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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 23 avr. 2024, n° 23/15105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/15105
N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5C
N° MINUTE :
Condamne
E.D
Assignation du :
16 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
[8] ([8])
représentée par la SELARL [7] en la personne de Maître [Y] [W] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BECQUART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
INTERVENANTE VOLONTAIRE
L'[21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1553
Décision du 23 Avril 2024
1/4 social
N° RG 23/15105
N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
en présence de Houna MFOIHAYA, Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[8] (« [8] »), constituée en 1946, est une association ayant pour but de « créer, organiser, développer et gérer ou faire gérer les œuvres sociales collectives de la profession du bâtiment et des travaux publics ».
Elle est administrée par des organisations professionnelles et syndicales représentatives et plus précisément :
Concernant les organisations professionnelles :
— la [15]
— la [16]
— la [19]
— la [10]
Concernant les organisations syndicales de salariés
— la [17]
— la [11]
— la [18]
— l'[22]
— l'[21]
La [9] (« [12] ») gère les congés payés et le régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries des travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour ce faire, la [12] procède à l’appel de la cotisation congés payés auprès des entreprises du bâtiment adhérentes.
Dans le cadre d’une convention de mandat du 25 juin 2019 venant en renouvellement d’une précédente convention, [8] a confié un mandat à la [12] dont l’objet est défini en ses termes : « [8] donne mandat à la Caisse d’appeler et de percevoir en son nom et pour son compte sa cotisation, appelée aux mêmes époques et dans les mêmes conditions que la cotisation congés payés sous l’appellation « cotisation [8] » ainsi qu’annuellement, le droit « Abonnement Publications. », avec la précision suivante : « la Caisse [12] accepte, afin de permettre à l'[8] de réaliser sa mission conférée par l’article 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Ile de France du 28 juin 1993 de transmettre des données à caractère personnel des salariés des entreprises adhérentes. ».
Aux termes de la convention de mandat, il était en outre stipulé que cette cotisation sera appelée conformément aux dispositions conventionnelles régionales du bâtiment et directement par la caisse aux entreprises appliquant ces conventions collectives.
A la suite des dénonciations des conventions collectives régionales du bâtiment intervenues en 2018 et 2019 par certaines organisations professionnelles et syndicales, ces dernières se sont réunies pour tenter de conclure un nouvel accord fixant le principe et le montant de la cotisation obligatoire devant être versée à [8].
Le 5 novembre 2019, un accord collectif régional concernant uniquement les ouvriers a été signé, pour une durée de 18 mois.
Le 13 avril 2021, un nouvel accord collectif relatif aux œuvres sociales a été conclu, concernant toutes les catégories de salariés (ouvriers, ETAM et cadres du bâtiment) et ce, pour une durée déterminée arrivant à son terme le 30 novembre 2022.
Cet accord collectif, étendu par arrêté du 10 novembre 2021, prévoyait en son article 2 l’obligation d’affiliation des entreprises du secteur du bâtiment à [8] ainsi que le versement d’une cotisation obligatoire fixée à 0,4 % des salaires.
Par courriers distincts du 1er décembre 2022, la [14], d’une part, et la [10], d’autre part, indiquaient à la [12] que l’accord paritaire relatif aux œuvres sociales en faveur des ouvriers, des Etam et des cadres du bâtiment de la région Ile de France signé le 13 avril 2021 à durée déterminée fixant notamment la cotisation de l’APAS et venant à échéance le 30 novembre 2022 n’était pas reconduit et qu’en conséquence la convention de mandat qui la liait pour l’appel des cotisations de 0,4 % de la masse salariale pour les entreprises du bâtiment des départements 75,78,91,92,93,94 et 95 n’était plus valide. Il lui était demandé en conséquence par la [14] de stopper l’appel automatique des cotisations et par la [10] de prendre les mesures qui s’imposent.
La [10] adressait une copie de ce courrier aux organisations syndicales représentatives
Par courrier du 6 décembre 2022, la [12] indiquait à [8] qu’elle était informée par les organisations professionnelles ([14] et [10]) de la fin de l’accord régional portant sur les œuvres sociales du Bâtiment en Ile de France en faveur des ouvriers, des ETAM et des cadres échu au 30 novembre 2022 et lui précisait qu’en conséquence la convention de mandat était caduque et qu’elle suspendait tout appel de cotisation [8] à compter du 1er décembre 2022.
Par procès-verbal du 19 janvier 2023 le conseil d’administration de l'[8] adoptait une délibération votée en séance par laquelle il prenait acte de l’impossibilité du maintien des cotisations obligatoires pour les entreprises du bâtiment suite à la fin de l’accord de branche du 13 avril 2021.
Le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre désignait Maitre [Y] [W] en qualité d’administrateur provisoire de [8].
Par courrier du 6 juin 2023 l'[8] réclamait à la [12] « la reprise immédiate des effets de la convention de mandat ainsi qu’un versement intégral des cotisations ETAM et cadres qui n’ont pas été perçues depuis le 1er décembre 2022 » en faisant valoir que pour ces catégories de personnel, les conventions collectives régionales stipulant le versement obligatoire d’une cotisation de 0,4 % de la masse salariale au bénéfice de l’APAS étaient toujours en vigueur.
Le 3 juillet 2023, la [12] répondait à [8] que sa demande était mal fondée et qu’elle ne pouvait y donner suite.
Le même jour, elle dénonçait la convention de mandat à effet du 1er janvier 2024 pour l’intégralité des prélèvements, y compris ceux auprès des entreprises ayant adhéré volontairement à [8].
Le 14 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris autorisait [8] à assigner à jour fixe la [9].
Par acte extra-judiciaire délivré le 13 novembre 2023, [8] ([8]) assignait la [12] devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 6 février 2024 à 14h.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, elle demande au tribunal de :
A titre principal
— CONDAMNER Ia [12] à exécuter son obligation contractuelle de collecter et de reverser à I'[8] les cotisations dues :
par l’ensemble des entreprises du Bâtiment en application des dispositions conventionnelles régionales du Bâtiment de la région parisienne (hors Seine et Marne) pour leurs salariés ETAM et cadres pour la période du 1" décembre 2022 au 1er janvier 2024 ;par les entreprises du Bâtiment de la région parisienne (hors Seine et Marne) adhérentes de la [10] pour leurs salariés Ouvriers pour la période du 28 avril 2023 au ler janvier 2024 ;sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la date de délibéré du jugement du Tribunal ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la [12] à payer à [8] la somme de 24 904 009 euros [à parfaire], en réparation de l’intégralité du dommage résultant de son inexécution fautive de son obligation contractuelle ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la [12] à hauteur de 250.000 euros de dommages et intérêts au titre de la désorganisation et du préjudice d’image de I’APAS-BITP ;
— CONDAMNER la [12] à hauteur de 821.924 euros de dommages et intérêts au titre du de l’avance de trésorerie qui a dû être réalisée par I'[8] et qui l’a empêché de percevoir des intérêts sur ces sommes (à parfaire au jour du jugement à intervenir)
— ORDONNER une expertise et désigner tout expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Déterminer le montant des cotisations n’ayant pu être collectées et reversées à I'[8] sur la période du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2024 compte tenu de la cessation d’activités des entreprises adhérentes du fait de l’inexécution contractuelle de la [12] ;A cet effet, calculer les cotisations que I’APAS-BTP aurait dû percevoir si la [12] s’était exécutée ;Prendre connaissance de l’ensemble des éléments contractuels, comptables et financiers par les parties devant le Tribunal ;Se faire remettre par les parties tous les autres documents qu’il jugera utile ;Entendre tout sachant et requérir l’assistance de tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile – CONDAMNER la [12] à procéder au règlement de la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir;
— CONDAMNER la [12] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la [12] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 10 janvier 2024, la [9] demande au tribunal de :
A titre principal
— DEBOUTER [8] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise de [8]
— DEBOUTER [8] du surplus de ses demandes.
— CONDAMNER l'[8] à supporter seule le coût de l’expertise et tous les coûts y-afférents.
En tout état de cause
— CONDAMNER l'[8] à payer à la caisse [12] la somme de 15 000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l'[8] aux entiers dépens de l’instance.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL [13] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 février 2024, l'[21] ([21]), intervenant volontaire, demande au tribunal de :
— DECLARER recevable l’intervention volontaire accessoire de l’URCBA-CGT
— FAIRE DROIT aux demandes de [8].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 23 avril 2024.
Le 15 avril 2024, le conseil de l'[8] a adressé une note en délibéré au tribunal.
Or, par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux artilces 442 et 444.
Aussi, en l’espèce à défaut d’avoir été autorisée par le tribunal, cette note en délibéré sera écartée des débats.
MOTIFS
I- Sur les manquements reprochés à la [12] dans le cadre du mandat qui lui a été confié
[8] fait valoir en substance que la convention de mandat du 25 juin 2019 met à la charge de la [12] une obligation contractuelle de collecter la cotisation obligatoire qui lui est due par les entreprises du bâtiment. Elle soutient que les conventions collectives de branche applicables aux ETAM et aux cadres du bâtiment de la région parisienne sont restées en vigueur dans la mesure où elles n’ont été dénoncés que par une partie seulement des signataires employeurs et qu’ainsi la [10] n’a pas dénoncé la convention collective applicable aux ETAM et que la fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ainsi que la fédération interdépartementale du bâtiment et des travaux publics et la [20] n’ont pas dénoncé celle applicable aux cadres. Elle en déduit que l’article 8 de la convention collective des ETAM du Bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne) et l’article 4 de la convention collective des Cadres du Bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne) qui prévoient l’obligation des entreprises du Bâtiment d’adhérer à [8] et de s’acquitter du versement de la cotisation de 0,40% de la masse salariale sont toujours en vigueur et qu’en conséquence la [12] aurait dû continuer à les collecter concernant ces catégories de personnel.
D’autre part, concernant les ouvriers, [8] explique que malgré l’absence de dispositions conventionnelles de branche (ni nationale, ni régionale) depuis le 1er décembre 2022 imposant aux entreprises du Bâtiment d’adhérer à [8] et de s’acquitter du versement de la cotisation pour cette catégorie de salariés, deux accords de branche non étendus ont été conclus le 27 avril 2023 par la [10] (côté patronal) et ont prévu le maintien de l’obligation d’adhésion et de cotisation à [8]. Elle soutient qu’en conséquence en exécution de la convention de mandat, la [12] devait continuer à collecter la cotisation due à [8] par les entreprises du Bâtiment adhérentes à la [10] pour leurs salariés ayant le statut d’ouvrier.
Elle fait en outre valoir que la convention de mandat du 25 juin 2019 n’est pas caduque en ce qu’aucun de ses éléments essentiels n’a disparu et que la référence faite par ladite convention à plusieurs conventions collectives régionales du bâtiment exclut de considérer que l’accord paritaire du 28 juin 1993 applicable aux ouvriers serait un élément essentiel de la convention de mandat. Elle soutient également que la dénonciation postérieure de la convention de mandat par la [12] contient intrinsèquement une renonciation de sa part à se prévaloir d’une quelconque caducité.
La [12] fait valoir en substance que depuis le 1er décembre 2022, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la convention de mandat du 25 juin 2019, qui est devenue caduque du fait du terme de l’accord collectif étendu signé le 13 avril 2021. Elle fait en outre qu’il ne peut lui être opposé les conventions collectives régionales applicables aux ETAM et aux cadres dès lors qu’il n’y ait pas fait référence par la convention de mandat qui vise exclusivement la convention collective des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 , accord remplacé par l’accord collectif conclu le 13 avril 2021, étendu le 10 novembre 2021 et arrivé à échéance le 1er décembre 2022. Elle estime en outre que la dénonciation des conventions collectives régionales rendait son mandat caduc. Elle fait également valoir que n’étant pas informée de l’accord du 23 avril 2023 rendant obligatoire l’adhésion et la cotisation à [8], pour le personnel ouvrier d’Ile de France, elle ne pouvait collecter les cotisations afférentes et ce à fortiori dès lors que la liste des entreprises adhérentes à la [10] ne lui avait pas été communiquée. Elle fait valoir aussi que même à la date où cet accord a été étendu (le 23 décembre 2023), aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que son mandat était caduc.
Concernant la demande en réparation, la caisse fait valoir qu’il n’existait plus d’obligation de collecte de cotisations obligatoires à compter du 1er décembre 2022 et qu’en conséquence, en l’absence de manquement contractuel, l'[8] ne peut solliciter une indemnisation sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil.
L'[21] ([21]) s’associe à l’argumentation développée par l'[8] en faisant valoir que la convention de mandat n’était pas caduque dès lors que, contrairement à ce que soutient la [12], l’obligation de cotiser à [8] n’avait pas disparu puisque les conventions collectives applicables aux ETAM et aux cadres stipulant cette obligation étaient restées en vigueur et qu’en conséquence elle devait continuer à collecter ces cotisations. Elle fait valoir également qu’elle ne peut valablement soutenir que ces conventions n’étaient pas visées par le contrat de mandat alors qu’elle a collecté les cotisations pour tous les collèges jusqu’au 1er décembre 2022 et que l’objet du mandat est général.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En application de l’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
Aux termes du contrat de mandat liant la [12] à [8], la [12] (mandataire) a reçu mandat de l'[8] (mandant) de percevoir la cotisation obligatoire qui lui est due au titre des œuvres sociales, appelée aux mêmes époques et dans les mêmes conditions que la cotisation congés payés.
Aussi, agissant en qualité de mandataire, la [12] est tenue de respecter les instructions qui lui sont données par son mandant.
Or, par courriers du 1er décembre 2022, la [14] et la [10] ont demandé à la [12] de ne plus collecter les cotisations au motif que la convention n’était plus valide (pour la [10]) ou était caduque (pour la [14]) à défaut de reconduction de l’accord régional portant sur les œuvres sociales du Bâtiment en Ile de France en faveur des ouvriers, des ETAM et des cadres échu au 30 novembre 2022.
Puis, par procès -verbal du 19 janvier 2023 le conseil d’administration de [8] a validé cette analyse en constatant par délibération votée en séance l’impossibilité du maintien des cotisations obligatoires pour les entreprises du bâtiment suite à la fin de l’accord de branche du 13 avril 2021.
Dans ce contexte et dès lors que [8] avait admis que les cotisations obligatoires au titre des œuvres sociales que la [12] avait mandat de recouvrer n’existaient plus et qu’ainsi le mandat n’avait plus d’objet, il ne peut être reproché à la caisse défenderesse d’avoir considéré que son mandat était caduc sans préalablement avoir recherché si l’obligation pour les entreprises du bâtiment d’Ile de France de cotiser aux œuvres sociales devait néanmoins être maintenue sur d’autres bases conventionnelles restées en vigueur à défaut d’avoir été dénoncées par l’ensemble des signataires.
Il ne peut à fortiori être reproché à la [12] de ne pas avoir continué à recouvrer les cotisations relatives aux œuvres sociales en dépit des instructions contraires de son mandant alors que c’est au contraire, en ne les respectant pas, qu’elle aurait commis une faute.
Toutefois, [8] est revenu sur sa position le 6 juin 2023 et a fait valoir auprès de son mandataire que les cotisations afférentes aux personnels cadres et ETAM étaient restées obligatoires et qu’il devait donc reprendre leur recouvrement à effet rétroactif au 1er décembre 2022.
Il convient donc de rechercher si à cette date le mandat de la [12] était ou non caduque.
Or, au 1er décembre 2022 (date à laquelle il a été demandé à la [12] de ne plus collecter les cotisations relatives aux oeuvres sociales), la convention collective régionale du bâtiment applicable aux ouvriers avait été dénoncée par l’ensemble des organisations patronales du bâtiment et l’accord du 13 avril 2021 applicable à l’ensemble des catégories de personnel était venue à échéance.
Aussi, et comme l’admettent l’ensemble des parties, aucun accord n’imposait aux employeurs de cotiser à l'[8] pour les œuvres sociales au bénéfice du personnel ouvrier.
De surcroît, la seule convention collective à laquelle fait expressément référence la convention de mandat est celle du 28 juin 1993 applicable aux ouvriers, laquelle est également seule visée dans l’objet du mandat.
En outre et s’il n’est pas contesté que [8] recouvrait également les cotisations afférentes au personnel cadre et ETAM dès lors qu’elles avaient le même taux (0,40 % de salaires) que celles afférentes au personnel ouvrier et, comme celles-ci, la même assiette que la cotisation congés payés, il n’était pas pour autant convenu que la [12] devait recouvrer la cotisation afférente aux cadres et ETAM indépendamment de celle afférente aux ouvriers dès lors qu’au contraire l’accord collectif relatif aux œuvres sociales du 13 avril 2021 concernait toutes les catégories de salariés (ouvriers, ETAM et cadres du bâtiment).
Aussi, en l’absence d’accord collectif imposant aux employeurs de cotiser à l'[8] pour les œuvres sociales au bénéfice du personnel ouvrier, un élément essentiel du contrat de mandat avait disparu entraînant ainsi sa caducité.
Dès lors et à défaut de nouveau mandat acceptée par la [12], celle-ci était en droit de ne pas donner suite à la demande qui lui avait été faite en juin 2023 de reprendre le recouvrement des cotisations cadres et ETAM à effet rétroactif au 1er décembre 2022.
En outre, si l’APS-BTP fait valoir que la résiliation du contrat de mandat à laquelle la [12] a procédé par LRAR du 3 juillet 2023 et à effet du 1er janvier 2024 serait venue faire échec à la caducité, il convient de rappeler que la caducité du contrat de mandat est survenue avant sa résiliation et qu’en conséquence, il ne pourrait y être fait échec que si, en résiliant le contrat, la [12] avait entendu renoncer aux effets de la caducité.
Ainsi, en application de l’article 1182 du code civil : « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ».
Or, en l’espèce, dans son courrier du 3 juillet 2023, la [12] n’a pas indiqué renoncer à la caducité et il ressort au contraire des échanges de courriers entre les parties que la défenderesse n’a pas exécuté le contrat de mandat depuis le 1er décembre 2022 au motif qu’il était caduc.
Aussi, ce moyen ne peut prospérer.
En conséquence, compte tenu de la caducité du mandat à effet du 1er décembre 2022, il ne peut être reproché à la [12] de ne pas avoir recouvré les cotisations [8] après cette date ni d’avoir de ce chef occasionné des préjudices à cette dernière.
[8] sera en conséquence déboutée de ses demandes principales et subsidiaires.
II- Sur les autres demandes
[8], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
En outre, l’équité commande de condamner l'[8] à verser à la [12] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré adressée au tribunal le 15 avril 2024 ,
RECOIT l’intervention volontaire de l'[21] ([21]),
DEBOUTE l'[8] (l'[8]) de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE [8] ([8]) à payer la somme de 8.000 euros à la [9] ([12]) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [8] (l'[8]) aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024
Le GreffierLe Président
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Textes cités dans la décision
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)
- Code de procédure civile
- Code civil
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