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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00935
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TT
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [G] [V] (CCC)
[7] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [Z] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [M] [K]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223, substituée par Me Lorédane BESNIER lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TT
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 mai 2022, la [6] informait Monsieur [V] [G] qu’elle prenait en charge son sinistre du 02 mai 2022 comme une accident du travail.
Le 06 février 2024, la [6] informait Monsieur [V] [G] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 09 %.
Le 28 mars 2024, Monsieur [V] [G] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 30 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [V] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé.
Le 28 janvier 2025, le Docteur [I], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 09 % octroyé à l’assuré était conforme au barème en ce qu’il donnait un taux de 06 % pour le médius et de 03 % pour l’annulaire de la main gauche soit la main non-dominante chez un droitier.
Le 03 juillet 2025, Monsieur [V] [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 15 % soit 12 % de taux médical fondé sur l’avis médical du Docteur [O] en date du 20 septembre 2025 et 03 % de taux d’incidence professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 29 septembre 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [G].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 06 % pour deux phalanges ou la phalange unguéale seule du médius non dominant et 03 % pour deux phalanges ou la phalange unguéale de l’annulaire non dominant (1.2.1) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans note que l’organisme social rapporte bien la preuve que le taux d’incapacité permanente alloué à l’assuré à hauteur de 09 % était opportun dans la mesure où il s’inscrit parfaitement dans le barème susvisé que l’avis médical du Docteur [O] en date du 20 septembre 2025 ne saurait remettre en cause en indiquant qu’il fallait prendre en compte la diminution nette de la sensibilité pulpaire qui entrainait une gêne manifeste dans la mesure où le barème prend déjà en compte cette perte de sensibilité pulpaire puisque le barème précise bien que « la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci » et que la question soulevée par le médecin mandaté à savoir celle de la synergie qui est abordée dans le barème avec la phrase suivante : « Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’incapacité permanente prévu pour la perte de la main entière » ne trouve pas de réponse dans l’avis médical puisque le médecin ne dit rien d’une potentielle présence d’une synergie des difficultés chez l’assuré ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’en l’absence de licenciement pour inaptitude professionnelle, il est évident que l’assuré ne peut légalement pas bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle puisqu’il a conservé son emploi dans la même entreprise qui l’a reclassé à un poste adapté à son handicap suite à ses amputations ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [G] de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [G] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TT
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [V] [G] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa requête en contestation de son taux d’incapacité permanente octroyé par la [6] le 06 février 2024 pour son accident du travail en date du 02 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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