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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 22/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02401 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G5VA
NAC : 5BZ Baux professionnels – Autres demandes relatives à un bail professionnel
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [X]
née le 04 Février 1958 à [Localité 4]
Profession : Fleuriste,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 7]
Représentée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.C.I. MBM
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro : 804 524 460
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL, DESLANDES, MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Madame Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 08 juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Elsa SERMANN,
— signé par Madame Elsa SERMANN, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 25 mars 1958, les consorts [Y] ont donné à bail commercial à M. et Mme [J] un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à l’angle de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6], à [Localité 7].
A la suite de la conclusion de ce bail initial, plusieurs cessions du droit au bail ainsi que plusieurs renouvellements de ce même bail sont intervenus.
Ainsi, Mme [X] a acquis le droit au bail sur cet immeuble dans le courant de l’année 1990 et un premier renouvellement est intervenu par acte du 15 avril 1991, lui-même renouvelé par acte du 15 avril 2009.
Par acte authentique du 2 octobre 2014, la société MBM a acquis l’ensemble immobilier.
Un renouvellement du bail commercial a eu lieu entre les parties avec effet à compter du 15 avril 2018, toutefois, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la fixation du loyer.
Ainsi, par jugement du 14 novembre 2024, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé rétroactivement au 15 avril 2018 à la somme de 19 338€ HT par an.
Par acte du 8 juin 2018, la société MBM a signifié à Mme [X] un commandement visant la clause résolutoire. Cette dernière a alors saisi le tribunal judiciaire d’Evreux afin notamment de voir la bailleresse condamnée à prendre en charge différents travaux de réfection.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
Débouté Mme [X] de sa demande de travaux de réfection de l’auventDit que la société MBM peut procéder à la dépose de l’auventDit que les travaux de réfection de la porte blindée doivent être pris en charge par la société MBMConstaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réuniesDébouté la société MBM de sa demande de résiliation du bail cmmercialDébouté la société MBM de ses demandes au titre des travaux d’entretien et de réparation des lieux loués.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de prise en charge des travaux de réfection de l’auvent par la société MBM et dit que la société MBM peut procéder à la dépose de cet auvent, et statuant à nouveau, la cour d’appel de Rouen a ordonné à la société MBM de procéder à la réfection de l’auvent.
Par acte du 1er décembre 2020, la société MBM a signifié à Mme [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Mme [X] a alors saisi le juge des référés afin de solliciter des délais de paiement.
Par décision du 19 mai 2021, le juge des référés a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réuniesCondamné Mme [X] à payer à la société MBM la somme provisionnelle de 3 817,25 euros, et accordé à Mme [X] des délais de paiement de 12 mois avec suspension des poursuites et des effets de la clause résolutoire.
Par actes du 9 août 2021 et estimant que Mme [X] ne s’était pas acquittée du paiement du loyer du 3ème trimestre 2021 selon les conditions prévues à l’ordonnance de référé susvisée, la société MBM a signifié à la preneuse deux commandements de quitter les lieux.
Mme [X] a par la suite saisi le juge de l’exécution afin de voir constater qu’elle a bien rempli les obligations édictées par l’ordonnance de référé du 19 mai 2021.
Par décision du 8 mars 2022, le juge de l’exécution a notamment considéré la clause résolutoire acquise, déclaré régulier les commandements de quitter les lieux et accordé à Mme [X] un délai de 18 mois pour se maintenir dans les lieux.
Cette dernière a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé la décision du juge de l’exécution, et statuant à nouveau, a notamment prononcé la nullité des deux commandements de quitter les lieux du 9 août 2021, et assorti d’une astreinte les obligations de travaux faites à la société MBM quant à la prise en charge des travaux de remise en état de l’auvent et de réfection de la porte blindée.
Par acte du 21 juin 2022, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux afin de voir prononcer la nullité du commandement du 1er décembre 2020 ainsi que de voir la société MBM condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance paisible des locaux loués et de leur délivrance en bon état d’entretien et de réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, Mme [X] demande au tribunal et au visa des articles 1717 à 1721 du code civil, de :
Constater et en tout cas prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire du 1er décembre 2020Débouter la société MBM de sa demande d’acquisition de la clause résolutoireAccorder à Mme [X] des délais rétroactifs de paiements au 1er septembre 2021Constater que les délais ont été respectés et que Mme [X] s’est acquittée des causes du commandementOrdonner la clause résolutoire comme étant dépourvue d’effet, et non acquiseDébouter la société MBM de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail commercialCondamner la société MBM à lui payer la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts du fait des désagréments occasionnés en l’absence de jouissance paisible et de délivrance des locaux en bon état d’entretien et de réparationCondamner la société MBM à lui payer la somme de 3 000€ par trimestre à compter du 15 juillet 2022, tant qu’elle n’aura pas procédé à la rénovation complète des locaux, outre les réparations mises à sa charge par arrêts de la cour d’appel de Rouen des 21 septembre 2023 et 15 octobre 2020Ordonner la compensation de cette somme avec le montant des loyers appelésPrononcer la nullité de la clause relative à la taxe foncièreOrdonner la restitution de l’intégralité des sommes réglées au titre des charges locatives, taxe sur ordures ménagères et des impôts fonciersCondamner la société MBM à lui payer la somme de 15 695€ au titre des taxes foncières non justifiées depuis 2018Condamner la société MBM à lui payer la somme de 2 970€ au titre des taxes sur ordures ménagères indûment facturées depuis 2018Condamner la société MBM à lui payer la somme de 666€ au titre des charges réglées et injustifiéesCondamner la société MBM au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de constats d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, la société MBM demande au tribunal et au visa des articles L145-41 du code de commerce et 1728 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandesDéclarer bien fondé le commandement visant la clause résolutoire à compter du 1er janvier 2021A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [X]Ordonner l’expulsion de Mme [X] des lieux louésEn tout état de cause,
Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 019,83€ à titre d’arriérés de loyers, augmentée des intérêts de droits à compter de la notification des conclusionsCondamner Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2021 en cas d’acquisition de la clause résolutoire, ou à la date du jugement en cas de résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes, augmenté de 50%Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 6 mai 2025, puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la validité du commandement du 1er décembre 2020
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur les loyers des 2ème et 3ème trimestre 2020
L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 4, que les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
L’article 1 de la même ordonnance précise que, peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Les critères d’éligibilité aux dispositions sont précisés par décret.
Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 a déterminé les conditions d’éligibilité suivantes :
Les entreprises concernées ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ;Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.
En l’espèce, le commandement du 1er décembre 2020 vise les loyers dus au titre des 2ème et 3ème trimestre 2020, soit durant la période pendant laquelle les textes susvisés étaient applicables.
Il n’est pas contesté que l’entreprise de Mme [X] a fait l’objet d’une fermeture au public entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, ni que son effectif est inférieur ou égal à dix salariés.
En outre, Mme [X] verse aux débats une attestation sur l’honneur, aux termes de laquelle elle déclare avoir subi une perte de chiffre d’affaires lors des fermetures administratives de son entreprise, liées à la pandémie de Covid (pièce 32).
Si l’attestation émane de Mme [X], elle est toutefois validée par l’absence d’observation de son expert-comptable, entre les déclarations de la demanderesse et les éléments de comptabilité connus.
En outre, le même expert-comptable atteste quant à lui que Mme [X] a réalisé un chiffre d’affaires de 37 306€ en 2019 et de 719€ en 2020 (pièce 33). Cependant il résulte de cette même attestation que l’expert-comptable évoque les mêmes sommes comme étant des « bénéfices », soit la rémunération de Mme [X]. Il convient alors, et compte tenu des sommes se rapportant plus aisément à un bénéfice qu’à un chiffre d’affaires, de tenir compte du fait que Mme [X] a perçu des ressources tirées de son activité, à hauteur de 37 306€ en 2019 et de 719€ en 2020. Ainsi, la demanderesse ne justifie pas de son chiffre d’affaires au titre des années 2019 et 2020.
Toutefois, une autre attestation de l’expert-comptable permet de déterminer que Mme [X] a perçu les aides aux entreprises fragilisées par la pandémie de Covid (pièce 42), ce qui est corroboré par les récépissés de demandes d’aide versées par la demanderesse (pièces 29, 30, 31).
Ayant perçu les aides aux entreprises, il s’en déduit que les conditions d’éligibilité prévues au décret susvisé étaient remplies par Mme [X]. Ainsi, cette dernière démontre pleinement que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 lui est applicable.
Par application de ces dispositions, la société MBM ne pouvait pas opposer à Mme [X] un défaut de paiement des loyers entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020, afin de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur les loyers du 4ème trimestre 2020
L’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit que :
I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
(…)
IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.
(…)
VII. – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.
En l’espèce, la société MBM se prévaut de ce que le loyer du 4ème trimestre est exigible au 15 octobre.
Or il résulte des dispositions susvisées que si la loi du 14 novembre 2020 trouve à s’appliquer à compter du 17 octobre 2020, elle concerne les loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’entreprise a subi des mesures administratives prises afin de sortir de l’état d’urgence sanitaire, ce qui n’exclue donc pas les loyers et charges dus entre le 15 octobre 2020 et le 17 octobre 2020, période pendant laquelle l’entreprise de Mme [X] a été affectée par une mesure de police.
Ainsi, et par application des dispositions suvisées, la société MBM ne pouvait pas opposer à Mme [X] un défaut de paiement des loyers du 4ème trimestre de l’année 2020, afin de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.
En conséquence de l’ensemble de ces motifs et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, le commandement du 1er décembre 2020 est nul et ne peut constituer un commencement de procédure de résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, de sorte que la demande d’acquisition de la clause résolutoire, et des conséquences de celle-ci, formulée par la société MBM sera rejetée.
2.Sur la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par la société MBM
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est constant que le bail a fait l’objet d’un renouvellement avec effet au 15 avril 2018, la demande de résiliation faute pour Mme [X] de s’être acquittée des loyers aux dates prévues ne peut donc s’entendre que des loyers exigibles à compter du 15 avril 2018.
En revanche, les parties ne s’accordent pas sur la date d’exigibilité des loyers. La société MBM estime qu’il s’agit des 1er du mois et Mme [X] des 15 du mois. Il ressort du bail en date initial que les loyers sont payables à terme échu, les 15 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Il ressort des pièces versées par la société MBM, que les paiements des loyers sont intervenus comme suit :
30 mai 2018, en lieu et place du 15 avril 20188 septembre 2018, en lieu et place du 15 juillet 201810 novembre 2018, en lieu et place du 15 octobre 20186 février 2019, en lieu et place du 15 janvier 20193 mai 2019, en lieu et place du 15 avril 201931 juillet 2019, en lieu et place du 15 juillet 201922 octobre 2019, en lieu et place du 15 octobre 201928 février 2020, en lieu et place du 15 janvier 2020.Toutefois, les paiements intervenus en retard pendant la période de fermeture administrative de l’entreprise de Mme [X] ne sauraient être pris en considération, ceux-ci faisant l’objet de dispositions dérogatoires.
En outre, la société MBM expose que Mme [X] est redevable d’un solde débiteur de loyers de 13 417,50€. Cependant, elle n’en justifie pas, le « décompte » produit (pièce n°19) ne permettant pas de le démontrer, cette pièce étant en réalité un tableau présentant différents virements effectués en faveur de la société MBM le 7 juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède que si Mme [X] s’est manifestement acquittée du paiement des loyers des années 2018 et 2019 avec un retard certain, il n’est pas démontré que cette situation a perduré, de sorte qu’une inexécution suffisamment grave du contrat n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la société MBM soutient que Mme [X] n’a pas entretenu les locaux loués selon les stipulations du bail, s’appuyant sur un constat d’huissier réalisé le 9 juin 2016 ainsi que sur les photographies prises dans le cadre de l’expertise judiciaire en fixation du montant du loyer.
Toutefois, l’ancienneté du constat d’huissier ne permet pas d’établir l’état d’entretien actuel des locaux loués. En outre, s’il ressort des photographies versées que les locaux sont particulièrement encombrés, force est de constater que cette situation ne contrevient pas aux stipulations contractuelles mentionnant la répartition des travaux entre le bailleur et le preneur.
La société MBM expose enfin que Mme [X] utilise la cour commune à des fins propres en garant son véhicule et en entreposant du matériel, alors même que le bail prévoit un simple droit de passage.
Si ces faits ne sont pas contestés par la demanderesse, force est toutefois de constater qu’ils ne constituent pas à eux seuls une inexécution suffisamment grave ayant pour conséquence la résiliation du bail commercial.
En conséquence, la demande de la société MBM tendant à voir résilier judiciairement le bail sera rejetée.
3.Sur la demande en paiement d’un arriéré de loyers formulée par la société MBM
Il résulte des motifs susmentionnés que le « décompte » versé par la société MBM (pièce n°19) ne permet pas de déterminer les paiements intervenus jusqu’au 1er octobre 2022, contrairement à ce que la défenderesse allègue.
En conséquence, faute de justifier de l’arriéré de loyers, la société MBM sera déboutée de sa demande en paiement.
4.Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Mme [X]
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En outre, l’article 1720 du même code prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Enfin l’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que les travaux du dessus de l’auvent ont été réalisés par la société MBM, tel qu’en atteste le courrier du 15 mai 2022 de la société SNE Asphaltica ayant procédé à la rénovation. En outre, les travaux complémentaires prescrits par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 21 septembre 2023, ont été achevés en novembre 2024.
Si Mme [X] expose que l’installation électrique et l’installation du gaz présentent des anomalies, et que les sanitaires du logement sont vétustes, elle n’en justifie cependant pas. En effet, les constats d’huissier produits évoquent les déclarations de Mme [X] et n’apportent pas d’éléments objectifs à ce titre.
Ainsi et faute de démontrer l’absence d’entretien du bailleur et le trouble dans sa jouissance paisible des biens loués, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5.Sur les demandes au titre des charges formulée par Mme [X]
L’article L145-40-2 du code de commerce dispose que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Le bail initial en date du 25 mars 1958 prévoit que le locataire s’acquitte de « tous les impôts contributions, et taxes leur incombant et dont les bailleurs pourraient être responsables à titre quelconque ». L’avenant de renouvellement de bail commercial en date du 15 juin 2009 précise quant à lui que « le preneur devra rembourser en sus, les impôts fonciers à première réquisition ».
Il résulte de ces dispositions contractuelles que les parties ont entendu mettre à la charge exclusive du preneur l’impôt foncier, ce qui permet de justifier l’absence de répartition de cet impôt entre le bailleur et le preneur.
En outre, il sera précisé que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombant au locataire, c’est à juste titre que la société MBM en a demandé le remboursement à Mme [X].
Toutefois, la défenderesse justifie seulement des sommes dues au titre de la taxe foncière pour l’année 2022, et de leur répartition.
Cependant, Mme [X], quant à elle, n’établit pas de décomptes des sommes versées au titre des impôts fonciers pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 et 2024, de sorte que sa demande en remboursement sera rejetée.
6.Sur les frais du procès
6.1Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MBM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les constats d’huissier n’étant pas des dépens, Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
6.2Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société MBM sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE nul le commandement du 1er décembre 2020 signifié par la société MBM à Mme [R] [X] ;
REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire formulée par la société MBM ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par la société MBM ;
REJETTE la demande en paiement d’un arriéré de loyers formulée par la société MBM ;
N° RG 22/02401 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G5VA jugement du 08 juillet 2025
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] [X] ;
REJETTE la demande en remboursement au titre des charges formulée par Mme [R] [X] ;
CONDAMNE la société MBM aux dépens ;
REJETTE la demande en remboursement des constats d’huissier formulée par Mme [R] [X] ;
CONDAMNE la société MBM à verser à Mme [R] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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