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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
22 Septembre 2025
2ème Chambre civile
58H
N° RG 24/03333 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QD
AFFAIRE :
[E] [L] [B] [M]
C/
S.A. ALLIANZ VIE,
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ VIE, inscrite au RCS [Localité 7] sous le numéro 340 234 962 RCS [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.C.A ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2020, [E] [M] a consulté son médecin traitant pour un bouton sur la peau.
Le 23 avril suivant, elle a souscrit un contrat collectif d’assurance emprunteur auprès de la société ALLIANZ IARD, aux fins de garantie d’un prêt immobilier.
Au mois de juin 2020, elle a consulté un dermatologue qui lui a diagnostiqué un mélanome.
Postérieurement, elle a été placée en arrêt de travail et indemnisée par l’assureur sur la période courant du 27 septembre au 16 octobre 2020.
Elle a de nouveau été placée en arrêt le 27 août 2021.
En réponse à la déclaration de sinistre faite à l’assureur, ce dernier a dénié sa garantie, motif pris de ce que certaines informations n’auraient pas été communiquées au stade de la souscription.
Par acte du 3 mai 2024, [E] [M] a fait assigner les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir condamnation de l’assureur à exécuter le contrat.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, [E] [M] demande au tribunal, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, 1217 et suivants du Code civil, de :
A titre principal
— Condamner la compagnie ALLIANZ VIE à lui payer les sommes de :
* 12.485,60 €, avec intérêts légaux à compter du 23 juin 2022 (mise en demeure) au titre de la garantie contractuelle,
* 10.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
A titre subsidiaire
— Ordonner que la réduction de l’indemnisation soit calculée uniquement en fonction des primes qui auraient été exigées si seule la Sleeve gastrectomie avait été déclarée.
— Condamner la compagnie ALLIANZ VIE à restituer à Mme [E] [M] 405,98 € au titre des primes indûment prélevées.
En tout état de cause
— Débouter la compagnie ALLIANZ VIE de ses demandes.
— Condamner la compagnie ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP HUCHET, avocat aux offres de droit.
Au préalable, [E] [M] se défend d’être l’autrice d’une fausse déclaration intentionnelle qui justifierait le prononcé de la nullité du contrat et fait valoir, certificats médicaux à l’appui, que le mélanome, source du sinistre dont elle a demandé la prise en charge, n’était pas diagnostiqué au jour de remplir le questionnaire de santé, de sorte qu’elle ne pouvait en faire état.
A l’assureur qui lui reproche de ne pas avoir déclaré la “sleeve” qu’elle a subie (réduction du volume stomacal par gastrectomie), la demanderesse objecte qu’elle n’a jamais contesté avoir subi une telle intervention, qu’elle a spontanément communiqué les éléments y afférents une fois le sinistre déclaré, qu’elle a répondu au questionnaire par téléphone, ce qui a pu fausser son appréciation des réponses à apporter aux questions posées et, enfin, que l’intervention n’a eu que des effets bénéfiques, de sorte qu’il ne pourrait y avoir changement de l’appréciation du risque par l’assureur.
Elle dénie de même avoir avoué de façon spontanée ce qui serait donc un mensonge, les propos de la protection juridique invoquée par les défenderesses ne l’engageant pas.
Sur le préjudice enduré, [E] [M] cite les dispositions des conditions générales du contrat d’assurance pour affirmer qu’elle est seule bénéficiaire des sommes à verser et déterminer le montant dû par l’assureur.
Elle réclame en outre une indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle endurerait, attestations à l’appui, à raison de la mauvaise foi des défenderesses.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, de :
A titre principal
— Prononcer la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance.
— Débouter madame [M] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Réduire l’indemnisation par application de la règle proportionnelle.
En tout état de cause
— Dire que toute condamnation serait évaluée dans le respect des dispositions contractuelles et servie entre les mains du bénéficiaire de la garantie, l’organisme prêteur.
— Dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive
— Condamner madame [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le (sic) condamner aux entiers dépens.
Les défenderesses invoquent en premier lieu la nullité du contrat, reprochant à [E] [M] une fausse déclaration intentionnelle au moment de répondre au questionnaire de santé. Elles font valoir que, outre l’absence de mention du mélanome, alors que les symptômes étaient déjà présents au moment de la souscription, la demanderesse n’a pas fait état de l’intervention chirurgicale bariatrique, ce qui serait nécessairement intentionnel, dès lors que ce type d’événement ne s’oublie pas.
Le caractère intentionnel serait encore caractérisé par le fait que l’obligation de déclarer tous les antécédents figurait de façon très apparente sur le questionnaire, outre rappel des sanctions applicables.
L’assureur réfute de même avoir renoncé à se prévaloir de l’article L. 113-8 du Code des assurances en ayant pris en charge le premier sinistre, ce seul élément ne permettant pas de retenir une renonciation univoque, ajoutant qu’il a refusé d’intervenir au titre du second sinistre à raison de la connaissance des antécédents médicaux de la demanderesse.
Les défenderesses soulignent également que les manquements de l’assurée ont modifié son opinion du risque, justifiant le prononcé de la nullité.
À titre subsidiaire, il est demandé que soit fait application de la réduction proportionnelle.
Les défenderesses exposent que, en tout état de cause, l’évaluation de l’indemnisation doit se faire au regard des dispositions contractuelles et que les sommes à verser doivent l’être entre les mains de l’organisme prêteur.
Enfin, elles réfutent toute réticence abusive. Elles allèguent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir tiré les conséquences de constat émanant du médecin conseil de l’assurée, outre le fait qu’aucun abus de droit n’est démontré.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’adhésion
L’article L. 113-2 du Code des assurances dispose en ses 2° et 3°, que “l’assuré est obligé 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus”.
L’article L. 113-8 du même code, pris en ses deux premiers alinéas, énonce quant à lui que “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.”
Enfin, l’article L. 113-9 du Code des assurances dispose que “l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés”.
La société ALLIANZ soutient que [E] [M] aurait fait une déclaration mensongère au moment de la souscription du contrat, en ayant omis, volontairement, de mentionner divers antécédents médicaux. La demanderesse conteste, affirmant que son passé médical est sans incidence sur le sinistre litigieux et qu’il n’y avait, au moment de la souscription, aucune raison de soupçonner l’existence d’un mélanome.
Il n’est pas inutile de rappeler la genèse des événements : une papule, qui s’entend médicalement comme une “petite lésion cutanée de quelques millimètres de diamètre, bien délimitée, en relief, faisant donc saillie sur le tégument avoisinant normal, ferme, ne contenant pas de liquide, présente soit à l’état isolé soit groupée avec d’autres éléments identiques pour former des plaques ou des nappes papuleuses” (définition de l’Académie nationale de médecine), ou au sens plus commun de “bouton”. En soi donc, rien d’anormal, d’inquiétant si ce n’est éventuellement gênant, ce qui semblait être le cas pour [E] [M] puisque cette papule l’a conduite à consulter.
Cette consultation a eu lieu le 21 avril 2020.
Le questionnaire de santé était remplie le 23 avril 2020, soit seulement 2 jours plus tard.
A ce stade, il ne peut être raisonnablement retenu que l’état de santé de [E] [M] appelait une réponse positive au questionnaire.
En d’autres termes, un simple bouton ne justifiait pas de déclaration.
Ceci qui d’ailleurs est corroboré par le dermatologue qui a posé le diagnostic et atteste que la patiente n’a pu en être informée avant le 18 juin 2020 (cf pièce 13 DEM).
Concernant l’opération chirurgicale, il est vrai qu’elle n’est nullement mentionnée. Il y a donc omission au sens des dispositions sus visées.
Le questionnaire de santé précisait : “au cours des 10 dernières années, avez-vous séjourné dans un établissement de soins y compris en ambulatoire, ou subi une intervention chirurgicale (sauf appendicectomie, amygdalectomie, cure de hernie inguinale ou hiatale, végétations, cholécystectomie, varicectomie, hémorroïdes, maternité, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale)”, soit une question fermée, qui n’appelait qu’un “oui” ou “non, le “oui” induisant des précisions complémentaires.
Il peut légitimement être retenu que cette question ne pose pas, de par sa clarté, de difficulté de compréhension particulière, de sorte que répondre par la négative pourrait s’analyser comme une fausse déclaration au sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
Seulement, l’assureur ne parvient pas à faire la preuve de la mauvaise foi de la demanderesse. Aucun élément produit par lui ne convainc que [E] [M] a sciemment dissimulé cette intervention, animée d’une intention de tromper l’assureur.
Comme le fait valoir la demanderesse, si elle n’a pas ab initio fait mention de son opération, elle a, sans besoin d’injonction particulier, communiqué les éléments y afférents, ce dont il peut se déduire qu’elle a estimé, à tort mais sans mauvaise intention, que l’intervention n’avait qu’une importance toute relative, si ce n’est nulle, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance, la dite opération étant antérieure de 8 années.
Somme toute, il y a lieu de retenir que si [E] [M] a bien commis une omission de déclaration au sens des dispositions susvisées, elle n’est pas pourtant l’autrice d’une fausse déclaration intentionnelle, de sorte qu’il n’y a lieu à nullité du contrat.
2/ Sur les sommes dues
L’article L. 113-9 du Code des assurances dispose que “l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”
Dès lors qu’il est établi que le contrat n’encourt pas la nullité du fait de l’absence de déclaration d’une opération gastrique mais qu’il y a tout de même omission de déclaration, seule la sanction de réduction proportionnelle peut trouver à s’appliquer.
Si celle-ci est acquise en son principe, la difficulté se pose de son quantum.
L’assureur se contente en effet de solliciter application du mécanisme, sans présenter aucun chiffrage, ce qui ne permet pas au tribunal de statuer.
Aussi, convient-il d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’assureur de conclure sur la réduction proportionnelle à appliquer.
Les parties en profiteront pour s’expliquer sur la notion de “solde éventuel” visée à la clause “2.3 – bénéficiaire des prestations”des conditions générales du contrat d’assurance.
3/ Sur le préjudice moral
L’article 1104 du Code civil, pris en son alinéa 1er, dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
[E] [M] soutient que l’assureur, en refusant de garantir le second sinistre, lui a causé un préjudice dont elle réclame l’indemnisation. L’assureur rétorque qu’il n’a fait que tirer les conséquences des éléments qui ont été portés à sa connaissance dans le cadre de la déclaration de sinistre.
Aux termes de la déclaration de sinistre du 28 décembre 2020, il est bien fait état du mélanome nodulaire, source du dit sinistre. S’il est acquis que cette pathologie n’avait pas été déclarée au moment du questionnaire de santé, il n’en demeure pas moins que, révélée au stade de la déclaration du sinistre (pièce 3 demanderesse), elle n’a pas conduit l’assureur à refuser sa garantie, ce dernier ayant procédé à l’indemnisation contractuelle prévue.
Pour autant, alors que cette pathologie était alors connue de l’assureur, celui-ci a refusé de garantir le second sinistre. Une telle posture ne peut s’analyser que comme une exécution de mauvaise foi du contrat, rien ne justifiant le refus de l’assureur fondé sur un motif dont il avait connaissance, et qui n’avait pas valu d’opposition particulière de sa part antérieurement.
Aussi, il doit être retenu que l’assureur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
S’agissant du préjudice, les attestations produites par la demanderesse (pièces 14 à 17) tendent à mettre en exergue un état de détresse psychologique à réception du refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre puis de la notification de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
Il est tout à fait audible que cette situation, s’ajoutant à une nouvelle aggravation de la pathologie initiale, soit source de souffrance psychologique. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur, qui se contente d’affirmer qu’il n’a commis aucun abus de droit.
Aussi, il doit être retenu que la mauvaise foi de l’assureur a causé un préjudice à la demanderesse.
Cela étant, les circonstances ne justifient pas le montant réclamé.
Il convient de ne pas omettre que le préjudice moral enduré trouve sa source principale dans la pathologie elle-même. Il s’agit là d’un tracas nécessairement moins important que celui afférent à la santé stricto sensu de la demanderesse.
[E] [M] se verra donc allouer la somme de 1.500 €.
3/ Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE la S.A.C.A ALLIANZ IARD.
DÉBOUTE la S.A.C.A ALLIANZ VIE de sa demande de nullité de la souscription de [E] [M] au contrat d’assurance collective n° 5366 en date du 21 avril 2020.
CONDAMNE la S.A.C.A ALLIANZ VIE à verser à [E] [M] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.
ORDONNE la réouverture des débats et ENJOINT à la S.A.C.A ALLIANZ VIE de conclure sur les modalités de chiffrage de la réduction proportionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances.
RENVOIE pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025, pour les conclusions des défenderesses avant le 22 octobre 2025 et réplique de la demanderesse avant le 22 novembre 2025.
RÉSERVE les dépens.
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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