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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 27 févr. 2026, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01021 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUG5
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A], [U], [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [Z] [J] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie PLANCHE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Décembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026, aprés prorogation.
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Anne-laure BOILEAU – 12
— Me Valérie PLANCHE – 04
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débat en chambre du Conseil ;
Clôture l’instruction de l’affaire au 12 décembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [A], [U], [X] [R] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (61),
et de
Madame [V], [Z], [J] [K], née à [Localité 5] (78) le [Date naissance 2] 1981,
mariés le [Date mariage 1] 2012. (pièce par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6]
d’ECTOT ([Localité 7])
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate l’accord des époux de voir attribuer à titre définitif le véhicule CLIO RENAULT à Madame [K] à compter de l’assignation en divorce et de voir attribuer à titre définitif le véhicule C4 CITROEN et de la moto TRIUMPH SPEED TRIPLE à Monsieur [R] à compter de l’assignation en divorce
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants mineurs ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Dit que Monsieur [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— compte tenu de l’activité de [B] [M] le vendredi à 19h, un week-end sur deux les fins de semaines impaires du vendredi soir à 18h45 au dimanche soir à 18h30 hors périodes de vacances scolaires,
— deux semaines durant les petites vacances scolaires : une première semaine à Noël ( avec alternance la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires pour le père (et inversement pour la mère) ainsi qu’une deuxième semaine des vacances sur une autre période à définir d’un commun accord avec un délai de prévenance de six mois hormis les vacances de [Localité 8] qui seront intégralement dévolue à la mère. Il sera précisé que la première moitié commence du vendredi à 18h45 au samedi suivant à14h et la seconde moitié du samedi à 14h au dimanche à 18h30.
— Trois semaines durant les vacances d’été au mois d’août les années paires au mois de juillet les
années impaires pour le père (et inversement pour la mère, avec un délai de prévenance de six mois, du vendredi à 18h45 au samedi 3 semaines plus tard à 14h
— à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,
sans aucune violence que ce soient envers les enfants ou leur mère y compris verbalement
— A défaut d’exercer son droit dans l’heure s’agissant des week-end et dans les 24h pour les vacances scolaires, le père sera considéré comme avoir renoncé à la totalité de la période en question,
Fixe à la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit560 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R]devra verser mensuellement à Madame [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de -[Q], né le [Date naissance 3] 2010 et de [P], née le [Date naissance 4] 2016 ; à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée selon les modalités prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires avec pour indice de référence l’ indice en vigueur au jour de cette ordonnance ;
Dit que le versement de la pension alimentaire continuera de s’effectuer par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, d’études supérieures, les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés,les cartes ou abonnements de transports scolaires, les équipements téléphoniques et informatiques, les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sans faire remonter, à compter du 26 février 2024 (cette date ayant été retenue dans l’ordonnance sur mesures provisoires) ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au le 21 novembre 2022 , date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; y compris la demande de l’épouse de voir ordonner avant dire droit la communication du bulletin de salaire de novembre 2025 de son époux et du guide de rémunération de l’activité pose de cuisine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par E. TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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