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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/06269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me GHEBALI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BILSKI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06269 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Société SUD EST AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0608
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet C – P. RINALDI, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06269 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à diposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La société BPCE LEASE IMMO, venue aux droits et action de la société Fructicomi, est propriétaire d’un local commercial à usage de garage automobile, à savoir le lot n°2 situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce local fait l’objet d’un contrat de crédit-bail qui a été conclu avec la SA Sud Est Automobiles dont les époux [E], étaient anciennement propriétaires des lieux.
Par acte d’huissier du 28 avril 2023, la société Sud Est Automobiles a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente jurdiction aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2023 en son entier ou à défaut de certaines de ses résolutions.
Au termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Sud Est Automobiles demande au tribunal de:
“ Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
— dire et juger la SA Sud Est Automobile recevable et bien fondée en son action,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du 17 janvier 2023 dans son entier ;
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06269 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5Q
A titre subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SA Sud Est Automobiles la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SA Sud Est Automobiles la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’exclusion de la SA Sud Est Automobiles aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Rose-Karine Ghebali conformément à l’article 699 du code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu l’article 18 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 29 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Juger que le syndicat des copropriétaires s’en remet à justice qant à la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 janvier 2023,
— Débouter en tout état de cause la société BPCE LEASE IMMO et la SA Sud Est Automobiles de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Limiter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 décembre 2025 a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2023
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2023, fondée sur le défaut de mandat du syndic pour la convoquer, et l’absence de mention du lieu de tenue de l’assemblée générale en violation des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, étant relevé que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice sur la demande ainsi formée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 2000 euros à la société Sud Est Automobiles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2023 de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à verser la somme de 2 000 euros à la société Sud Est Automobiles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution de droit est provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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