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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 janv. 2026, n° 25/32211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/32211 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ISL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [A] épouse [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Virginie ALMEIDA PIRES, Avocat au barreau de Paris, #E1126
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Anna MACEIRA, Avocat au barreau de Paris, #G0471
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [N]
LE GREFFIER
[D] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties le 12 février 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] [B] de sa demande en prononcé du divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Madame [M] [V] [A],
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Portugal)
et
Monsieur [H] [K] [B]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 8] (Portugal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2019,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [M] [V] [A] de sa demande relative à la prise en charge des dettes contractées postérieurement à la séparation,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle d'[P] [A] [B] au domicile de son père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [M] [V] [A] s’exercera librement en accord avec l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 10], le 23 janvier 2026
[D] [T] [W] [N]
Greffière Juge
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