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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVJN
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
Mme [S] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Sophie LASNE F.F. Greffier
Greffier lors du prononcé : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2020, la société ONEY BANK a consenti à Madame [S] [W] une ouverture de crédit renouvelable n° 3112457 d’un montant en capital de 1 200,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux débiteur annuel fixe de calculé sur les sommes réellement empruntées.
Par acte de cession du 29 mars 2024, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance résultant de ce contrat.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée en date du 18 juin 2024, mis en demeure Madame [S] [W] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société HOIST FINANCE AB a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 12 août 2024.
Par acte d’huissier signifié le 31 janvier 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société HOIST FINANCE AB a attrait Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal,
condamner Madame [S] [W] à lui payer la somme de 2 891,86 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 19,89 % à compter du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner Madame [S] [W] à lui payer la somme de 2 891,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
en tout état de cause,
condamner Madame [S] [W] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [S] [W] aux dépens ;
rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 6 novembre 2025, un renvoi a été ordonné à celle du 5 février 2026 pour recitation de la défenderesse avec de nouvelles diligences du commissaire de justice.
Le 16 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB a procédé à une nouvelle citation de Madame [S] [W] conformément à ce qui lui avait été demandé, celle-ci ayant été délivrée à l’étude d’huissier.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été retenue et en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de février 2023.
Madame [S] [W] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (2 février 2023).
La demande de la société HOIST FINANCE AB est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Sur la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit un exemplaire de la FIPEN ne comportant aucune mention de signature, que ce soit manuscrite ou électronique et le fichier de preuve de la signature électronique des documents contractuels ne permet pas d’établir que la FIPEN a été portée à la connaissance de la défenderesse avant la signature du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de celle-ci à Madame [M] [A] avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit une copie de la notice d’assurance sur laquelle ne figure aucune mention de signature, que ce soit électronique ou manuscrite et le fichier de preuve de la signature électronique des documents contractuels ne permet pas d’établir que la notice d’assurance a été communiquée à Madame [S] [W].
Dans ces conditions, la société HOIST FINANCE AB, qui ne communique qu’un exemplaire de la notice d’assurance non signé, ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de celle-ci à Madame [S] [W] avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Madame [S] [W] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Madame [S] [W] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
2 280,88 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
1 100,82 €
Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme
0,00 €
Soit un total restant dû de
1 180,06 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 12 août 2024.
En conséquence, Madame [S] [W] sera condamné à payer la somme de 1 180,06 € à la société HOIST FINANCE AB, avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [S] [W] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société société HOIST FINANCE AB recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société société HOIST FINANCE AB au titre du contrat de crédit renouvelable n° 3112457 conclu le 28 août 2020 avec Madame [S] [W] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la société société HOIST FINANCE AB la somme de 1 180,06 € pour solde du contrat de crédit renouvelable n° 3112457 en date du 28 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société HOIST FINANCE AB ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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