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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VKZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00876
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BRASSEUR FLOQUET, prise en la personne de Maître [B] [O] es qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Emmanuelle BOQUET, avocat (Plaidant) au barreau de VAL D’OISE & par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
ET :
LA SOCIETE BIGDEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE, et actuellement [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, la SCI BRASSEUR FLOQUET a consenti à la société BIGDEM un bail dérogatoire sur des locaux situés [Adresse 3] à AULNAY SOUS BOIS.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la dissolution judiciaire de la SCI BRASSEUR FLOQUET et a désigné, pour une durée d’un an, Maître [B] [O] en qualité d’administrateur provisoire. Par ordonnance du 18 juin 2024, la mission de celui-ci a été prorogée pour un an supplémentaire à compter du 25 mai 2024.
Le 2 décembre 2024, la SCI BRASSEUR FLOQUET, représentée par son administrateur provisoire, a fait délivrer à la société BIGDEM un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5.373,42 euros.
Le 17 décembre 2024, le bien immobilier a été vendu par la SCI BRASSEUR FLOQUET à la SCI MIEL IMMO. Au jour de l’acte, celui-ci précise que le bien est occupé par la société BIGDEM.
Par acte du 24 mars 2025, la SCI BRASSEUR FLOQUET, représentée par son administrateur provisoire, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BIGDEM, pour la voir condamnée :
— à lui verser la somme provisionnelle de 7.164,56 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée 17 décembre 2024 ;
— à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, y compris les frais de commandement par huissier de 161,32 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
À l’audience, la SCI BRASSEUR FLOQUET, représentée par son administrateur provisoire, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société BIGDEM n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats une mise en demeure du 21 novembre 2024, le commandement de payer du 2 décembre 2024 ainsi qu’un décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Il sera toutefois déduit de la somme visée au décompte la part du loyer du 17 au 31 décembre 2014, auquel la société demanderesse ne peut prétendre du fait de la vente des locaux le 17 décembre 2024, ce qui porte la dette de la société défenderesse à la somme de 6.298,08 euros.
A défaut de preuve par la société défenderesse de paiements non inclus dans le décompte, son obligation de payer la somme de 6.298,08 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société BIGDEM sera condamnée à régler à la SCI BRASSEUR FLOQUET, représentée par son administrateur provisoire, la somme provisionnelle de 6.298,08 euros.
La société BIGDEM, succombante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI BRASSEUR FLOQUET, représentée par son administrateur provisoire, l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BIGDEM à payer à la SCI BRASSEUR FLOQUET, représentée par son administrateur provisoire, la somme provisionnelle de 6.298,08 euros ;
Condamnons la société BIGDEM à payer à la SCI BRASSEUR FLOQUET, représentée par son administrateur provisoire, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BIGDEM à supporter la charge des dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 2 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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