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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUA5
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Société R.E
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [E] [A], agissant en tant que micro-entrepreneur pour l’entreprise au nom commercial CS AUTOS-[E] RECEPTIONS
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non représenté
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2021 valant bail dérogatoire, la société R.E a donné à bail un local commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 3], à M. [E] [A] pour une durée de six mois et moyennant un loyer mensuel inital de 1 000 HT, outre une provision sur charges de 100 euros.
À l’expiration du bail dérogatoire, le bail s’est transformé en bail commercial.
Par assignation signifiée le 15 janvier 2026, la société R.E a attrait M. [E] [A], exploitant en micro-entrepreneur sous le nom commercial “CS [Adresse 6]”, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, M. [E] [A], ainsi que tout occupant de son chef, occupe sans droit ni titre les locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 4],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [E] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce à défaut de remise spontanée des clés des locaux,
— condamner par provision M. [E] [A] à lui payer la somme de 14 730,24 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026, augmentée des termes postérieurs impayés, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir,
— fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. [E] [A] à un montant de 1 600 euros hors charges à compter du mois de février 2026 jusqu’à évacuation définitive,
— condamner M. [E] [A] au paiement d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [A] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par le commissaire de justice de 257,85 euros.
Bien que régulièrement assigné, M. [E] [A] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [E] [A] n’a pas réglé régulièrement à la société R.E les loyers échus depuis le mois d’août 2024.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [E] [A] le 24 septembre 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [E] [A] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [E] [A], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [E] [A] reste devoir à la société R.E la somme de 13 770,48 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus au 24 octobre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [A] à payer à la société R.E ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [E] [A] est également redevable à la société R.E, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 444,48 euros par mois, du 25 octobre 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [E] [A] à payer à la société R.E ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société R.E et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 26 janvier 2021, liant la société R.E à M. [E] [A], exploitant en micro-entrepreneur sous le nom commercial “CS Auto-[E] Réceptions”, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 7] ;
CONDAMNONS M. [E] [A], exploitant en micro-entrepreneur sous le nom commercial “[Adresse 8]”, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M. [E] [A], exploitant en micro-entrepreneur sous le nom commercial “[Adresse 8]”, à payer à la société R.E la somme provisionnelle de 13 770,48 € (treize mille sept cent soixante-dix euros et quarante-huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2025 ;
CONDAMNONS M. [E] [A], exploitant en micro-entrepreneur sous le nom commercial “CS Auto-[E] Réceptions”, à payer la société R.E, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 444,48 € (mille quatre cent quarante-quatre euros et quarante-huit centimes) par mois, du 25 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [E] [A], exploitant en micro-entrepreneur sous le nom commercial “CS Auto-[E] Réceptions”, à payer à la société R.E la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [A], exploitant en micro-entrepreneur sous le nom commercial “CS Auto-[E] Réceptions”, aux dépens, comprenant les frais du commandement du 24 septembre 2025 s’élevant à la somme de 184,67 € (cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-sept centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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