Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01525 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2QZ
N° Minute : 25/00748
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
Département des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [M], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[W] [P], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2017, Mme [F] [G], salariée de la société [12] en qualité d’agent [15], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 4 août 2017 décrivait un « syndrome dépressif réactionnel, persistance de troubles de l’humeur et du sommeil ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) des Yvelines, laquelle a fixé sa consolidation à la date du 9 janvier 2022 et lui a attribué un taux d’IPP de 15%.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) par courrier du 18 mars 2022.
La commission n’ayant pas rendu de décision dans les délais règlementaire, valant rejet implicite, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 14 septembre 2022.
Par la suite, la société a été destinataire de la décision de rejet de la [8], notifiée par courrier du 3 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la société [12] sollicite du tribunal de :
— A titre incident, ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation afin d’apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente ;
— Au fond, déclarer que le taux d’incapacité qui lui est opposable doit être fixé à 0 % ;
— En tout état de cause, débouter la [10] de ses demandes et la condamner aux dépens.
En réplique, la [6] demande au tribunal de confirmer la décision de la [8], de rejeter la demande d’expertise judiciaire, de débouter la société de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et de consultation médicale judiciaire
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il convient de rappeler que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
* * *
En l’espèce, la notification d’attribution du taux d’IPP de 15% comporte les conclusions médicales suivantes : « Séquelles d’un syndrome anxiodépressif d’intensité moyenne dans un contexte de difficultés professionnelles ».
La [8], dans son avis émis lors de la séance du 1er décembre 2022, indique que :
« compte-tenu des constatations du médecin-conseil de l’examen clinique du 16/11/2021 retrouvant un syndrome anxio dépressif encore sous traitement avec persistance d’une asthénie, des troubles de la mémoire et de la concentration, chez une assurée, agent SAV âgée de 55 ans au moment de la consolidation et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 15% ».
La société sollicite la réduction du taux d’incapacité à 0 % en se fondant sur les deux avis médico-légaux du Dr [N], son médecin-conseil, en date des 25 octobre 2022 et 19 avril 2023.
Dans son premier avis, il expose notamment, que "aucun compte rendu de consultation spécialisée n’est transcrit dans le rapport, le médecin-conseil précise que l’état antérieur n’est pas documenté.
Aucun élément médical objectif du dossier permet de retenir, comme le médecin conseil au paragraphe discussion médicolégale, des troubles du sommeil et de la concentration un léger ralentissement psychomoteur, une perte de confiance en soi, un isolement social des manifestations somatiques et la mise en place d’un traitement psychotrope au long cours comme étant imputables à la maladie professionnelle objet du rapport (…).
En l’état du dossier il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente ".
Dans son deuxième avis, postérieur à la décision de la [8], il se réfère au rapport de la [8] qui fait état du traitement médicamenteux en cours, et au contenu de l’examen clinique du 16 novembre 2021, au cours duquel le médecin conseil a mis en évidence une symptomatologie, comprenant notamment un isolement social et un ralentissement psychomoteur, avant de citer le barème indicatif. Le Dr [N] en conclut : « la commission ne discute pas l’absence de compte-rendu de consultation ou d’hospitalisation, ma mention du médecin-conseil : état antérieur non documenté ».
Il y a lieu de se référer au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en son chapitre 4.4.2 « Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques chroniques » :
Etats dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante : 10 à 20%.
Le tribunal relève à cet égard que le taux de 15% retenu par les instances de l’organisme social correspond au taux médian prévu par le barème.
Contrairement à ce qu’affirme le Dr [N], la symptomatologie est décrite par le médecin-conseil de la caisse et la [8], et correspond à une intensité moyenne. S’agissant d’une femme de 55 ans, qui a repris son travail à temps partiel thérapeutique en raison de cette maladie professionnelle, ce qui caractérise une incidence professionnelle, et en l’absence d’état antérieur documenté ou connu, le taux de 15% est suffisamment justifié par la caisse.
A l’inverse, la société [12] n’apporte aucun élément sérieux de contestation, son médecin-conseil procédant par voie d’affirmation.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter la demande de consultation médicale de la société, qui sera également déboutée de sa demande au fond de révision du taux d’IPP.
Le taux de 15% sera déclaré opposable à la société [11].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la société [12] de sa demande de consultation médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la société [12] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [F] [G], résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2017 ;
DÉCLARE opposable à la société [12] le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [F] [G], résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2017 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Titre
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Assistant ·
- Procédure ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Clémentine ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mineur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Millet ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Marc ·
- Juge ·
- Audience ·
- Minute
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Administrateur judiciaire ·
- Charges ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Miel ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Assurances ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Date ·
- Ad hoc ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Vieillard
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.