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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVBB
[C] [N]
C/
[J] [R]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Agathe TIMMERMAN, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-004730 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [U] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Agathe TIMMERMAN, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-004732 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 18 novembre 2023, Monsieur [J] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V] un appartement en duplex dépendant d’une maison de bourg ancienne à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel total de 500,00 euros.
Suite à des désagréments rencontrés dans le cadre de l’occupation du logement Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V], ceux-ci ont signifiés par SMS aux bailleurs leur volonté de quitter le logement dans les meilleurs délais.
Les clés ont été restituées le 14 décembre 2023.
Suite à l’échec d’une tentative de conciliation amiable à distance (par téléphone), Monsieur [C] [N] a déposé une requête le 16 mars 2024 aux fins de convocation de Monsieur [J] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX pour obtenir notamment sa condamnation au remboursement d’une partie du loyer et au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 19 mars 2025, après 3 renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V], intervenante volontaire – représentés tous deux par leur Conseil – s’en sont référés à leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement les propriétaires à leur payer la somme de 250,00 euros à titre de remboursement de loyer indument réglé,condamner solidairement les propriétaires à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de leur préjudice moral, débouter la partie adverse de ses demandes, condamner solidairement les propriétaires aux entiers dépens
Monsieur [J] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R], intervenante volontaire, ont tous deux comparu et ont adressé à la partie demanderesse des écritures par lettre recommandée du 25 avril 2024 avec accusé de réception du «27 04 27 ».
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 1.225,00 euros à titre du préavis d’une durée de 3 mois,condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,débouter la partie adverse de ses demandes,condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les locataires aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION DU BAIL, LE PREAVIS ET L’EXPULSION :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 15-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
La Cour de cassation a rappelé que le montant des loyers et charges dûs devait être arrêté à la date d’effet du congé et que le délai de préavis se décompte de date à date et non par mois entier, quelle que soit la durée du préavis.
En l’espèce,
Les locataires ont signifié leur volonté de quitter le logement par SMS en date du samedi 09 décembre 2023, sauf à démontrer que l’horodatage de leur propre téléphone portable est incorrect ; chose qu’ils ne prétendent pas.
Dans ces conditions, la main courante établie par la Brigade de Gendarmerie de [Localité 10] (61) sur la base des déclarations de Madame [U] [V], non corroborée par des constatations effectuées par les représentants de l’ordre et par aucune pièce extérieure? est dépourvue de toute valeur probante.
En conséquence, la supposée expulsion de locataires par Monsieur [J] [R] le 08 décembre 2023 à 7 heure du matin n’est aucunement prouvée.
Il est constant que les clés ont fait l’objet d’une restitution entre les mains des propriétaires à la date du 14 décembre 2023.
En conséquence, la somme due au titre du loyer du mois de décembre 2023 est de 250,00 euros, soit un droit théorique de restitution de 250,00 euros au profit des locataires.
Or, le délai de préavis dû par les locataires est de 3 mois faute de justification d’une des conditions d’application du délai abrégé dans le cadre d’un congé donné en bonne et due forme.
Ainsi, les locataires sont redevables d’une somme de 1.500,00 euros au titre du préavis.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.225,00 au profit de Monsieur [J] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R].
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce,
Monsieur [C] [N] ne communique qu’un certificat médical établi par son médecin traitant en date du 19 mars 2025, date de l’audience, faisant état d’un stress post traumatique non confortée par d’autres pièces autre qu’une ordonnance sans précision d’origine de la possible anxiété du patient, ne démontre pas subir un préjudice du fait d’agissements de la part de la partie adverse.
Toutefois, Monsieur [C] [N] était légitime à engager une procédure judiciaire en pensant subir une expulsion illégale de la part de son propriétaire, quand bien même il n’est pas fait droit à sa demande.
En conséquence, les parties verront leurs demandes indemnitaires réciproques rejetées.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V] à verser à Monsieur [J] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [C] [N] ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V] à verser à Monsieur [J] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] la somme de 1.225,00 euros au titre du préavis suite au congé délivré le 09 décembre 2023 à effet au 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V] à verser à Monsieur [J] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [U] [V] aux dépens de la présente procédure ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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