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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 16 sept. 2025, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5401
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00479 – N° Portalis DBX4-W-B7G-[G] / JAF Cab 5
AFFAIRE : [K] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [E] [M] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2023,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 1er juillet 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [M] [S], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (Sénégal),
et de
Monsieur [W] [B] [K], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] ([Localité 10])
Mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 23 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Madame [E] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, Monsieur [W] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien de l’enfant commun [R],
CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution est versée directement à l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même tant que l’enfant poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seule la mesure portant sur la contribution à l’entretien de l’enfant est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les frais et dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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