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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 17 sept. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité de co-liquidateur de la société LABEL HABITAT c/ S.C.I. RYNS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/01746 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCFX
AFFAIRE :
[B] [F], selarl MANDATEAU
C/
S.C.I. RYNS,
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Maître [B] [F],
ès qualité de co-liquidateur de la société LABEL HABITAT
RCS [Localité 4] n° 521694133
domicilié [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM,
prise en lapersonne de Maître [K] [X], ès qualités de co-liquidateur de la Société LABEL HABITAT,
RCS [Localité 4] n° 521694133
domicilé [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Mathieu LANGLOIS substituant Maître Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocats au barreau du HAVRE,
DÉFENDERESSE
S.C.I. RYNS,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS, sous le numéro 417 568 516
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46, avocat postulant et Maître DORCHIES substituant Maître Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 17 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 4 mars 2025, la SCI RYNS a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SAS LABEL HABITAT.
Le 24 mars 2025, la SCI RYNS a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de la SAS LABEL HABITAT.
Le 28 mars 2025, les saisies-attribution du 24 mars 2025 ont été dénoncées à la société MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABEL HABITAT.
Le 31 mars 2025, les mêmes saisies ont été dénoncées à Me [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABEL HABITAT.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Me [K] [X], es qualités de coliquidateurs de la société LABEL HABITAT, ont assigné la SCI RYNS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 23 juillet 2025, Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Me [K] [X], es qualités de coliquidateurs de la société LABEL HABITAT, représentées par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité des procès-verbaux de dénonciation datés du 28 mars 2025 et du 31 mars 2025 ;
— en conséquence, prononcer la caducité des deux saisies-attribution pratiquées le 24 mars 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 mars 2025 ;
— condamner la SCI RYNS à payer à la SELARL MANDATEAM la somme de 5.400 euros outre les intérêts légaux depuis le 1er avril 2019 ;
— en tout état de cause, condamner la SCI RYNS à leur payer la somme la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre liminaire, les demanderesses soutiennent que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur les demandes de nullité, de caducité et de mainlevée et que si la question de la restitution du dépôt de garantie excède sa compétence, il pourra se déclarer matériellement incompétent sur ce seul point. Elles indiquent également que la litispendance a été créée et voulue par la société défenderesse et qu’elles n’ont fait que se conformer aux instructions données de sorte que les règles de la litispendance n’ont pas vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM font valoir que les actes de dénonciation sont nuls dès lors qu’ils désignent deux délais et deux juridictions différents alors qu’il s’agit de la même saisie, de la même créance et du même débiteur. Elles considèrent que cela leur cause grief.
Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM indiquent en outre, sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance invoquée par la SCI RYNS n’est pas certaine, liquide et exigible dès lors que s’il s’agit de loyers nés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ils ont néanmoins fait l’objet d’une déclaration de créance et sont donc soumis à l’interdiction légale d’ordre public de paiement. Elles ajoutent n’avoir reçu aucune facture.
Enfin, s’agissant de la saisie du 10 mars 2025, Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM soutiennent que la créance n’est ni certaine, ni exigible et qu’aucune compensation n’est possible de sorte que la SCI RYNS doit leur restituer la somme de 5.400 euros.
En défense, la SCI RYNS, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent pour connaitre de la demande aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 5.400 euros avec intérêt au taux légal au titre de la restitution du dépôt de garantie et renvoyer la cause et les parties sur ce point devant le tribunal judiciaire d’Amiens ;
— constater la litispendance entre les demandes de Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM et celles présentées dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01136 actuellement pendante devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] et renvoyer en conséquence l’ensemble de ces autres demandes à la connaissance du juge de l’exécution d'[Localité 4] ;
— à titre subsidiaire, débouter Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre liminaire, la SCI RYNS soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 5.400 euros.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a également été saisi. Elle précise que les parties et l’objet du litige sont identiques de sorte que la litispendance est bien caractérisée. Elle ajoute que les assignations ont été signifiées et enrôlées le même jour devant les deux juridictions, elle indique néanmoins que l’affaire est venue pour la première fois devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux de sorte que le juge de l’exécution de Rouen doit se dessaisir.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile et des articles R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI RYNS fait valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun grief au soutien de leur demande de nullité des actes de dénonciation. Elle précise que le juge de l’exécution a été saisi en temps utile.
Elle expose également, sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que les saisies sont bien-fondées dès lors qu’elle est titulaire d’un bail commercial notarié exécutoire et que la créance de loyers est une créance postérieure et donc bien certaine, liquide et exigible, peu important qu’aucune facture n’ait été adressée aux liquidatrices. Elle précise que ces créances de loyers n’avaient pas été déclarées à titre antérieur.
S’agissant de la saisie-attribution du 4 mars 2025, la SCI RYNS rappelle que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’aucune compensation n’a été réalisée en l’espèce.
Enfin, la société défenderesse soutient que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
***
MOTIFS
L’exception de litispendance soulevée par la SCI RYNS sera examinée en premier dès lors que le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir destinée à opposer à la demande le défaut de pouvoir juridictionnel du juge à en connaître et non une exception d’incompétence.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 9 avril 2025, Me [B] [F] et la SELARL MANDATEAM ont assigné la SCI RYNS devant le juge de l’exécution d’Evreux.
Il ressort de l’examen de cette assignation que les demandes formées devant la présente juridiction sont identiques à celles formées devant le juge de l’exécution d'[Localité 4], de même que les moyens soulevés. Les parties au litige sont les mêmes. Le même litige est ainsi pendant devant deux juridictions de même degré.
En outre, le juge de l’exécution d'[Localité 4] et celui de [Localité 5] ont la même compétence matérielle. S’agissant de la compétence territoriale, ils sont également compétents eu égard au lieu de domiciliation des deux co liquidateurs judiciaires.
Les deux assignations ont été signifiées le 9 avril 2025 à la société RYNS et il n’est pas contesté qu’elles ont été toutes les deux enrôlées le 15 avril 2025. Il n’est pas non plus contesté que l’affaire est venue pour la première fois devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] le 3 juin 2025, puis devant le juge de l’exécution de [Localité 5] le 4 juin 2025.
Il convient dès lors de faire droit à l’exception de litispendance soulevée par la SCI RYNS. La présente juridiction doit par conséquent se dessaisir au profit du juge de l’exécution d'[Localité 4].
***
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire susceptible de recours,
FAIT DROIT à l’exception de litispendance ;
SE DESSAISIT au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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