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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 11 mai 2026, n° 24/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/02753
N° MINUTE :
DEBOUTE
LG
Assignations du :
23 Février 2024
27 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Céline BEKERMAN de l’AARPI BEKERMAN CADEO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1212
DÉFENDEURS
L’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
Décision du 11 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/02753
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision était mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
Monsieur [R] [N] est né le [Date naissance 1] 1979. Il travaille comme gérant d’une société de droit algérien spécialisée dans le domaine pharmaceutique et dans les dispositifs médicaux pour le marché français et il voyage, ainsi, entre la France et l’Algérie.
Monsieur [R] [N] a été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2014 et 2018. A l’occasion de l’une de ces hospitalisations, il a rencontré le docteur [F] [S], médecin psychiatre de permanence, et l’a ensuite consulté à plusieurs reprises en cabinet en 2017 et 2018 pour un trouble de l’humeur associé à des consommations de toxique avec des conduites à risque.
Après d’autres prises en charge et en lien avec une séparation conjugale difficile, Monsieur [R] [N] a, de nouveau, consulté le docteur [F] [S] le 17 février 2023.
Insatisfait de sa prise en charge lors de cette dernière consultation, Monsieur [R] [N] a assigné, par acte du 23 février 2024, Monsieur [F] [S] en responsabilité aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 27 Octobre 2025, Monsieur [R] [N] a assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er décembre 2025.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2025, Monsieur [R] [N] demande de:
À TITRE PRINCIPAL
DECLARER recevables les demandes de Monsieur [R] [N] ;
CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [R] [N]
la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2025, Monsieur [F] [S] demande au tribunal de:
JUGER que le Docteur [S] n’a aucunement manqué à ses obligations professionnelles à l’égard de Monsieur [N].
CONSTATER que le dommage de Monsieur [N] n’est pas établi et qu’en toute hypothèse la preuve d’un lien de causalité entre un éventuel manquement du Docteur [S] (contesté) et le préjudice allégué par le demandeur n’est pas rapportée par ce dernier.
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Docteur [S],
CONDAMNER Monsieur [N] à payer au Docteur [S] la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 1er décembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 30 mars 2026 et la decision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fauteIl résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] soutient que le docteur [F] [S] a commis plusieurs fautes à l’occasion de la consultation du 17 février 2023, à savoir une faute liée au diagnostic (analyse des symptômes observés déficiente en raison de la courte durée de la consultation, mise en œuvre de moyens d’investigation insuffisants et absence de prise en compte d’avis d’autres médecins), une faute liée au choix du traitement médical et des manquements aux obligations déontologiques. Il fait valoir que ces fautes sont à l’origine d’un préjudice, puisqu’il a été sévèrement affecté par le déroulement-même ce rendez-vous et le diagnostic, selon lui erroné, posé.
Le docteur [F] [S] retient qu’aucun élément probant ne permet de démontrer l’existence d’une faute permettant d’engager sa responsabilité. Il considère, en effet, que la durée et le diagnostic posé à l’issue de la consultation litigieuse ne sont pas critiquables et qu’il n’existe pas d’erreur dans le choix du traitement ou de manquement aux obligations déontologiques. Il relève, enfin, que le préjudice n’est qu’allégué et nullement démontré.
Sur ce, il convient préalablement de relever qu’aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisée. Le tribunal ne dispose, dès lors, pas de l’analyse d’un professionnel médecin pour l’éclairer sur les arguments et les éléments produits par les parties.
Toutefois, il est versé des pièces quant à la situation médicale antérieure du demandeur :
Une ordonnance du docteur [F] [S] du 15 janvier 2017,Un compte-rendu d’hospitalisation de Monsieur [R] [N] au centre hospitalier [Localité 5] du 2 au 4 juin 2018, le psychiatre traitant étant alors le docteur [F] [S], dans lequel il est mentionné un diagnostic de trouble bipolaire en 2015 et de précédentes hospitalisations dans un contexte dépressif et de conduites addictives. Le motif de l’hospitalisation était alors la mise à l’abri et l’exploration d’un trouble de l’humeur associé à des consommations de toxiques avec conduites à risque.S’agissant de la consultation critiquée du 17 février 2023, dont l’existence n’est pas contestée, il est produit :
l’attestation alors réalisée par le psychiatre mentionnant avoir constaté « un épisode hypomaniaque avec des éléments psychotiques paranoïaques justifiant un traitement médical adapté »,l’ordonnance rédigée le même jour pour de l’ABILIFY, du LAMICTAL et de l’ATARAX.
Monsieur [R] [N] verse encore des éléments postérieurs à celle-ci, soit un certificat médical du docteur [Q] [E] du 24 juin 2023 indiquant qu’elle suit celui-ci depuis plusieurs mois suite à une conjugopathie et qu’il ne présente aucune symptomatologie psychiatrique évolutive de type psychotique, dépressive ou névrotique, ainsi qu’une ordonnance du 21 septembre 2023 pour du FLUOXETINE et du LAMICTAL.
Ainsi, en premier lieu, si la durée de vingt minutes de la consultation médicale n’est pas remise en cause, il n’est nullement établi que celle-ci soit fautive par la seule référence à la cotation des actes en psychiatrie libérale indiquant une durée moyenne de 30 minutes.
Le fait que le docteur [F] [S] n’ait pas réalisé des investigations complémentaires ou pris attache avec d’autres professionnels ne constitue pas davantage en l’état des éléments aux débats une faute, Monsieur [M] [N] se présentant au cabinet pour ce qu’il qualifie lui-même « d’une visite de courtoisie » après plusieurs années antérieures de suivi pour récupérer un certificat médical.
Le demandeur critique également le diagnostic et fait état du certificat postérieur d’un autre praticien mettant en exergue une conjugopathie plutôt qu’une autre problématique psychiatrique. Toutefois, cela n’établit encore pas un comportement fautif étant rappelé, si tant est qu’elle soit établie ce qui n’est pas le cas, qu’une erreur de diagnostic n’en constitue pas pour autant une faute. Il convient d’ailleurs de faire observer que la difficulté de poser un diagnostic en psychiatrie n’est absolument pas comparable à celle résultant d’une simple atteinte organique.
S’agissant de la prescription d’ABILIFY par le docteur [F] [S], Monsieur [R] [N] relève, citant le VIDAL, qu’il s’agit d’un neuroleptique aux propriétés antipsychotiques avec des effets secondaires et conclut qu’elle est fautive puisqu’il remet en cause le diagnostic posé par le praticien. Tenant cependant compte du parcours médical antérieur connu marqué par des hospitalisations et des questionnements sur les pathologies du demandeur, cette prescription ne peut être, avec l’évidence requise, considérée comme fautive par le tribunal. Le docteur [F] [S] relève d’ailleurs, en produisant des éléments de la base de données des médicaments que le FLUOXETINE est un antidépresseur et que le LAMICTAL, prescrit par le docteur [Q] [E], peut avoir un effet bénéfique chez les personnes souffrant d’un trouble bipolaire.
Enfin, Monsieur [R] [N] considère que le comportement hautain, désinvolte et menaçant du psychiatre constitue un manquement à ses obligations déontologiques. Toutefois, ces critiques sont contestées par le praticien et la preuve ne peut en être rapportée par des avis d’autres patients déposés sur internet.
Dès lors, ces critiques contestées et insuffisamment corroborées par les pièces versées en l’absence de toute expertise médicale ne permettent pas de démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes.
Le tribunal ne peut donc que constater l’absence de toute faute commise par le docteur [F] [S] de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [R] [N] sera, par consequent, débouté de l’ensemble de ses demandes sans qu’il y ait lieu d’examiner advantage le préjudice allégué.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [N], succombant, sera condamné à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que Monsieur [F] [S] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur [R] [N] lors du rendez-vous du 17 février 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente decision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles Arcas Laurence Giroux
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