Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/11568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me ESCANDE – R266
Me BLORET-PUCCI – T001
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/11568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AU LIEGEUR – ETABLISSEMENTS [R] [B] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0266
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE DES [V] DU MIDI ET DES SALINES DE L’E ST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
Décision du 22 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/11568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 février 2025, puis prorogée au 13 mars, 10 avril, 17 avril et 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société ‘Au liégeur – établissements j. pontneau denis’ (la société Au liégeur) reproche à la société ‘Compagnie des [V] du midi et des salines de l’est’ (la société des [V]) d’avoir commercialisé des boites de fleur de sel à bouchon de liège reproduisant les 10 revendications de son brevet français FR 3 031 970, intitulé « Boîte cylindrique à dispositif de bouchage en liège », déposé le 23 janvier 2015 et délivré le 16 aout 2019 (le brevet).
2. Elle l’a assignée le 29 octobre 2021. L’instruction a d’abord été close le 11 mai 2023 mais la société Au liégeur a formé, le 24 février 2024, quelques jours avant l’audience de plaidoirie prévue le 14 mars, une demande de limitation du brevet auprès de l’INPI, de sorte que l’affaire a été radiée.
3. La limitation du brevet, acceptée par l’INPI le 7 juin 2024, correspond à la forme limitée sous laquelle a été maintenu, par l’Office européen des brevets le 20 février 2024, le brevet européen ne désignant pas la France que la société Au liégeur avait déposé par ailleurs sous priorité du brevet en cause.
4. L’affaire a été réinscrite au rôle le 23 septembre 2024 et l’instruction close à nouveau le 6 février 2025.
Prétentions des parties
5. La société Au liégeur, dans ses dernières conclusions (9 janvier 2025), résiste aux demandes reconventionnelles et demande elle-même la reconnaissance de la contrefaçon qu’elle allègue, des mesures d’interdiction, de destruction, de publication, de communication d’informations relatives à l’origine des produits litigieux, à leur distribution et à l’ampleur de la contrefaçon en France, sous astreintes, et la condamnation de la société des [V] à lui payer une provision de 1 328 430 euros ainsi que 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La société des [V], dans ses dernières conclusions (6 janvier 2025), demande l’annulation du brevet, résiste aux prétentions dirigées contre elle et demande la condamnation de la société Au liégeur à lui payer 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Validité du brevet
1 . Présentation de l’invention
7. L’invention concerne une boite cylindrique comprenant un réceptacle (la boite proprement dite) et un dispositif de bouchage en liège (le bouchon), destinée notamment au stockage des denrées alimentaires qu’il convient de préserver de l’air extérieur.
8. La description enseigne que les dispositifs de bouchage des boites connues de l’art antérieur présentent un épaulement délimitant une partie de préhension et une partie de bouchage (de diamètre inférieur à celui de la partie de préhension) qui est recouverte d’une couche de matériau polymère, ce qui permet d’obturer de manière étanche l’ouverture circulaire de la boite. Toutefois, un tel dispositif composite est couteux.
9. L’invention vise donc notamment à proposer une boite qui soit à la fois étanche et moins couteuse, grâce à un bouchon en liège présentant une gorge dans laquelle, lorsqu’il est enfoncé à travers l’ouverture, vient s’engager un renflement circulaire compris à l’intérieur du réceptacle. Les figures 1 et 2 du brevet, montrant respectivement un dispositif de bouchage et un réceptacle selon l’invention, sont reproduites ci-dessous.
10. La revendication 1, limitée, est ainsi rédigée :
« 1. Boîte cylindrique comprenant un réceptacle (12) et un dispositif de bouchage circulaire (10) en liège destiné à venir boucher ledit réceptacle (12), ledit réceptacle (12) présentant une ouverture (38) et un bord circulaire (36) entourant ladite ouverture (38), ledit dispositif de bouchage circulaire (10) présentant un épaulement (18) délimitant une partie de préhension (14) et une partie de bouchage (16), ladite partie de bouchage (16) présentant une bordure circulaire proximale (24) longeant ledit épaulement (18) ;
caractérisée en ce que ledit réceptacle (12) réalisé dans un matériau à base cellulosique comprend
un renflement circulaire (42) réalisé selon la technique du bord roulé et s’étendant à l’intérieur dudit réceptacle (12), le long dudit bord circulaire (36) ; ladite bordure circulaire proximale (24) de ladite partie de bouchage (16) présentant une gorge (28), de manière à ce que ledit renflement circulaire (42) vienne s’engager à l’intérieur de ladite gorge (28), lorsque ladite partie de bouchage (16) est enfoncée à travers ladite ouverture (38),
et en ce que ladite partie de bouchage présente une épaisseur de bouchage, tandis que ladite partie de préhension présente une épaisseur de préhension, ladite épaisseur de préhension étant supérieure à ladite épaisseur de bouchage. »
11. Les revendications 2 à 9, dépendantes, ajoutent des caractéristiques à la boite cylindrique de la revendication 1.
12. La revendication 10, qui porte spécialement sur le bouchon, est ainsi rédigée :
« 10. Dispositif de bouchage circulaire en liège (10) pour une boite cylindrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, ledit dispositif de bouchage (10) présentant un épaulement (18) délimitant une partie de préhension (14) présentant une épaisseur de préhension Ep et une partie de bouchage (16) présentant une épaisseur de bouchage Eb, ladite partie de bouchage (16) présentant une bordure circulaire proximale (24) longeant ledit épaulement (18) ;
caractérisé en ce que ladite bordure circulaire proximale (24) de ladite partie de bouchage (16) présente une gorge ;
et en ce que ladite épaisseur de préhension Ep est supérieure à ladite épaisseur de bouchage Eb. »
2 . Nouveauté (revendication 10)
Moyens des parties
13. La société des [V] conteste la nouveauté de la revendication 10 au regard d’usages antérieurs qu’elle estime démontrés, en premier lieu, par une lettre que lui avait adressée la société Au liégeur le 31 octobre 2014 (la lettre du 31 octobre, pièce [V] 24), qui contient notamment deux dessins d’un bouchon ; en second lieu, par un courriel que lui a adressé la société Au liégeur le 19 janvier 2015 (le courriel du 19 janvier, pièce [V] 26), qui contient un plan coté d’un bouchon qui est un variant du précédent.
14. Elle souligne que la divulgation peut être faite par tout moyen et qu’il est ainsi indifférent que ces correspondances n’aient pas été publiques dès lors qu’elles n’étaient pas confidentielles. À cet égard elle expose que les correspondances en cause s’analysent en des prospectus, dans le cadre de la relation client / fournisseur, que la lettre du 31 octobre mentionne que le bouchon présenté est commercialisé depuis 2 ans, donc était connu du public, enfin que le protocole d’accord qu’avaient conclu les parties en 2012, sur des « bouchons de 1re et 2e génération » et prévoyant une obligation de confidentialité, concernait des bouchons différents, ainsi que leurs perfectionnements, ce que n’est pas le bouchon objet des correspondances en cause dès lors qu’il n’est pas tributaire des droits sur les inventions antérieurement brevetées, objet du protocole, ce qu’au demeurant la société Au liégeur confirme dans la lettre du 31 octobre quand elle informe la société des [V] qu’elle a développé ce nouveau bouchon « sans exclusivité » alors que les bouchons objet du protocole bénéficiaient d’une exclusivité.
*
15. En réponse, la société Au liégeur soutient que les correspondances qu’elle a adressées à la société des [V] ne font pas partie de l’état de la technique, d’abord car il s’agit de courriels qui, comme tels, ne sont techniquement pas accessibles au public et relèvent plus généralement du secret des correspondances dont la violation est un délit ; ensuite car elles sont confidentielles, au regard de la relation privilégiée unissant alors les parties et en application des articles 13 et 16 du protocole d’accord commercial conclu par elles le 6 septembre 2012 et qui prévoyait une obligation de « discrétion » sur les bouchons de 1re et 2e génération objet de cet accord ainsi que sur leur perfectionnement, les nouveaux bouchons présentés dans lesdites correspondances étant à l’évidence, selon elle, de tels perfectionnements.
16. En particulier, sur la lettre du 31 octobre, elle estime que la première page a probablement été envoyée par des moyens électroniques et que rien ne démontre que les pages suivantes, en particulier la 2e page contenant les dessins du bouchon, aient été jointes au même envoi, de sorte que la date de ces autres pages et le lien qui les unit n’est pas démontré. En effet, souligne-t-elle, la première page ne fait pas référence à des pièces-jointes et mentionne à l’inverse son modèle déposé qui est différent du bouchon présenté en 2e page en ce que la partie de préhension y est moins épaisse que la partie de bouchage, tandis que le devis présent en 3e page contient des mentions dans des polices de tailles différentes laissant supposer un montage. Par ailleurs, elle conteste que cette lettre fût la réponse à un appel d’offre, lequel n’est pas démontré selon elle, de même que la réalité d’une commercialisation antérieure du bouchon, la mention de la lettre en ce sens étant contredite par une autre affirmant qu’il s’agit d’un « nouveau modèle de bouchon ».
17. Sur le courriel du 19 janvier 2015, elle estime qu’au regard du contexte de son envoi, le plan qu’il contient venait manifestement d’être élaboré, ce qui est incohérent avec la date du 16 janvier 2014 indiquée sur ce plan, et que ce courriel répondait à un précédent courriel de la société des [V] qui contenait en pied de page des restrictions quant à la confidentialité des informations échangées.
Réponse du tribunal
18. En application des articles L. 613-25, a), L. 611-10, 1., et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, un brevet est annulé si l’invention n’est pas nouvelle, c’est-à-dire si elle est comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
19. En vertu d’une jurisprudence constante, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (voir, récemment, Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010, point 11).
a. Accessibilité au public
Communication par voie de correspondance privée et par voie électronique
20. En vertu d’une jurisprudence constante, l’information est accessible au public, au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elle est accessible à au moins une personne faisant partie du public, non soumise à une obligation de confidentialité.
21. Le fait que la communication soit faite sur un support en principe inaccessible à un autre que son destinataire, tel qu’une correspondance privée et en particulier un envoi par courriel, est donc indifférent.
Confidentialité
22. Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une obligation de confidentialité, qui peut être expresse ou tacite, au regard des circonstances (voir, en ce sens, Cass. Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-15.862).
23. Les parties avaient conclu, le 6 septembre 2012, un accord commercial portant sur la fourniture mutuellement exclusive de bouchons dits de 1re génération et de 2e génération, composés de liège et plastique, pouvant être assemblés respectivement sur un couvercle en plastique ou un couvercle en carton, et dont la propriété intellectuelle (brevets et modèles) devait être détenue par moitié par les deux parties. Cet accord prévoyait à son article 16 une obligation de confidentialité pour lesdits bouchons (pièce Au liégeur 8).
24. Toutefois, il ressort des échanges entre les parties à l’automne 2014 que la société des [V] cherchait alors un nouveau bouchon, moins cher, et a au demeurant mis la société Au liégeur en concurrence, comme en atteste un courriel du 27 octobre dans lequel elle invite celle-ci à s’aligner sur l’offre d’un tiers dont elle donne le prix (pièce Au liégeur 11). Lors de ces échanges, la société Au liégeur a proposé un « modèle avec gorge » (même pièce), qu’elle a présenté dans la lettre du 31 octobre 2014 (pièce [V] 24). Dans ce document, dont elle ne conteste pas la véracité du texte de la lettre proprement dite, mais seulement celle des pages suivantes qui lui sont jointes (plans et devis), la société Au liégeur propose, afin de « pouvoir aboutir » au prix réduit réclamé par la société des [V], de mettre un terme à l’accord commercial sur les bouchons de 1re et 2e générations, avec rétrocession de la participation financière engagée pour les brevets et modèles correspondants et autorisation pour la société Au liégeur de poursuivre la commercialisation de ces bouchons dans tout secteur d’activité, ce qui correspond précisément aux modalités de résiliation prévues dans l’accord (articles 3 et 12), et démontre ainsi le caractère nouveau du bouchon à gorge et son indépendance à l’égard de l’ancien accord commercial : s’il s’agissait d’un « perfectionnement » des bouchons objet de l’accord de 2012, comme l’affirme la société Au liégeur, il n’aurait pas été question de résilier celui-ci. L’indépendance du nouveau bouchon proposé à l’égard de l’accord de 2012 ressort également de l’indication, au début de la lettre du 31 octobre, de ce que ce nouveau bouchon profilé à gorge est commercialisé « sans exclusivité, depuis bientôt 2 ans », alors que les bouchons de 1re et 2e générations devaient être vendus exclusivement à la société des [V].
25. La clause de confidentialité de l’accord de 2012, limité aux bouchons de 1re et 2e génération, ne s’applique donc pas aux échanges entre les parties concernant le nouveau projet de bouchon à gorge. Il faut donc rechercher si, par ailleurs, une obligation tacite de confidentialité s’applique aux échanges relatifs au nouveau bouchon et en particulier aux deux documents sur lesquels la société des [V] fonde son attaque de nouveauté du brevet, la lettre du 31 octobre 2014 et le courriel du 19 janvier 2015.
26. Une telle obligation tacite de confidentialité au sujet de l’apparence du bouchon divulgué par ces documents est d’emblée exclue par l’affirmation, précitée, au début de la lettre du 31 octobre 2014, selon laquelle la société Au liégeur a développé et « commercialis[e] sans exclusivité, depuis bientôt 2 ans un nouveau bouchon profilé à gorge (modèle déposé 01-2023) pour le bouchage des boites carton à bords roulés ». La société Au liégeur avait déjà affirmé, dans un courriel du 17 octobre 2014 (pièce [V] 23), commercialiser depuis 2 ans son « nouveau modèle de bouchons profilé à gorge pour boite bord roulé ». Certes, ce type d’affirmation, qui pourrait être une vantardise commerciale sans réalité, ne suffirait pas nécessairement à prouver la réalité de la commercialisation et n’établirait donc pas en soi un usage antérieur, mais en présentant le produit divulgué comme étant déjà connu du public, une telle affirmation est manifestement incompatible avec une obligation de confidentialité : il ne peut y avoir d’obligation de confidentialité à l’égard de faits déjà publics. Le fait que le produit présenté ensuite ne soit pas exactement identique au modèle enregistré auquel l’affirmation fait référence est indifférent à cet égard car l’affirmation, faite au destinataire et client potentiel, ne fait pas cette distinction et ne permet pas à ce dernier d’imaginer qu’on lui présente un produit dont les caractéristiques visibles devraient rester confidentielles. La divulgation de ces caractéristiques dans la lettre du 31 octobre 2014 n’est donc pas confidentielle.
27. Il en va de même pour le courriel du 19 janvier 2015, qui s’inscrit dans la même négociation commerciale sans qu’aucune mention des différents documents échangés entre temps par les parties n’ait contredit l’absence de confidentialité qui ressort de la lettre précitée.
28. Quant au fait que la société des [V] ait fait figurer en pied de page de ses courriels une mention type affirmant que leur contenu est confidentiel ne crée pas en soi une obligation de confidentialité (il s’agit surtout de rappeler le principe du secret des correspondance, qui n’a pas de rapport avec l’obligation de confidentialité éventuellement imposée au destinataire quant à la connaissance technique contenue dans la correspondance) et n’est pas de nature, en toute hypothèse, à rendre confidentielles les informations contenues dans d’autres courriels, tels que ceux de la société Au liégeur.
b. Preuve du contenu
29. Si, comme le relève la société Au liégeur, la lettre du 31 octobre 2014 n’annonce pas explicitement de pièce-jointe, elle a néanmoins pour objet de répondre formellement à la demande commerciale de la société des [V] pour un nouveau bouchon et elle doit donc contenir une présentation suffisamment explicite du produit proposé ; or aucune présentation ne figure dans le corps de la lettre, qui ne mentionne que le prix offert. Les pages 2 à 5 du document, qui correspondent respectivement à des dessins du produit, un devis, une fiche technique et une attestation de conformité, sont donc attendues. Cette conclusion est corroborée par le fait que, avant de la contester aujourd’hui, la société Au liégeur s’était elle-même prévalue de la présence d’une telle fiche technique du bouchon à gorge jointe à la lettre du 31 octobre, lors de la procédure qu’elle avait intentée contre la société des [V] en rupture fautive des pourparlers, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel rendu à cette occasion (arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 28 octobre 2020, RG 18/28258, page 11). Quant à la typographie du devis, elle ne varie essentiellement que par des tailles de caractères différentes selon les mentions, ce qui n’est pas anormal.
30. Le courriel du 19 janvier 2015 (7h42) contient également un encadré avec des dessins du bouchon proposé par la société Au liégeur à la société des [V], presque identique à celui de la 2e page de la lettre du 31 octobre 2014, hormis la date et quelques détails de cotation. La présence de ces dessins est explicitement annoncée dans le texte du message qui répond à la demande en ce sens faite par le courriel que venait d’adresser la société des [V] (même jour, 6h44, même pièce). La date figurant en pied de la planche contenant ces dessins, intégrée dans le courriel, est le 16 janvier 2014. L’année indiquée relève à l’évidence d’une coquille, aisément compréhensible en janvier d’une nouvelle année, tandis que la date du 16 janvier (2015), un vendredi, est parfaitement cohérente avec le contenu du courriel du 19 janvier, le lundi suivant en début de matinée, disant : « Le plan était prêt et je voulais vous le transmettre avec commentaire. Le voici et nous pouvons en parler quand vous voulez. »
31. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bouchon tel que présenté en dernier lieu dans le courriel du 19 janvier 2015 correspond bien à celui qui a finalement été commandé à hauteur de 180 000 unités par la société des [V] par sa commande du 22 janvier 2015 (sa pièce 10).
32. Le contenu des deux documents est donc suffisamment crédible malgré les contestation de la société Au liégeur, qui n’offre pas de prouver quel serait le vrai contenu si celui-ci était faux, et dont la position relève en définitive d’une simple contestation de principe sans lien avec la réalité factuelle.
c. Divulgation de la revendication 10
33. Pour mémoire, la revendication 10 du brevet, tel que limité, qui porte sur un bouchon en soi, qu’elle décrit, et qui n’est donc pas dépendante des revendications précédentes qui portent sur une boite, est ainsi rédigée (le découpage des caractéristiques est le fait du tribunal) :
A. Dispositif de bouchage circulaire en liège (10)
B. pour une boite cylindrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 9,
C. ledit dispositif de bouchage (10) présentant un épaulement (18) délimitant une partie de préhension (14) présentant une épaisseur de préhension Ep et une partie de bouchage (16) présentant une épaisseur de bouchage Eb,
D. ladite partie de bouchage (16) présentant une bordure circulaire proximale (24) longeant ledit épaulement (18) ;
E. caractérisé en ce que ladite bordure circulaire proximale (24) de ladite partie de bouchage (16)
présente une gorge (28) ;
F. en ce que ladite épaisseur de préhension Ep est supérieure à ladite épaisseur de bouchage Eb. »
34. La planche de dessins du courriel du 19 janvier montre un bouchon circulaire, vu de dessous et en coupe (le dessin en coupe est reproduit ci-dessus) ; la planche précise que le produit est en liège (caractéristique A). Ce bouchon présente un épaulement (comme dans la figure 1 du brevet reproduite plus haut, en numéro 18), qui délimite une partie de préhension, au-dessus, et une partie de bouchage, en-dessous, chacune présentant une épaisseur (caractéristique C). On distingue bien sur le dessin du courriel du 19 janvier, sur la partie de bouchage, une bordure « proximale », c’est-à-dire une bordure qui est la plus proche du milieu du cercle, par opposition à une bordure « distale » qui en est plus éloignée. Cette bordure proximale longe l’épaulement (Caractéristique D) et présente bien une gorge, c’est-à-dire un creux (caractéristique E). Enfin, l’épaisseur de la partie de préhension, qui est de 8 mm, est supérieure à l’épaisseur de la partie de bouchage, qui est de 6,5 mm (caractéristique F).
35. Par ces caractéristiques, le dispositif de bouchage ainsi divulgué est apte à être utilisé sur une boite circulaire selon les revendications 1 à 9, qui sont conçues précisément pour être refermées avec un bouchon de ce type présentant une gorge dans laquelle s’enfonce le bord roulé du réceptacle (caractéristique B).
36. Le courriel du 19 janvier divulgue donc l’ensemble des caractéristiques de la revendication 10, avec une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique.
37. Par conséquent, la revendication 10 n’est pas nouvelle et est donc annulée.
3 . activité inventive
Moyens des parties
38. La société des [V] soutient notamment que :
— la personne du métier est spécialiste des bouchons,
— les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ne se distinguent du courriel du 19 janvier qu’en ce qu’elles concernent une boite cylindrique à base cellulosique présentant une ouverture haute présentant un renflement circulaire réalisé selon la technique du bord roulé, dont l’effet technique est de fournir un dispositif de conservation qui soit étanche, de sorte que le problème technique objectif est de fournir un réceptacle permettant une étanchéité à l’aide du bouchon à gorge du courriel du 19 janvier ;
— déjà en 2012 (courriel du 14 novembre 2012), les boites de sel de [Localité 5], en carton, étaient revêtues d’un bouchon de liège à gorge et munies d’un bord roulé ;
— la revendication 3, qui prévoit un bord roulé en bas sur lequel s’appuie le fond de la boite, dont le problème technique est d’éviter de perdre le bouchon en fixant celui-ci au fond de la boite, est évidente pour la personne du métier qui connaissait les boites à bord roulé qui sont généralement munies d’un bord roulé haut au niveau de l’ouverture et d’un bord roulé bas au fond du réceptacle, ainsi qu’au regard du brevet antérieur GB 1051033 (pièce 18) qui divulgue également la boite à bord roulé sur laquelle se fixe solidement un bouchon à gorge, ainsi que la présence d’un bord roulé symétrique en bas, sur lequel repose le fond de la boite, cette configuration permettant à l’évidence à la personne du métier d’imaginer que la fixation solide en haut était également applicable en bas ;
— la revendication 7, à supposer que sa caractéristique additionnelle tenant au rayon des courbes ne soit pas divulguée par le courriel du 19 janvier, n’est pas associée à un effet technique particulier, de sorte qu’il s’agit seulement d’une alternative évidente ;
— la revendication 9 a pour effet technique de permettre à la bordure circulaire distale libre de la partie de bouchage de s’engager aisément à l’intérieur du renflement circulaire, de sorte que le problème technique objectif est de fournir une boite cylindrique avec un dispositif de bouchage qui s’engage aisément à l’intérieur du réceptacle, ce que la personne du métier aurait trouvé de manière évidente dans le modèle de l’Union européenne déposé en 2013 par la société Au liégeur.
*
39. La société Au liégeur soutient que :
— la personne du métier est spécialiste des boites destinées aux denrées alimentaires ;
— la lettre du 31 octobre 2014 constitue plusieurs antériorités distinctes car la lettre proprement dite ne fait pas référence aux autres pages,
— le courriel du 14 novembre 2012, qui ne fait pas partie de l’état de la technique pour les mêmes motifs que la lettre du 31 octobre (exposés au titre de la nouveauté, ci-dessus), montre un bouchon seulement hémicirculaire, donc non étanche, qui n’aurait donc pas été pris en compte par la personne du métier cherchant un contenu étanche,
— le brevet GB 1051033, qui porte sur une boite en carton refermée par un bouchon en polyéthylène sans faire référence à un problème d’étanchéité ni au fait d’éviter de perdre le bouchon et n’aurait donc pas davantage été consulté, divulgue en toute hypothèse un bouchon dont la partie de préhension est moins épaisse que la partie de bouchage,
— le courriel du 19 janvier 2015 ne mentionne pas de boite ou de réceptacle en matériau cellulosique, de sorte que le problème technique en résultant n’est pas simplement de fournir un réceptacle permettant une étanchéité à l’aide du bouchon,
— à partir du courriel du 14 novembre 2012, rien n’incitait la personne du métier à imaginer un bouchon dont l’épaisseur de la partie de préhension était supérieure à l’épaisseur de la partie de bouchage pour l’engager dans un réceptacle, car le bouchon divulgué dans ce courriel est un « bouchon poudreur » (c’est-à-dire avec des trous pour saupoudrer le contenu) servant à refermer définitivement le réceptacle, ce qui implique qu’aucune action mécanique n’est exercée sur la partie de préhension, de sorte que le problème résolu par l’invention (un bouchon qui ne s’endommage pas lors de son insertion) ne se posait pas ;
— l’invention ne consiste pas seulement en une augmentation de l’épaisseur de la partie de préhension, mais surtout à l’épaisseur relative des parties de préhension et de bouchage, comme l’a relevé l’OEB pour maintenir le brevet européen parent.
Réponse du tribunal
40. En application des articles L. 613-25, a), L. 611-10, 1., et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, un brevet est annulé si l’invention n’implique pas d’activité inventive, c’est-à-dire si, pour une personne du métier, elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.
41. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
42. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Elle est donc ici spécialiste des boites fermées, notamment pour les denrées alimentaires, et notamment celles qui contiennent un bouchon en liège.
Revendication 1
43. La revendication 1 (l’identification par lettres est le fait du tribunal afin de faire ressortir les correspondances avec la revendication 10) porte sur :
B. une boite cylindrique comprenant un réceptacle (12) et un dispositif de bouchage circulaire (10) en liège destiné à venir boucher ledit réceptacle (12), ledit réceptacle présentant une ouverture (38) et un bord circulaire (36) entourant ladite ouverture (38),
C. ledit dispositif de bouchage circulaire (10) présentant un épaulement (18) délimitant une partie de préhension (14) et une partie de bouchage (16),
D. ladite partie de bouchage présentant une bordure circulaire proximale (24) longeant ledit épaulement ;
G. caractérisée en ce que ledit réceptacle (12)
G1 réalisé dans un matériau à base cellulosique
G2 comprend un renflement circulaire (42) réalisé selon la technique du bord roulé et s’étendant à l’intérieur dudit réceptacle (12), le long dudit bord circulaire (36) ;
E. ladite bordure circulaire proximale (24) de ladite partie de bouchage (16) présentant une gorge (28),
B1. de manière à ce que ledit renflement circulaire (42) vienne s’engager à l’intérieur de ladite gorge (28), lorsque ladite partie de bouchage est enfoncée à travers ladite ouverture,
F. et en ce que ladite partie de bouchage présente une épaisseur de bouchage, tandis que ladite partie de préhension présente une épaisseur de préhension, ladite épaisseur de préhension étant supérieure à ladite épaisseur de bouchage.
(Figure 1 du brevet)
44. La revendication 1 porte ainsi sur la boite prise dans son ensemble contenant un réceptacle particulier (caractéristiques G) dans lequel peut s’insérer (caractéristiques B, B1) un bouchon identique à celui de la revendication 10 (caractéristiques C, D, E, F). La revendication 1 se distingue donc de la revendication 10 par l’ajout d’un réceptacle en matériau cellulosique, comprenant un bord roulé formant un renflement à l’intérieur le long du bord circulaire entourant l’ouverture.
45. Il ressort des échanges entre les parties au sujet de la nouvelle commande de bouchon fin 2014 que l’emploi d’une boite en matériau cellulosique contenant un bord roulé est usuel pour la personne du métier : c’est la société des [V], dont il est constant que les boites sont traditionnellement en carton, matériau cellulosique, qui, lorsqu’elle cherche un nouveau bouchon de liège, mentionne expressément une boite « à bord droit » et une boite « à bord roulé » dans le courriel qu’elle adresse à la société Au liégeur avec son cahier des charges, sans juger nécessaire d’expliquer ce dont il s’agit (pièce Au liégeur 9). C’est elle, au demeurant, qui se charge de commander les boites, la société Au liégeur ne fournissant que des bouchons sans participer à la conception de la boite, précisant même, dans le courriel du 19 janvier, qu’elle a adapté le bouchon à une boite déjà connue (« Nous les avons adaptés au mieux à la boite blanche de neuvibox que nous avons reçu et au plan correspondant de chez eux »). La boite cellulosique circulaire à bord roulé le long de l’ouverture fait donc partie des connaissances générales de la personne du métier. Il est dès lors évident pour la personne du métier d’utiliser une telle boite adaptée au bouchon à gorge du courriel du 19 janvier.
46. En toute hypothèse, comme le soulève la société des [V], le brevet britannique GB 1 051 033 publié en 1966 divulgue une boite en matériau cellulosique présentant un bord roulé faisant saillie vers l’intérieur, adaptée à un bouchon à gorge.
47. Il était donc évident pour la personne du métier, à la date du dépôt du brevet, cherchant à proposer une boite circulaire fermée par un bouchon en liège (caractéristique B), partant du bouchon à gorge divulgué par le courriel du 19 janvier (caractéristiques C, D, E, F), d’utiliser une boite en matière cellulosique à bord roulé (caractéristiques G), de manière à ce que le bord roulé s’engage dans la gorge lorsque le bouchon est enfoncé sur la boite (caractéristique B1).
48. Toutes ses caractéristiques découlant de manière évidente de l’état de la technique, la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive.
49. Si, comme le souligne la société Au liégeur, l’Office européen des brevets a maintenu le brevet européen parent du brevet en cause, c’est en se fondant sur la non-évidence de la caractéristique F (l’épaisseur relative des parties du bouchon), tandis qu’au cas présent, les pièces supplémentaires communiquées démontrent que cette caractéristique était déjà divulguée par le courriel du 19 janvier, qui constitue le point de départ du raisonnement ici.
Revendication 2
50. La revendication 2 porte sur une « Boite cylindrique selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite partie de bouchage (16) présente une bordure circulaire distale (26) libre opposée à ladite bordure circulaire proximale, et en ce que ladite bordure distale présente un chanfrein (34).
51. Comme le relève la société des [V] sans être contredite, la partie de bouchage du bouchon décrit par les dessins du courriel du 19 janvier comporte bien une bordure circulaire distale qui est opposée (par définition) à la bordure circulaire proximale et qui présente un chanfrein (une extrémité tronquée, ici de manière courbée), ce que confirme en tant que de besoin la comparaison du dessin en coupe du courriel du 19 janvier avec la vue en coupe du bouchon selon l’invention se trouvant en figure 1 du brevet, quasiment identique.
52. Dès lors, la revendication 2, qui n’ajoute à la revendication 1 qu’une caractéristique déjà divulguée par le même document de l’art antérieur, est également dépourvue d’activité inventive.
Revendication 3
53. La revendication 3 porte sur une « Boite cylindrique selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que ledit réceptacle (12) présente un renflement circulaire inférieur (44) de même nature que le renflement circulaire supérieur (42) s’étendant vers l’intérieur (40) dudit réceptacle (12), et un fond (41) venant s’appuyer sur ledit renflement circulaire inférieur (44), de manière à pouvoir venir rapporter le dispositif de bouchage (10) contre la paroi de fond (41) et solidariser ledit dispositif de bouchage (10) à ladite paroi de fond (41).
54. Le brevet antérieur GB 1 051 033, précité, décrit une boite circulaire en matériau cellulosique contenant un bord roulé vers l’intérieur à la fois en haut et en bas, avec le fond de la boite posé sur le bord roulé inférieur (voir l’illustration reproduite ci-dessous). Même à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une caractéristique usuelle relevant des connaissances générales (les autres pièces ne permettent pas de l’établir), la personne du métier, cherchant une boite adaptée au bouchon du courriel du 19 janvier et consultant ce document divulguant une boite adaptée, aurait été incitée à adopter cette construction dans son ensemble, la présence du bord roulé inférieur permettant de supporter le fond de la boite. Une telle construction est évidemment apte à permette en outre de solidariser le bouchon à la paroi de fond.
55. Par conséquent, la revendication 3 est dépourvue d’activité inventive.
Revendications 4 à 9
56. Les revendication 4 à 7 sont ainsi rédigées :
« 4. Boite cylindrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite gorge (28) présente un flanc droit (30) s’étendant dans le prolongement dudit épaulement (18). »
« 5. Boite cylindrique selon l’une quelconque des revendication 1 à 4, caractérisée en ce que ladite gorge (28) présente un flanc courbé (32) à l’opposé dudit épaulement (18), présentant un rayon de courbure de flanc Rf. »
« 6. Boite cylindrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que ledit chanfrein (34) présente un rayon de courbure de chanfrein Rc. »
« 7. Boite cylindrique selon les revendications 5 et 6, caractérisée en ce que les rayons de courbure de flanc Rf et de chanfrein Rc sont sensiblement identiques. »
57. Sur le bouchon du courriel du 19 janvier (exactement de la même manière que le dessin de la figure 1 du brevet) la gorge présente (en haut) un flanc droit dans le prolongement de l’épaulement séparant les parties de préhension et de bouchage, et présente (en bas), à l’opposé, un flanc courbé (qui par définition présente un rayon de courbure), puis un chanfrein qui, étant courbé, présente un rayon de courbure.
58. Les courbes du flanc de la gorge d’une part et du chanfrein d’autre part sont, sur le dessin, sensiblement symétriques et donc sensiblement de même rayon, outre que, comme le souligne la société des [V] sans être contredite, cette identité de rayon de courbure n’étant associée à aucun effet technique, il s’agit d’une forme alternative évidente.
59. La revendication 8 est ainsi rédigée :
« 8. Boite cylindrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que ladite partie de bouchage (16) définit un cylindre tangentiel de bouchage présentant un rayon de bouchage Rb, tandis que ladite partie de préhension (14) définit un cylindre tangentiel de préhension coaxial audit cylindre tangentiel de bouchage et présentant un rayon de préhension Rp, et en ce que la différence desdits rayons de bouchage Rb et de préhension Rp est comprise entre 3 et 5 mm. »
60. Comme le soulève la société des [V], il ressort des cotes du dessin du courriel du 19 janvier que la différence des rayons des deux parties du bouchon est comprise dans l’intervalle revendiqué.
61. La revendication 9 est ainsi rédigée :
« 9. Boite cylindrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que ladite partie de bouchage (16) présente une face libre (20) opposée à ladite partie de préhension (14) et délimitée dudit chanfrein (34) par une ligne circulaire présentant un diamètre inférieur au diamètre de fond de ladite gorge (28). »
62. La ligne circulaire délimitant la face inférieure, d’une part, du chanfrein, d’autre part, correspond au périmètre de la partie plane ; sur les dessins en coupe, cette ligne se situe là où débute la courbure.
63. Comme l’indique la description du brevet (p. 4, l. 16-17) cette caractéristique a pour effet technique de faciliter l’engagement de la bordure circulaire distale sous le bord roulé tout en maintenant celui-ci sensiblement comprimé à l’intérieur de la gorge une fois le bouchon enfoncé.
64. Comme le relève la société des [V] sans être contredite, la personne du métier, partant du courriel du 19 janvier et cherchant à faciliter l’insertion du bouchon dans une boite à bord roulé sans compromettre le maintien du bord roulé dans la gorge, aurait trouvé dans le modèle déposé de la société Au liégeur (2168070-0001), publié le 22 janvier 2013, et en particulier sa planche 1.3 (dont un extrait issu des conclusions de la société des [V] et annoté par celle-ci est reproduit ci-dessous), une face libre opposée à la partie de préhension et délimitée du chanfrein par une ligne circulaire d’un diamètre inférieur au diamètre du fond de la gorge, et y aurait reconnu sans effort inventif l’avantage recherché, car cette caractéristique permet à un bord roulé d’un diamètre suffisamment resserré pour exercer une pression sur la gorge (une fois le bouchon enfoncé) d’entrer directement en contact avec le chanfrein (courbe), facilitant l’engagement, plutôt qu’avec la face inférieure plane, qui le bloquerait.
65. La revendication 9 est donc également dépourvue d’activité inventive, au regard du courriel du 19 janvier 2015 combiné au brevet antérieur GB 1 051 033, au modèle antérieur 2168070-0001 et aux connaissances générales de la personne du métier.
66. Par conséquent, le brevet est entièrement annulé.
67. Par suite, les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet sont rejetées.
II . Dispositions finales
68. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
69. La société Au liégeur perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à payer à la société des [V], pour les frais exposés par celle-ci, une somme que l’équité permet de fixer à 80 000 euros au regard de la complexité des débats ayant nécessité des diligences importantes, renforcées par le changement important et tardif des revendications du brevet par la société Au liégeur au vu de la décision de l’OEB sur le brevet européen de la même famille alors qu’elle avait refusé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision, mais aussi, en sens inverse, de l’absence de justificatif sur le montant exact de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Annule toutes les revendications du brevet FR 3 031 970 ;
Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI aux fins d’inscriptions au registre, lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe averti par la partie la plus diligente ;
Rejette les demandes en contrefaçon de ce brevet (dommages et intérêts, interdiction, destruction, publication et de communication d’informations) ;
Condamne la société Au liégeur aux dépens ainsi qu’à payer 80 000 euros à la société Compagnie des [V] du midi et des salines de l’est, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 mai 2026
La Greffière P/La Présidente empêchée
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écran ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Scolarité obligatoire ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Carte d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Épouse ·
- Résolution du contrat ·
- Terme ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Isolation thermique ·
- Isolant ·
- Ensoleillement ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Signature ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Lot ·
- Procès-verbal de constat
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Libération ·
- Nantissement
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.