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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 1er avr. 2026, n° 25/10151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [S] [B]
M [F] [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIBC
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # G 517
DÉFENDEURS
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIBC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2024, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [F] [V] [Z] et Mme [S] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 687,42 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4175,47 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [V] [Z] et Mme [S] [B] le 12 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [F] [V] [Z] et Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [F] [V] [Z] et Mme [S] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique, ordonner le transport des meubles et objets mobiliers, obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4543,77 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 janvier 2026 la société ELOGIE SIEMP, representée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 3022,51 euros arrêtée au 16 janvier 2026. Elle indique que le chèque évoqué par M. [F] [V] [Z] règlerait la dette de sorte qu’elle se désisterait de ses demandes principales mais qu’il n’est pas encore encaissé. Dans l’hypothèse d’un rejet du chèque elle déclare accepter l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [F] [V] [Z] expose avoir déposé un chèque à l’agence de la bailleresse la semaine précédant l’audience. A défaut de son encaissement, il sollicite des délais de paiement sur 12 mois. Il déclare percevoir un revenu mensuel compris entre 2500 et 3000 euros et son épouse une retraite de 800 euros environ.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dument autorisée, la société ELOGIE SIEMP a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette dont il ressort qu’à la date de l’audience, la dette locative était entièrement réglée. Il convient en conséquence de considérer que, comme elle l’a indiqué à l’audience, la société ELOGIE SIEMP se désiste de ses demandes principales. Ne subsistent donc que ses demandes accessoires.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ELOGIE SIEMP ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, M. [F] [V] [Z] et Mme [S] [B] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, en équité, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société ELOGIE SIEMP se désiste de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation à la dette locative,
CONDAMNE in solidum M. [F] [V] [Z] et Mme [S] [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 9 mai 2025,
DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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