Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04294 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJK7
Minute : 25/262
Monsieur [P] [B]
Représentant : Me Jean vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 118
C/
Société FREE
Représentant : Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et assisté de Maître Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société FREE, demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [P] [B] a fait assigner La SAS FREE devant le tribunal de proximité aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat
Ordonner le remboursement du dépôt de garantie après restitution du matériel,
Condamner la SAS FREE à lui payer :
288,96 euros au titre de remboursement des frais d’abonnement,
3000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
À l’audience du 12 Juin 2025, Monsieur [P] [B], représenté, maintient ses demandes.
S’agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, il indique qu’il y a eu une tentative de conciliation avec FREE.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L224-35 du code de la consommation, il explique avoir souscrit un abonnement FREEBOX qui ne fonctionne pas depuis trois ans, avec des problèmes de connexions, alors que les prélèvements mensuels sont toujours payés. Il demande le remboursement de 776,68 euros pour l’abonnement et des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la SAS FREE, représentée, demande au tribunal de :
Juger l’action irrecevable,
Donner acte à la SAS FREE de son accord pour une résiliation sans frais,
Donner acte à la SAS FREE de son accord pour le remboursement des abonnements payés de janvier 2024 à la date de résiliation,
Débouter Monsieur [B] de ses autres demandes,
Condamner Monsieur [P] [B] de ses demandes et de le condamner au paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile en l’absence de tentative préalable.
Elle indique qu’une coupure du câble fibre optique est intervenue, qui a causé un dérangement collectif des installations de l’opérateur et a donné lieu à une intervention de réparation le 9 novembre 2023. Elle précise que Monsieur [B] n’ayant plus d’accès possible le contrat est résilié de plein droit. S’agissant des demandes indemnitaires, au visa des articles 1231-1 du code civile Elle précise que la somme de 252,81 euros a été remboursée à la suite de la coupure et qu’elle remboursera les abonnements entre janvier et novembre 2024, conformément aux conditions générales du contrat, date de la résiliation. Elle estime que les autres demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office , la demande en justice doit être précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice , d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Ce texte prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Le texte en sa version en vigueur est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la demande en justice formée par Monsieur [P] [B] par assignation du 7 mai 2024 porte sur une demande inférieure à 5000 euros.
S’il est fait état de plusieurs courriers de réclamation puis d’une mise en demeure par avocat le 3 octobre 2023, il n’est communiqué aucun justificatif d’une tentative de règlement amiable du litige avant l’introduction de l’instance.
Il n’est en effet ni justifié de la saisine du conciliateur de justice, ni d’une tentative de médiation, ni d’une procédure participative.
Les simples lettres, de réclamation, ne constituent pas une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile et leur envoi ne dispense pas d’y procéder.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’un motif légitime de dispense de tentative de règlement amiable, notamment ni urgence, ni indisponibilité du conciliateur de justice.
Il n’est donc justifié, ni d’une tentative extra judiciaire préalable de règlement amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, ni d’une situation qui constituerait une dispense à l’obligation de conciliation préalable.
En conséquence, la demande en justice est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [B] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la SAS FREE les frais irrépétibles exposés. Il convient également de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [B] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [B] faite par assignation du 7 mai 2024,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [B],
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Enseigne ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Management ·
- Auteur ·
- Poisson ·
- Élément figuratif
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Juge ·
- Compte ·
- Représentation
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Parents ·
- Yougoslavie ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Mère
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Locataire
- Bulletin de souscription ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Signature ·
- Mère ·
- Original ·
- Question
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Historique ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.