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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/05944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [C] [J], Madame [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me.Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05944 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFJI
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me.Fabrice POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J114
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [C] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [R], demeurant Chez Mr [C] [J] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, , juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05944 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFJI
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 10 février 2017, [Localité 6] Habitat OPH a loué à M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] , colocataires solidaires, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 5] pour un loyer actuel de 1200 €.
Mme [K] [R], tenue solidairement jusqu’au 11 janvier 2025, a donné congé en date du 19 décembre 2023. Elle a ensuite réintégré le logement sans recontracter au bail.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 13 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Z] [C] [J] pour paiement d’un arriéré de 3365, 68 euros en principal sous deux mois, ainsi que pour justifier de son assurance locative sous un mois.
Par contrat de location en date du 28 juillet 2022, [Localité 6] Habitat OPH a loué à M. [Z] [C] [J] un emplacement de parking n° 184 référencé 188432 situé [Adresse 2], pour un loyer de 82, 07 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 12 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Z] [C] [J] pour paiement d’un arriéré de 428, 17 € euros en principal sous deux mois, ainsi que pour justifier de son assurance locative sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Paris Habitat OPH a assigné M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail et du parking,
— ordonner la libération du logement par [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] par remise des clés et état des lieux de sortie,
— ordonner la libération du parking par [Z] [C] [J] par remise des clés et bip,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] du logement et de la cave ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Z] [C] [J] du parking ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner solidairement M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] au paiement de la somme de 4204, 79 € au titre de son arriéré locatif du bail d’habitation au 31 décembre 2024, avec intérêts légal à compter du commandement,
— condamner solidairement M. [Z] [C] [J] au paiement de la somme de 1428, 06 € au titre de son arriéré locatif du bail d’habitation au 3 avril 2025, avec intérêts légal à compter du commandement,
— condamner M. [Z] [C] [J] au paiement de la somme de 1550, 08 € au titre de son arriéré locatif d’emplacement de stationnement au 3 avril 2025, avec intérêts légal à compter du commandement,
— condamner M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation (logement) égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la résiliation et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [Z] [C] [J] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation (parking) égale au montant du loyer courant et des charges et ce, du 1er avril 2024 jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement, sa dénonciation et la sommation de payer (logement)
— condamner M. [Z] [C] [J] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement (parking)
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 6] en date du 30 mai 2025.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de [Localité 6] Habitat OPH s’est référé aux termes de son assignation sans actualiser sa demande, en l’absence de signification de conclusions actualisées aux défendeurs.
Régulièrement assignés à étude, M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 14 janvier 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 21 mai 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Pour le logement
Le commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 et dénoncé le 17 janvier 2025 à Mme [R] (logement) est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [Z] [C] [J] n’ayant pas réglé la dette de 3365, 68 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat ni au vu du décompte, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail du logement s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 mars 2025.
M. [Z] [C] [J] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre du logement.
Il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis juin 2024 malgré un paiement du loyer courant. Le locataire est, dans les limites de la demande à l’audience, redevable d’une somme de 5632, 85 euros (6131, 94 € selon décompte).
M. [Z] [C] [J], non comparant, n’a pas demandé de délai de paiement ni de suspension de l’effet de la clause résolutoire bien que l’enquête sociale montre que le ménage jouit de 2490, 09 € de ressources mensuelles, soit 2103, 09 € de reste à vivre, qui lui permettrait de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant.
En l’absence d’une volonté d’assainir la dette, il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Z] [C] [J] (et de tout occupant de son chef) du logement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des objets mobiliers garnissant le logis dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Z] [C] [J], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Pour le parking
Le commandement de payer délivré le 12 avril 2025 (parking) est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
M. [Z] [C] [J] n’ayant pas réglé la dette de 428, 17 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail du logement s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 juin 2025.
M. [Z] [C] [J] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre de l’emplacement de parking.
il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis mai 2024. Il est à la date de l’audience redevable d’une somme de 2091, 64 euros, ce montrant son abdication totale du paiement des loyers.
Là non plus, M. [Z] [C] [J] n’a pas demandé de délai de paiement ni de suspension de l’effet de la clause résolutoire
Ainsi, il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Z] [C] [J] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de parking, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Z] [C] [J], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Sur le logement
Il ressort de l’audience que M. [Z] [C] [J] reste débiteur envers [Localité 6] Habitat OPH d’une somme de 5632, 85 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 6 octobre 2025.
Selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail.
A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il ressort du contrat de location que Mme [K] [R], cotitulaire du bail du 10 février 2017, a donné congé le 19 décembre 2023 par LRAR reçue le 12 janvier 2024, date d’effet du congé. [Localité 6] Habitat, qui la disait tenue jusqu’au terme du bail, lui a fait savoir qu’il plafonnait la solidarité à la date du 11 janvier 2025.
Or, selon le texte précité, applicable au bail litigieux, la solidarité de Mme [K] [R] ne pouvait perdurer au-delà du 12 juillet 2024, peu important qu’elle ait réintégré le domicile conjugal, puisqu’elle n’a pas demandé à redevenir locataire et est donc restée occupante du fait de M. [Z] [C] [J], seul locataire en titre.
Mme [K] [R] n’est donc tenue que pour la part des impayés du logement jusqu’au 12 juillet 2024. Le loyer étant stipulé dû à terme échu et le loyer de juillet 2025 n’étant en conséquence exigible qu’à la date du 31 juillet 2025, elle n’est donc redevable solidairement que du solde exigible au 12 juillet, soit, selon décompte du 06/10/2025, de la somme de 493 € due au titre du solde négatif au 30 juin 2024.
M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 493 €, avec intérêts légal à compter de l’assignation.
M. [Z] [C] [J] sera condamné au paiement de la somme de (5632, 85 €- 493 € ) = 5139, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3365, 68 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur le parking :
Selon le décompte fourni aux débats, M. [Z] [C] [J] est à la date de l’audience et dans les limites de la demande, redevable d’une somme de 1550, 08 euros. Il sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2025 pour la somme de 428, 17 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due pour le logement, depuis la date de résiliation le 14 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [Z] [C] [J] au paiement de celle-ci.
Il conviendra également de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due pour le parking, depuis la date de résiliation le 13 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (par remise des clé et du bip et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion), au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [Z] [C] [J] au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] aux entiers dépens relatifs au logement, comprenant les frais de commandement du 13 janvier 2025, sa dénonciation et la sommation de payer.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement du 12 avril 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE [Localité 6] Habitat OPH recevable à agir,
CONSTATE à compter du 14 mars 2025 la résiliation de plein droit du bail du 10 février 2017 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 5],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [Z] [C] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [Z] [C] [J] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation du logement susvisé égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 14 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 493 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 30 juin 2024, terme de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 janvier 2025,
CONDAMNE M. [Z] [C] [J] à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 5139, 95 euros arrêtée au 3 avril 2025, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 janvier 2025 pour la somme de 3365, 68 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONSTATE à compter du 13 juin 2025 la résiliation de plein droit du contrat de location du 28 juillet 2022, relativement à un emplacement de parking n° 184 référencé 188432 situé [Adresse 2],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [Z] [C] [J], avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des objets mobiliers et effets dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [Z] [C] [J] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation de l’emplacement de parking susvisé égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 13 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés, du bip et débarrassage ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [Z] [C] [J] à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 1550, 08 euros au titre de son arriéré de loyers et charges de l’emplacement de parking arrêté à la date du 3 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2025 pour la somme de 428, 17 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] aux entiers dépens relatifs au logement, comprenant les frais de commandement du 13 janvier 2025, sa dénonciation et la sommation de payer.
CONDAMNE M. [Z] [C] [J] aux entiers dépens relatif au parking, comprenant les frais de commandement du 12 avril 2025.
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] [J] et Mme [K] [R] à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05944 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFJI
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