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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 mars 2026, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01640 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EPL
AFFAIRE : [H] [Q] épouse [A] C/ S.A.S. HOTEL D’AINAY, [K] [Q], représentant l’indivision [Q], [M] [U], Société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, en qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires, S.A. GENERALI FRANCE, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], SA SADA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, S.A.S. AINAYDIS, S.A.S. RESTO VIGO, [E] [B], [R] [I] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Q] épouse [A]
née le 30 Décembre 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. HOTEL D’AINAY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Q], représentant l’indivision [Q]
né le 24 Mars 1954 à [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [U]
née le 21 Janvier 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, en qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic, la SA GALYO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SA SADA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AINAYDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RESTO VIGO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [B]
né le 07 Juillet 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [I] épouse [B]
née le 23 Décembre 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 09 juillet 2021, Monsieur [E] [B] et Madame [R] [I], épouse [B] (les époux [B]) ont vendu à la SAS HOTEL D’AINAY un fonds de commerce d’hôtel, exploité au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Le fonds de commerce comprend notamment les droits aux baux commerciaux d’une durée de neuf ans, à compter du 24 décembre 2017, portant sur les locaux exploités et conclus :
le 15 février 2021, avec les consorts indivis [Q], portant sur les lots n° 14 (deux appartements situés au deuxième étage), n° 22 (une chambre située au quatrième étage) et n° 33 (une cave) ;
le 1er mars 2021, avec Madame [M] [U], portant sur les lots n° 8 (un local de deux pièces avec WC et salle de bains, aménagé en chambres), n° 17 (un local de huit pièces, deux WC et deux cabinets de toilette).
En août 2022, la SAS HOTEL D’AINAY a constaté l’affaissement du plancher du 3ème étage de l’immeuble et en a informé le Syndic.
Le cabinet PEXIN a été mandaté pour réaliser un audit structurel du plancher et a conclu, dans son rapport du 09 septembre 2022, à un important affaissement du plancher bas du R+3, outre une fracture verticale visible de la poutre principale du plancher.
Des étais ont été posés afin de soutenir le plancher défaillant.
Une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 15 septembre 2022 par le bureau CET [Localité 1], mandaté par l’assureur de la copropriété, la SA SADA ASSURANCES.
Le 18 novembre 2022, les services de sécurité et de prévention de la commune de [Localité 1] ont fait évacuer l’essentiel des occupants de l’hôtel. Un étaiement a été mis en œuvre aux rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages l’immeuble.
Par arrêté en date du 21 novembre 2022, l’hôtel exploité par la SAS HOTEL D’AINAY a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative.
Le 21 novembre 2022, la SAS HOTEL D’AINAY a été autorisée à assigner les personnes intéressé à l’audience de référé du 22 novembre 2022 à 13h30.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022 (RG 22/01961), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS HOTEL D’AINAY, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
la SA SADA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
les époux [B] ;
Monsieur [K] [Q], représentant l’indivision [Q] ;
Madame [M] [U] ;
la SAS AINAYDIS ;
la SAS RESTO VIGO ;
s’agissant des désordres structurels affectant les locaux pris à bail abritant le fonds de commerce de l’hôtel, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023 (RG 23/00537), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS HOTEL D’AINAY, a rendu communes et opposables à
la SA GENERALI IARD, en qualité d’ancien assureur des époux [B] et d’assureur de la SAS HOTEL D’AINAY ;
la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, en qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 aout 2025, Madame [H] [Q], épouse [A], a fait assigner en référé
Monsieur [E] [B] ;
Madame [R] [I], épouse [B] ;
la SAS HOTEL D’AINAY ;
la SA GENERALI IARD, en qualités :
d’ancien assureur des époux [B] ;
d’assureur de la SAS HOTEL D’AINAY ;
Monsieur [K] [Q], représentant l’indivision [Q] ;
Madame [M] [U] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
la SA SADA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, en qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SAS AINAYDIS ;
la SAS RESTO VIGO ;
aux fins de se voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [Z] communes et opposables et d’extension de la mission d’expertise.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [H] [Q], épouse [A], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
se voir déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [Z] ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de son assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter les demandes Madame [H] [Q], épouse [A], à leur encontre ;
condamner Madame [H] [Q], épouse [A], à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS HOTEL D’AINAY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les autres parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à se voir déclarer l’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Madame [H] [Q], épouse [A], démontre être propriétaire des lots n° 15 (un appartement au 2ème étage), n° 16 (un appartement au 2ème étage) et n° 23 (un appartement au 3ème étage) de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] et expose que ses appartement du 2ème étage n’ont pu être loués sur la période du 1er septembre 2024 au 1er juillet 2025 du fait des désordres objet de l’expertise, quand son appartement du 3ème étage serait affecté de fissures, nécessitant des travaux de reprise qui pourraient impliquer une impossibilité temporaire de le louer.
Pour s’opposer à sa demande, les époux [B] font valoir que Madame [H] [Q], épouse [A], ne justifierait pas d’un motif légitime de demander à intervenir volontaire à l’expertise en cours à leur contradictoire, alors que l’expert a retenu, dans son pré-rapport du 07 février 2025, que leur responsabilité n’était pas susceptible d’être recherchée.
Cependant, les lots privatifs de Madame [H] [Q], épouse [A], sont affectés par des désordres susceptibles d’être imputables à l’affaissement du plancher objet de l’expertise et ce sinistre, de même que les travaux réparatoires, peuvent la priver d’une partie des revenus locatifs qu’elle aurait autrement perçus.
La vraisemblance des dommages et des préjudices allégués, ainsi que leur cause plausible, constituent un motif légitime pour Madame [H] [Q], épouse [A], de participer à l’expertise confiée à Monsieur [X] [Z], quand bien même il ressortirait d’ores et déjà des investigations de l’expert que la responsabilité de certaines parties ne serait techniquement pas en cause.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [Z] communes et opposables à Madame [H] [Q], épouse [A].
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, malgré la particulière tardiveté de l’intervention de Madame [H] [Q], épouse [A], à l’expertise et de sa demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [X] [Z], elle justifie d’un motif légitime de voir l’expert donner un avis sur l’origine des désordres et préjudices allégués, qu’elle impute au même sinistre que celui objet de l’expertise initiée par la SAS HOTEL D’AINAY.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise, dans les termes du dispositif de la présente décision.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la Demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Madame [H] [Q], épouse [A], soit condamnée aux dépens, les époux [B] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame [H] [Q], épouse [A], ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [Z] en exécution des ordonnances du 23 novembre 2022 (RG 22/01961) et et du 11 juillet 2023 (RG 23/00537) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [Z] devra convoquer Madame [H] [Q], épouse [A], dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [X] [Z], prévue par les ordonnances précitées, aux désordres allégués par Madame [H] [Q], épouse [A], suivants :
les désordres affectant les lots privatifs n° 15, 16 et 23 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], imputables aux désordres structurels des planchers faisant déjà l’objet de l’expertise ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [X] [Z], prévue par les ordonnances précitées, aux chefs de mission suivants :
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [H] [Q], épouse [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [H] [Q], épouse [A], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [H] [Q], épouse [A], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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