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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 févr. 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01511 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3MK
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE – département Viaxel – a consenti à M. [B] [T] un crédit affecté d’un montant de 16 000€ destiné à financer l’acquisition d’un véhicule utilitaire Volkswagen Amarok 2.0 BiTDI 180 Highline.
Ce prêt était remboursable en 72 échéances outre report, à un taux débiteur fixe de 4.090% l’an.
La SAS [Adresse 8] [Localité 9] es qualité d’intermédiaire et M. [B] [T] ont signé et adressé la demande de financement à la SA CA CONSUMER FINANCE par suite de la livraison du véhicule.
Par exploit délivré le 17 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner M. [B] [T] à lui payer la somme 11405.03€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— À titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 10 941.94€,
— Condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 10 941.94€ outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 avril 2023,
— À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient et tenant compte des échéances payées à hauteur de 8451.30€, condamner M. [B] [T] à lui payer 7548.70€ avec intérêts au taux contractuel de 4.09 % l’an à compter du 7 avril 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées depuis le premier jour d’impayé jusqu’au jour du jugement,
— En tout état de cause, condamner M. [B] [T] à lui restituer le véhicule Volkswagen Amarok objet du contrat de prêt initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement pour le cas où la remise n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— Condamner M. [B] [T] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [T] aux dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Le juge a soulevé d’office deux moyens de déchéance du droit aux intérêts relatifs à la communication de la fipen et à la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation précisant avoir conclu sur l’intégralité des exceptions et en tout état de cause, s’en remettre à la décision du tribunal.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 février 2023. La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions subsidiaires, un décompte expurgé des intérêts pour répondre à l’intégralité des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation.
M. [B] [T] bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à domicile avec dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’extrait de position de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 février 2023.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation du 17 juin 2024 a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur l’action en paiement au titre du crédit affecté du 22 mai 2020 :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’analyse combinée de la facture, de la demande de financement, du décompte de créance, du tableau d’amortissement définitif après report d’échéances et de la position de compte permet d’établir que les fonds ont été débloqués le 8 juin 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai de rétractation, la première échéance de remboursement étant datée du 10 août 2020.
Le crédit souscrit par M. [B] [T] l’engageait au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le 10 février 2023, date du dernier paiement partiel d’un montant de 50.26 euros.
M. [B] [T] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe « défaillance de l’emprunteur » ne comporte pas de clause expresse et non équivoque dispensant le prêteur de cette formalité.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE produit la copie d’une lettre en date du 7 avril 2023 intitulée « dernier avis avant déchéance du terme » comportant mise en demeure de payer les sommes dues sous quinzaine, elle ne produit pas la preuve d’envoi de ce courrier à M. [B] [T].
Le courrier daté du 12 mai 2023 ne peut valoir mise en demeure au sens du principe ci-avant rappelé, à défaut de préciser à M. [B] [T] le délai dont il disposait pour s’exécuter et faire obstacle à la déchéance du terme.
Par ailleurs, l’accusé de réception versé au dossier (daté du 27 novembre 2023) ne correspond pas à l’envoi de ce courrier ainsi qu’en atteste les références distinctes de n° de suivi (LP 3C 009 534 8036 2 contre AR 3C 010 240 3336 4).
La déchéance du terme n’est donc pas valablement intervenue.
Cependant, ceci ne prive pas le prêteur de solliciter à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat de prêt considérant que le manquement de M. [B] [T], réitéré et persistant depuis le 10 février 2023, de satisfaire à la première de ses obligations, à savoir s’acquitter des remboursements, justifie à raison de sa gravité, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci.
La résiliation du contrat sera donc prononcée à compter du présent jugement.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12) ;
— la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
En revanche, d’une part, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas produite.
D’autre part, la production de la seule fiche de dialogue à l’exclusion de toute pièce justificative permettant notamment de la corroborer, est insuffisante à démontrer que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au sens des dispositions précitées.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [B] [T] (16 000 €) et les règlements effectués (8451.30 €), soit la somme de 7548.70€.
M. [B] [T] sera donc condamné au paiement de la dite somme.
Sur la demande de restitution du véhicule financé :
La SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la clause de réserve de propriété avec subrogation, inscrite en bas de page 1 de l’offre de prêt ainsi libellée : "l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, quand le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Selon l’article 1346-2 du code civil applicable au contrat litigieux signé postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, " la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. "
Outre le fait que la clause litigieuse figure expressément en bas de page 1 du contrat de prêt signé par M. [B] [T], celui-ci a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit pour citer les termes de la demande de financement co-signée avec le vendeur, pièce versée au débat.
La quittance donnée par le vendeur mentionne l’origine des fonds en ce qu’elle précise que la somme reçue correspond au montant total du crédit octroyé à M. [B] [T] selon offre acceptée le 22 mai 2020 pour financer son opération.
Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées et doit produire ses effets.
M. [B] [T] doit donc restituer le véhicule, obligation qu’il n’est pas nécessaire à ce stade, d’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écrituresune somme au titre de la résistance abusive de M. [B] [T] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [T] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 22 mai 2020 aux torts exclusifs de M. [B] [T] et ce, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7548.70€ (sept mille cinq cent quarante-huit euros soixante-dix centimes) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER au titre du contrat de prêt du 22 mai 2020, depuis l’origine ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [B] [T] à restituer le véhicule utilitaire Volkswagen Amarok 2.0 BiTDI 180 Highline, à la SA CA CONSUMER FINANCE ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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