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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 22/14559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14559
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOPF
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2022
Prescription
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic CUZZI de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0272
DEFENDERESSE
société mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics
en sa qualité d’assureur décennal de la société HERVE SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Chambre des métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis, aux droits de laquelle vient la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Ile-de-France (ci-après « la CMA IDF »), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé au sein de la ZAC dite « La Vache à l’Aisne » à [Localité 5] (93), consistant en la réalisation d’un centre de formation, d’un gymnase et de logements de fonction.
Est notamment intervenue aux opérations de construction, la société HERVE pour la réalisation du lot n°1 « Terrassement, fondations, gros œuvre, charpentes, brique de façade ».
Pour cette opération, la société HERVE a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été effectuée le 2 septembre 2009, à l’exception du gymnase réceptionné le 16 novembre 2009.
Des désordres sont apparus.
A la demande de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 5 décembre 2012 au contradictoire de la société Hervé, M. [D] [Z], la société Balas Mahey, la société Vulcain, la société Axima Contracting, la société d’étude et de construction industrielle métallique (SECIM).
Une deuxième expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 20 décembre 2018 au contradictoire de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-Denis, de M. [Z], de la société Hervé SAS, de la société Balas venant aux droits de la société GIR étanchéité SAS, de la société Vulcain, de la société Axima contracting, de la société Secim, de la société WSP France, de la société Berim, de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Norisko construction, de la société SPIE Partesia, de la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Badisol entreprises, de la société Schüco et de la société Artelia bâtiment & industrie venant aux droits de la société Coteba.
Le rapport a été déposé le 30 juillet 2022.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête le 30 novembre 2022 à l’encontre du liquidateur de la société HERVE SA, la SELARL [V], la société VULCAIN, la société BALAS venant aux droits de la société GIR ETANCHEITE SAS, la société SECIM et la société SATEC.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2022, l’Etablissement public La Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE en liquidation, aux fins d’indemnisation des désordres sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SMABTP sollicite :
« Vu l’article 789 alinéas 6 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article 2270 du Code Civil
Vu le PV de réception à effet du 16 novembre 2009 s’agissant de la construction du gymnase
Vu l’assignation au fond délivrée le 05 décembre 2022 par la CMA à la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société HERVE SA désormais en liquidation
JUGER la CMA IDF irrecevable car prescrite en ses demandes de condamnation à l’encontre de la SMABTP compte tenu de la forclusion de son action.
JUGER la CMA IDF prescrite en son action
La DEBOUTER en conséquence de toutes demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la CMA à verser à la SMABTP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la forclusion de l’action de la CMA
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Civ 3ème, 15 février 1989, N° 87-17.322 P).
Aux termes de l’article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
En application des dispositions des articles 1315, 1792 et 2270 du code civil, il n’appartient pas au maître de l’ouvrage qui engage une action sur le fondement de l’article 1792 du code civil de démontrer qu’il est dans le délai de dix ans pour agir mais à l’entrepreneur et son assureur contestant la recevabilité de l’action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l’expiration du délai de garantie décennale (Civ. 3ème, 26 janvier 2005, N°03-17.173).
En l’espèce, la SMABTP, en qualité d’assureur d’un entrepreneur, soulève la forclusion de l’action du maître d’ouvrage, la CMA IDF, à son encontre.
Il ressort des ordonnances du 5 décembre 2012 et du 20 décembre 2018 ainsi que du rapport d’expertise du 30 juillet 2022 que la SMABTP n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire, interruptives de prescription, devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
La réception des travaux est intervenue en 2009 et la CMA IDF a assigné pour la première fois la SMABTP en 2022.
Plus de dix ans séparent donc ces deux dates.
En conséquence, l’action de la CMA IDF à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société HERVE, sera déclarée forclose. Cet incident met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] "
En l’espèce, la CMA IDF qui succombe, supportera les dépens afférents à l’instance introduite suite à l’assignation délivrées 5 décembre 2022 et sera condamnée à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Ile-de-France irrecevable comme prescrite à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Ile-de-France aux dépens et à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Faite et rendue à [Localité 7] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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