêt légal.
De même, il soutient que la capitalisation des intérêts de retard constitue un droit prévu par l’article 1154 du code civil applicable aux faits de l’espèce.
En réponse, la banque estime qu’il serait inéquitable de la condamner au paiement d’un intérêt légal à compter du 4 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts, alors qu’en application de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement et celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Or, en l’espèce, elle rappelle que jusqu’à la fin de l’année 2020, de très nombreuses décisions des juridictions civiles ont jugé que les clauses du contrat de prêt HELVET IMMO étaient claires et compréhensibles et que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait respecté son obligation d’information sur les risques du prêt, en particulier le risque de change.
Elle ajoute qu’en exécution de l’accord conclu avec l’association CLCV, elle a adressé à l’ensemble des emprunteurs ayant souscrit un prêt HELVET IMMOT, dont M. [J], une proposition d’annulation de leur prêt établissant un décompte des restitutions réciproques découlant de l’annulation, soulignant que dans le cadre des présentes conclusions, elle entend renoncer à contester la demande d’annulation de son prêt formée par l’emprunteur.
Par ailleurs, elle considère que fixer le point de départ de l’intérêt légal à compter de l’assignation serait de nature à dissuader la partie assignée de se défendre en justice et d’exercer les voies de recours prévues par le droit national, précisant qu’en l’espèce, compte tenu de l’évolution jurisprudentielle dans le contentieux HELVET IMMO, elle s’est opposée de bonne foi aux demandes de l’emprunteur.
Elle note que c’est d’ailleurs le raisonnement adopté par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 30 août 2024 (RG 23/14092).
Ceci étant exposé.
Contrairement à ce que soutient la banque, lorsque la présente assignation a été délivrée, elle ne pouvait ignorer que les clauses n°1 à 9 des contrats de prêt HELVET IMMO étaient abusives.
En effet, cela résultait de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021 (aff. C-776/19 à C-782-19) et des décisions des juridictions du fond postérieures, qui se sont conformées à cet arrêt, revirement jurisprudentiel confirmé par la Cour de cassation dès le mois de mars 2022 (1re Civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996).
En outre, il importe peu, au regard de la demande de M. [J] concernant les intérêts au taux légal, qu’il n’ait pas accepté la proposition transactionnelle de la banque, alors qu’il conserve le droit de saisir le tribunal de demandes relatives au prêt HELVET IMMO.
Enfin, c’est à tort que la banque soutient que la 3ème section de la 9ème chambre aurait déjà adopté la solution qu’elle soutient, à savoir que le point des intérêts au taux légal sur la somme due doit être fixé à compter du jugement.
En effet, dans ce jugement du 30 août 2024 (RG 23/14092), les emprunteurs entendaient que les intérêts au taux légal soient dus à compter du jugement, de sorte qu’il n’y avait pas de contestation de la banque sur ce point.
Par conséquent, le solde dû par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 juillet 2024.
La capitalisation de ces intérêts ne peut qu’être ordonnée, ayant été sollicitée.
Sur les conséquences indirectes de l’annulation du contrat de prêt :
M. [J] entend que la banque soit également condamnée à lui payer la somme de 43 272,31 euros au titre des intérêts et frais payés à la SOCIETE GENERALE entre juin 2015 et octobre 2022, rappelant que pour rembourser le prêt HELVET IMMO il a dû souscrire un crédit auprès de la SOCIETE GENERALE.
Il souligne que la remise en état des parties comme si elles n’avaient jamais conclu de contrat de prêt et le principe de réparation intégrale afin de ne laisser subsister aucune perte ni profit pour l’une ou l’autre des parties, justifient que les frais afférents à ce crédit lui soient remboursés par la banque, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence directe du prêt HELVET IMMO et que ces frais constituent pour lui une perte injustement supportée et non réparée par les restitutions réciproques.
Il rappelle à cet égard que dans son arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a confirmé le droit pour la partie lésée à un contrat de demander réparation du préjudice subsistant malgré l’annulation du contrat en application de l’article 1240 du code civil, aucune perte ni profit ne devant demeurer entre les parties.
Il ajoute que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est responsable d’un point de vue délictuel de la conclusion du contrat de crédit avec la SOCIETE GENERALE puisque ce remboursement par anticipation a été suggéré par la banque, alors qu’elle refusait de reconnaître ses torts dans le contenu déséquilibré de son contrat de prêt HELVET IMMO.
Ceci étant exposé.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, au dispositif de ses dernières conclusions, M. [J] entend que la somme susvisée de 43 272,31 euros soit reprise dans sa créance, dans le cadre des restitutions à effectuer, consécutivement à l’annulation du contrat de prêt HELVET IMMO.
Il ne formule donc pas cette demande dans le cadre de dommages-intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle de la banque.
Or, comme le relève justement la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cette créance dont fait état le demandeur est hors du périmètre des restitutions réciproques consécutives à l’annulation du prêt, en ce qu’elle résulte d’un autre contrat que le contrat de prêt annulé.
M. [J] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur le manquement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation d’information :
M. [J] reproche à la banque de ne pas l’avoir précisément informé des effets de l’indexation du prêt, des risques financiers auxquels il s’exposait, du caractère variable et sans limite du capital emprunté, ainsi que du taux d’intérêt.
Il soutient en conséquence que la banque a commis une faute en lui proposant le prêt HELVET IMMO sans s’assurer de sa réelle compréhension préalable de ses mécanismes.
Il précise que ce manquement lui a occasionné un dommage constitué par une perte de chance de ne pas contracter le prêt et de renoncer à l’investissement immobilier financé par ce prêt, s’il avait été dûment informé des risques financiers encourus.
Il estime que la probabilité qu’il ait financé ce bien immobilier au moyen du prêt litigieux s’il avait eu conscience des risques auxquels il s’exposait, ne saurait être supérieure à 25% du montant des sommes empruntées soit 42 250 euros (25% / 169 000 euros).
M. [J] n’a pas répliqué aux fins de non-recevoir opposées par la banque.
En réponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que cette demande est irrecevable pour, d’une part, défaut d’intérêt à agir, en ce qu’en présence d’un contrat anéanti rétroactivement, celui qui entend obtenir une condamnation à des dommages-intérêts ne peut invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son contractant.
D’autre part, elle estime cette demande irrecevable pour cause de prescription, fixant le point de départ du délai quinquennal de cette prescription au 11 février 2014.
Sur le fond, elle fait valoir, en substance, que les mentions de l’offre de prêt HELVET IMMO permettaient à l’emprunteur d’avoir connaissance du mécanisme de ce prêt. Si un manquement était retenu à son encontre, elle estime que la perte de chance alléguée n’est pas établie, l’emprunteur ne démontrant pas qu’il aurait bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt.
Ceci étant exposé.
Contrairement à ce que soutient la banque, le fait qu’en présence d’un contrat anéanti rétroactivement, celui qui entend obtenir une condamnation à des dommages-intérêts ne peut invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son contractant, ne constitue pas une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir mais une défense au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il est rappelé qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [J] indique lui-même dans ses conclusions qu’à compter du 10 mai 2012, le montant des échéances prélevées a été porté à la somme de 1 044,90 euros par mois et que c’est à partir de ce moment-là qu’il a pris conscience du caractère « toxique » de son prêt, ayant découvert que le montant du capital emprunté avait augmenté depuis la date de souscription de l’emprunt de plus de 45 000 euros, malgré les remboursements effectués depuis trois ans.
Il ajoute qu’au cours de l’année 2012, il a découvert sur internet qu’il n’était pas un cas isolé et que de nombreux emprunteurs comme lui se trouvaient victimes de cette escroquerie.
Il souligne que c’est dans ces conditions qu’il a fait assigner la banque afin de voir prononcer la nullité du contrat de prêt et obtenir réparation des différents préjudices subis du fait des fautes commises par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour manquement à son devoir d’information.
Il est rappelé que cette assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2013.
Par conséquent, au plus tard à la date de la signification de cette assignation, M. [J] avait nécessairement connaissance des manquements de la banque à son obligation d’information.
Sa demande formée à ce titre devant la présente est donc irrecevable pour cause de prescription puisqu’introduite par son assignation du 4 juillet 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice patrimonial :
M. [J] estime en premier lieu que cette demande n’est pas irrecevable pour cause de prescription. Il rappelle à cet égard que son dommage n’est pas né au jour de la conclusion du contrat de prêt mais au cours de l’exécution du contrat, estimant qu’il s’agit d’un dommage continu puisqu’il continue à rembourser le crédit souscrit auprès de la SOCTETE GENERALE pour solder le prêt HELVET IMMO.
Il ajoute que l’existence des clauses abusives contenues dans le prêt HELVET IMMO ne lui a pas permis de mesurer le risque financier encouru, n’ayant pris conscience de l’étendue de ce risque qu’à partir du jour où ces clauses seront déclarées abusives, soit à compter du présent jugement à venir.
Sur le fond, il soutient qu’il doit être indemnisé de son préjudice résultant de la privation de jouissance d’une partie de son épargne, à compter de l’acceptation de l’offre de prêt HELVET IMMO jusqu’au jugement.
Il rappelle à cet égard que les deux arrêts de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 ont reconnu le droit à une indemnisation distincte sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle malgré l’annulation du contrat de prêt, aucune perte ni profit ne devant demeurer entre les parties.
Sur son préjudice, il souligne avoir été privé d’une capacité financière à hauteur des échéances remboursées à perte pendant des années, soulignant être encore endetté pour 10 ans, alors qu’il aurait pu espérer épargner ces sommes.
Il indique avoir subi un licenciement en 2022, ce qui a compliqué la gestion du budget pour assurer le paiement des échéances du prêt HELVET IMMO puis du crédit souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE.
Sur la base d’un placement au taux d’intérêt légal en vigueur du surcoût du crédit cumulé (soit 44 333,21 euros) sur une durée de 16 ans (arrêté au mois de décembre 2025), il considère qu’il aurait pu percevoir une somme d’environ 24 149,45 euros (68 482,66 – 44 333,21).
En réponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que cette demande est irrecevable pour, d’une part, défaut d’intérêt à agir, en ce qu’en présence d’un contrat anéanti rétroactivement, celui qui entend obtenir une condamnation à des dommages-intérêts ne peut invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son contractant.
D’autre part, elle estime cette demande irrecevable pour cause de prescription, fixant le point de départ du délai quinquennal de cette prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt HELVET IMMO.
Elle rappelle qu’est applicable la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au moment des faits et que dès l’acceptation de l’offre, l’emprunteur avait connaissance du fait qu’il souscrivait un prêt en francs suisses remboursable en euros, des modalités de remboursement des échéances.
Or, elle relève que M. [J] a formulé sa demande de réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté patrimoniale dans son assignation du 4 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription qui est intervenue le 11 février 2014, soit cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt.
Elle ajoute à cet égard que M. [J] a écrit des lettres de réclamation à la banque dès le 8 avril 2012 (pièce adverse n°34).
Sur le fond, elle fait valoir que le demandeur aura bénéficié de la mise à disposition gratuite des fonds lui ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier puisque les restitutions ordonnées effacent l’intégralité des charges financières qu’il a supportées dans le cadre du prêt, outre qu’il a perçu des sommes issues de la location de ce bien ainsi que les crédits d’impôts liés à la défiscalisation de cet investissement immobilier.
Elle conteste par conséquent toute atteinte à sa liberté patrimoniale.
Elle observe par ailleurs que M. [J] ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation personnelle et financière.
Si un manquement était retenu à son encontre, elle estime que la perte de chance alléguée n’est pas établie, l’emprunteur ne démontrant pas qu’il aurait bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt.
Ceci étant exposé.
Contrairement à ce que soutient la banque, le fait qu’en présence d’un contrat anéanti rétroactivement, celui qui entend obtenir une condamnation à des dommages-intérêts ne peut invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son contractant, ne constitue pas une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir mais une défense au fond.
Au surplus, M. [J] fonde sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il est rappelé que M. [J] a remboursé le prêt HELVET IMMO par anticipation le 20 juillet 2015. Les conséquences négatives de l’exécution de ce prêt sur le patrimoine de l’emprunteur, du fait de l’alourdissement des remboursements, ont donc nécessairement cessé à cette date.
C’est donc à partir de cette dernière date qu’a commencé à courir le délai quinquennal de l’action en indemnisation de ce préjudice patrimonial, de sorte que cette action est irrecevable, pour avoir été introduite par assignation du 4 juillet 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral :
M. [J] rappelle que la banque a été condamnée par le juge pénal à réparer le préjudice moral subi par les emprunteurs s’étant constitués partie civile.
Il souligne à cet égard avoir été contraint d’accepter de signer un protocole d’accord transactionnel et de renoncer à son action civile devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui lui a permis d’arrêter le montant du capital en euros à une somme de 164 840 euros malgré les échéances qu’il avait payées à perte pendant 4 ans. Devant se désister de son action dans le cadre de cette transaction, il n’a pas pu être considéré comme une victime au pénal, le privant du droit de porter plainte contre la banque.
En réponse, la banque s’oppose à cette demande, se contentant d’indiquer que le préjudice moral allégué est inexistant.
Ceci étant exposé.
Comme le rappelle justement M. [J], du fait du mécanisme du prêt HELVET IMMO, en particulier les conséquences de l’évolution de la parité entre le franc suisse et l’euro, il s’est trouvé dans une situation dans laquelle ses remboursements ne permettaient plus de diminuer le montant du capital emprunté.
Cette situation lui a nécessairement causé stress et anxiété, d’autant que ce ne peut être qu’avec les conseils d’un professionnel que M. [J] a pu comprendre les stipulations du prêt aboutissant à ce que le capital restant dû continue d’augmenter malgré ses paiements.
C’est d’ailleurs pour ne plus subir les conséquences de l’exécution du prêt HELVET IMMO que le demandeur a décidé de rembourser les sommes dues, en souscrivant un autre crédit auprès de la SOCIETE GENERALE.
A compter de ce rachat du prêt, M. [J] ne subissait plus les conséquences négatives du prêt HELVET IMMO, ce dont il doit être tenu compte dans l’évaluation de son préjudice moral.
Il lui sera par conséquent accordé à ce titre une somme de 5 000 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la banque sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE renonce à contester la demande de M. [D] [J] d’annulation du prêt conclu le 11 février 2009, fondée sur la stipulation des clauses abusives ;
PRONONCE en conséquence l’annulation de ce contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [D] [J] ;
DIT que M. [D] [J] sera tenu de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 169 000 euros ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à M. [D] [J] la somme de 213 333,21 euros, à l’exclusion de la somme de 43 272,31 euros au titre des intérêts et frais payés à la SA SOCIETE GENERALE entre les mois de juin 2015 et octobre 2022 par M. [D] [J] ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [D] [J] la somme de 44 333,21 euros ;
DIT que cette somme sera asssortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
DIT irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [D] [J] fondée sur le manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation d’information ;
DIT irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [D] [J] fondée sur l’atteinte à sa liberté patrimoniale ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [D] [J] la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [D] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
La Greffière Le Président
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