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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEM5
N° de Minute : 25/00375
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[D] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/426 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2022, l’Association Areli a conclu avec Mme [D] [J] un contrat d’occupation portant sur une chambre située au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement mensuel d’une redevance d’un montant initial de 553,67 euros et de prestations complémentaires de 31,79 euros.
Le même jour, Mme [D] [J] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2024 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’Association Areli a mis en demeure Mme [D] [J] de lui régler la somme de 830,45 euros au titre des redevances impayées avant le 16 août 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, l’Association Areli a fait assigner Mme [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• déclarer ses demandes recevables ;
• constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 28 juillet 2022, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ;
En tout état de cause,
• ordonner l’expulsion de Mme [D] [J] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [D] [J] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
• condamner Mme [D] [J] au paiement des sommes suivantes :
1 037,07 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 3 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 625,47 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 20 janvier 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’Association Areli, représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 2 139,55 euros. Elle précise que le loyer courant n’est pas réglé, que le dernier paiement date du mois de janvier 2025 et que les locataires bénéficiaient auparavant des allocations logement.
Mme [D] [J] ne conteste pas le principe de la dette mais expose la précarité de sa situation financière. De nationalité ukrainienne, elle vit en concubinage. Sa fille vit toujours en Ukraine. Elle précise être en possession d’un récépissé actant sa demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction. Depuis le mois d’avril 2025, elle perçoit le RSA et devrait à nouveau percevoir les APL. Elle propose de s’acquitter de sa dette par versement de 100 euros en plus du loyer courant.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance et les taxes inhérentes au logement.
Les articles 15 de ce même contrat prévoit que le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d’occupation, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restant infructueuse.
Si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement, l’impayé est constitué, lorsque au moins trois termes nets consécutifs sont totalement impayés ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance. En l’espèce, Mme [D] [J] a perçu une aide pour le logement de la CAF.
Par ailleurs, l’article 8 du contrat d’occupation dispose que Areli peut mettre fin au contrat d’occupation en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation ne prend effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le règlement intérieur stipule que l’occupant est tenu de payer mensuellement sa part à charge de redevance et qu’en en cas de non-respect de ce règlement par l’occupant, le contrat pourra être résilié.
L’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à Mme [D] [J] le 9 juillet 2024 de payer la somme de 830,45 euros au titre des redevances impayées, correspondant à plus de trois termes nets consécutifs, avant le 16 août 2024, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l’article 15 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli arrêté au 2 mai 2025 que Mme [D] [J] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, ce qui n’est pas discuté par la défenderesse.Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 17 août 2024. Il convient donc de constater la résiliation du contrat à cette date.
Mme [D] [J] sera également tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité sera fixée au dernier montant actuel de la redevance selon facture du 24 avril 2025 soit 629,62 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du contrat d’occupation du 2 septembre 2022 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance ainsi que les taxes inhérentes au logement.
Selon l’article 1353 du Code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 1er mai 2025 que Mme [D] [J] est redevable d’une somme de 2 139,55 euros, échéance d’avril 2025 incluse, au titre des redevances, prestations complémentaires et indemnités d’occupation dus à cette date.
Le défendeur, qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte tenu par l’association Areli, sera donc condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 830,45 euros, à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 206,62 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [D] [J] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir rester dans les lieux. L’association Areli ne s’y oppose pas formellement au regard de la situation de la défenderesse.
Il n’est en effet pas contesté que Mme [J] perçoit désormais le RSA ce qui accroît ses ressources et que les APL sont à nouveau versées de sorte qu’une régularisation de la situation est possible. En conséquence, elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 22 mensualités de 100 euros, la dernière devant toutefois être ajustée afin d’apurer le solde de la dette.
À défaut de règlement de la redevance courante et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de Mme [J] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
L’expulsion de Mme [J] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [J] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Areli les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 28 juillet 2022 entre, d’une part, l’Association Areli et, d’autre part, Mme [D] [J], portant sur le studio situé au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] à la date du 17 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à l’Association Areli la somme de 2 139,55 euros, échéance d’avril 2025 incluse, au titre des redevances, prestations complémentaires et indemnités d’occupation dus à cette date, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 830,45 euros, à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 206,62 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [D] [J] à s’acquitter de la dette en procédant à 22 versements mensuels successifs de 100 euros, outre un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la redevance courante et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance et des prestations complémentaires ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi à Mme [D] [J] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [D] [J] des lieux sus-désignés ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à l’Association Areli une indemnité d’occupation mensuelle égale à 629,62 euros, à compter de la résiliation du contrat d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à Areli ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE l’association ARELI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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